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18/02/2010 | FRANCE | N°09-11444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-11444


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2007) que Thierry X... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance automobile, dont la prime était payable par mensualité ; que Thierry X... étant décédé le 20 octobre 2004 des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, l'assureur a dénié sa garantie en invoquant la suspension du contrat, la mensualité d'août 2004 n'ayant pas é

té acquittée ; que les parents de l'assuré, M. et Mme X... ont assigné l'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 février 2007) que Thierry X... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance automobile, dont la prime était payable par mensualité ; que Thierry X... étant décédé le 20 octobre 2004 des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, l'assureur a dénié sa garantie en invoquant la suspension du contrat, la mensualité d'août 2004 n'ayant pas été acquittée ; que les parents de l'assuré, M. et Mme X... ont assigné l'assureur en paiement de l'indemnité "décès" ;
Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux décédé, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les époux X... faisaient valoir que la cotisation litigieuse du mois d'août 2004 devait être considérée comme réglée par compensation avec la somme due par l'assureur au titre d'un précédent sinistre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il s'évinçait que la garantie décès de Thierry X... n'était pas suspendue au jour de l'accident dont celui-ci a été mortellement victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assureur qui envoie une attestation d'assurance après avoir adressé un avis de suspension de garantie à intervenir sous trente jours pour non-règlement de cotisation renonce à se prévaloir de cette suspension éventuelle ; qu'en énonçant que l'envoi de l'attestation d'assurance à Thierry X... mentionnant une garantie pour la période du 11 septembre 2004 au 9 avril 2005 ne constituait qu'une présomption simple détruite par la suspension intervenue le 27 septembre 2004, sans énoncer que l'assureur avait adressé l'attestation litigieuse avant la mise en demeure du 26 août 2004, la cour d'appel violé l'article L.113-3, alinéa 4, du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'assureur avait délivré à Thierry X... une attestation d'assurance pour la période du 11 septembre 2004 au 9 avril 2005, la présomption d'assurance est détruite par la suspension de la garantie du contrat 30 jours après l'envoi, resté sans effet, de la mise en demeure du 26 août 2004 ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date du sinistre le montant de la prime n'avait pas été intégralement payé, a considéré, à bon droit, que le refus de garantie était justifié ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Hémery ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame Raymond X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Thierry X... réglait ses cotisations d'assurances au titre du contrat d'assurance relatif à son véhicule par fractions mensuelles qui étaient prélevées par la compagnie AXA sur son compte bancaire ; qu'il est également constant que le prélèvement correspondant à la fraction mensuelle du mois d'août 2004 n'ayant pu être effectué faute de provision suffisante sur le compte, la compagnie AXA a alors mis en demeure Thierry X..., par lettre recommandée du 26 août 2004 (courrier dont il n'est pas contesté qu'il a bien été envoyé à cette même date), de régler la fraction mensuelle dont il s'agit, soit donc 152,76 euros, ce courrier avisant en outre expressément Thierry X... que, par application de l'article L. 113-3 du Code des assurances, faute de paiement de cette somme la garantie du contrat serait suspendue 30 jours après la date d'envoi de la mise en demeure ; qu'il n'est pas discuté qu'à la date où le délai ainsi imparti est venu à expiration, soit donc 30 jours après l'envoi de cette mise en demeure, la fraction de cotisation dont il s'agit n'avait pas été réglée ; qu'en conséquence, la garantie du contrat d'assurance s'est alors trouvée suspendue ; qu'il n'est pas non plus discuté qu'à la date où est intervenu le décès de Thierry X..., cette même fraction de cotisation du mois d'août 2004 n'avait toujours pas été intégralement réglée ; que dès lors, il apparaît que le décès est bien intervenu alors que la garantie du contrat était suspendue ; qu'il y a lieu d'ajouter que : . le fait que la fraction de cotisation venue à échéance au mois de septembre 2004 ait pu être effectivement prélevée le 6 septembre 2004 sur le compte de Thierry X... n'a pu, eu égard aux dispositions de l'article L.113-3 alinéa 4 du code des assurances, empêcher le délai de 30 jours ci-dessus mentionné de continuer de courir et la suspension d'intervenir au terme de ce délai, étant en outre précisé que le compagnie AXA fait justement observer que le paiement seulement partiel de la prime arriérée et dont le non paiement était à l'origine de la mise en demeure et de la suspension de la garantie n'est pas de nature à entraîner la remise en vigueur de la garantie qui a été suspendue ; . de même, le fait que la mère de Thierry X... ait, le 29 octobre 2004, procédé à un paiement, par mandat, de la somme de 123,15 euros n'a pas pu avoir pour effet de faire reprendre au contrat d'assurances ses effets, étant souligné qu'en toute hypothèse, ce paiement est intervenu postérieurement au décès de Thierry X... soit donc postérieurement à la survenance du sinistre dont la prise en charge est aujourd'hui réclamée ; que, par ailleurs, il convient de souligner, pour répondre complètement aux écritures susvisées des appelants, que si la compagnie d'assurances n'a certes pas usé, en l'espèce, de la faculté de résiliation que lui ouvraient les dispositions de l'article L.113-3 et que ce ne sera donc que le 7 décembre suivant qu'elle notifiera une lettre de résiliation du contrat à raison des cotisations restées impayées, cette circonstance est sans incidence quant au fait, ci-dessus décrit et caractérisé, qu'à l'expiration du délai de trente jours ayant commencé de courir à compter de la mise en demeure du 26 août 2004 la garantie du contrat s'est bien trouvée effectivement suspendue et était toujours suspendue lorsque le décès de Thierry X... est intervenu ; qu'enfin, il y a lieu de relever : . qu'il est certes exact que la compagnie d'assurances avait délivré à Thierry X... une attestation d'assurances (« carte verte ») pour la période du 11 septembre 2004 au 9 avril 2006, mais qu'un tel document ne pouvait, aux termes de dispositions de l'article R.211-14 du Code des assurances, que faire simplement présumer que l'obligation d'assurances qui pesait sur Thierry X... avait bien été satisfaite pour la période considérée ; . que cette présomption se trouve effectivement détruite par le fait, ci-dessus établi, que la garantie du contrat s'est trouvée suspendue 30 jours après l'envoi de la mise en demeure du 26 août 2004 ; qu'au total, au résultat de l'ensemble de ces éléments, la garantie décès réclamée par les époux X... n'est pas due par la compagnie AXA Assurances et que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, p.3 et p.4) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD justifie de l'envoi, par production du bordereau, visé par l'agent des postes, des envois recommandés en nombre du 26 août 2004, dans lesquels elle figure par son numéro, de la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur Thierry X... le même jour d'avoir à payer la somme de 152,76 euros correspondant à la fraction de la prime venue à échéance le 5 août 2004 et faisant courir le délai de trente jours au terme duquel, soit le 27 septembre 2004 à zéro heure, la garantie serait suspendue en l'absence de paiement ; que Monsieur et madame X... ne rapportent pas la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil, du paiement de la fraction de prime venue à échéance le 5 août 2004, ; que l'attestation d'assurance délivrée par la compagnie d'assurance AXA France IARD, même si elle établit une présomption de garantie, ne vaut pas preuve du paiement ; que le paiement d'une fraction de prime venue à échéance depuis la mise en demeure, si la fraction ayant donné lieu à celle-ci ne l'a pas été, n'a pas pour effet de faire revivre l'obligation de l'assureur et d'entraîner la mise en vigueur de sa garantie, tandis que l'assuré, tout en restant débiteur des primes dont le non-paiement a justifié la mesure de suspension est également tenu au paiement des primes postérieures jusqu'à la résiliation du contrat ; que le paiement de la fraction de la prime du mois de septembre 2004 n'a pu avoir pour effet d'arrêter la mesure de suspension en cours, alors que celle du mois d'août restait toujours due, en sorte que lors de la survenance de l'accident le 1er octobre 2004, la cotisation du 1er août 2004 n'ayant toujours pas été réglée, la suspension du contrat était acquise depuis le 27 septembre, affranchissant l'assureur de la prise en charge du sinistre ; que l'envoi de la mise en demeure du 26 août 2004 ne visait que la suspension de la garantie et ne pouvait valoir elle-même résiliation du contrat, laquelle a été notifiée ultérieurement par la compagnie d'assurances AXA France IARD par lettre du décembre 2004 ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame X... seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 6.000 euros au titre de la garantie décès, de leur demande corrélative de dommages et intérêts et, dans la mesure où ils succombent, de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile » (jugement, p.2, §4 à 8 et p.3, §1 et 2) ;
ALORS QUE les époux X... faisaient valoir que la cotisation litigieuse du mois d'août 2004 devait être considérée comme réglée par compensation avec la somme due par l'assureur au titre d'un précédent sinistre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il s'évinçait que la garantie décès de Monsieur Thierry X... n'était pas suspendue au jour de l'accident dont celui-ci a été mortellement victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'assureur qui envoie une attestation d'assurance après avoir adressé un avis de suspension de garantie à intervenir sous trente jours pour non règlement de cotisation renonce à se prévaloir de cette suspension éventuelle ; qu'en énonçant que l'envoi de l'attestation d'assurance à monsieur Thierry X... mentionnant une garantie pour la période du 11 septembre 2004 au 9 avril 2005 ne constituait qu'une présomption simple détruite par la suspension intervenue le 27 septembre 2004, sans énoncer que l'assureur avait adressé l'attestation litigieuse avant la mise en demeure du 26 août 2004, la cour d'appel violé l'article L.113-3, alinéa 4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11444
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-11444


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11444
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