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18/02/2010 | FRANCE | N°08-22069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-22069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2008), que M. X..., né en 1975, atteint d'une hémophilie A diagnostiquée à l'âge de 9 mois suivie d'une hépatite delta de réplication forte, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) en 1985 selon un diagnostic réalisé en 1992 ; que son représentant légal a accepté du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) une offre, datée du 1er juillet 1993, d'une somme de 200 000 francs pour l

'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination défini dans un docu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2008), que M. X..., né en 1975, atteint d'une hémophilie A diagnostiquée à l'âge de 9 mois suivie d'une hépatite delta de réplication forte, a été contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) en 1985 selon un diagnostic réalisé en 1992 ; que son représentant légal a accepté du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) une offre, datée du 1er juillet 1993, d'une somme de 200 000 francs pour l'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination défini dans un document annexe à valeur contractuelle ; qu'imputant à sa contamination par le VIH l'arrêt prématuré de ses études supérieures et la perte d'une chance d'intégrer l'Ecole nationale de la magistrature, M. X... a saisi d'une demande d'indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, venant aux droits du FITH, qui lui a notifié un refus le 15 février 2008 ; que M. X... a saisi d'un recours la cour d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice scolaire, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant procédé à la liquidation du préjudice subi par la victime d'un accident ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de cette dernière tendant à la réparation d'un poste de préjudice dont elle n'avait pas demandé réparation dans le cadre de la précédente instance ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 1er juillet 1993 faisait obstacle à ce que M. X... puisse obtenir la réparation de son préjudice scolaire, lequel est un préjudice économique, quand l'indemnisation qui lui avait été accordée dans le cadre de la transaction ne réparait qu'un préjudice personnel et ne réparait donc pas le préjudice économique dont il demandait la réparation, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2052 du code civil ;
Mais attendu , selon les productions, que l'offre d'indemnisation du 1er juillet 1993 et son annexe à valeur contractuelle définissant le préjudice spécifique de contamination au VIH y incluait les "perturbations de la vie familiale et sociale" ; qu'en relevant que le préjudice spécifique de contamination antérieurement indemnisé recouvrait l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence intégrant le préjudice personnel constitué par les perturbations de la vie scolaire entraînées par la séropositivité et la survenance de la maladie déclarée, la cour d'appel, qui a sursis à statuer sur l'indemnisation des postes du préjudice professionnel actuel et de l'incidence professionnelle de la contamination par le VIH, en a déduit à bon droit que la demande d'indemnisation de M. X... au titre de son "préjudice économique scolaire" hors toute incidence professionnelle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction et résultant de l'acceptation par son représentant légal de l'offre du FITH du 1er juillet 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par Monsieur Victor X... au titre de son préjudice scolaire ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice spécifique de contamination qui recouvre l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence entraînés par la séropositivité et la survenance de la maladie déclarée intégrant les perturbations de la vie scolaire, la demande d'indemnisation de Monsieur X... à ce titre se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction résultant de l'acceptation par son représentant légal de l'offre du FITH du 1er juillet 1993 ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant procédé à la liquidation du préjudice subi par la victime d'un accident ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de cette dernière tendant à la réparation d'un poste de préjudice dont elle navait pas demandé réparation dans le cadre de la précédente instance ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 1 e' juillet 1993 faisait obstacle à ce que Monsieur X... puisse obtenir la réparation de son préjudice scolaire, lequel est un préjudice économique, quand l'indemnisation qui lui avait été accordée dans le cadre de la transaction ne réparait qu'un préjudice personnel et ne réparait donc pas le préjudice économique dont il demandait la réparation, la Cour d'appel a violé les articles 1351 et 2052 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-22069
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°08-22069


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22069
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