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18/02/2010 | FRANCE | N°08-16906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 08-16906


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société Selpa et les consorts Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2007, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été blessé

dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2007 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société Selpa et les consorts Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2007, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Yvan Y..., appartenant à son employeur, la société Selpa assurée auprès de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Sud, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Rhône-Alpes-Auvergne (la CRAMA) ; que M. Z... et son assureur, la société Axa courtage IARD (Axa) ont assigné M. Y... et la CRAMA en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ; que les parents et la soeur de la victime sont intervenus à l'instance ; qu'Yvan Y... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ; que par un précédent arrêt la cour d'appel a dit que M. Z... avait commis une faute ayant pour effet de limiter son préjudice à hauteur des 2/3 du préjudice subi et, avant dire droit a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts Y..., la CRAMA et la société Selpa font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une certaine somme à M. Z..., alors, selon le moyen, que si la subrogation ne doit pas nuire à la victime, elle ne doit pas davantage l'enrichir en lui permettant de percevoir au-delà de ses droits contre le responsable ; qu'ayant jugé, par un arrêt définitif du 10 janvier 2007, que M. Z... avait commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation d'1/3, en l'indemnisant de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle de son invalidité dans la limite de la totalité de son préjudice, et non de la part du préjudice dont il n'était pas responsable, soit à hauteur des 2/3 seulement du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, ensemble les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt accorde à M. Z... une indemnité réparant la perte de ses gains professionnels futurs, tout en constatant qu'il n'avait sollicité aucune somme à ce titre, et déduit de ce montant la pension d'invalidité allouée par l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts Y..., la CRAMA et la société Selpa avaient demandé l'imputation de cette prestation sur les postes de préjudice de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 10 janvier 2007 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et des consorts Z... ; les condamne, in solidum, à payer à la CRAMA Rhône-Alpes-Auvergne, à la société Selpa, et aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la société Selpa et les consorts Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts Y..., la CRAMA de Rhône-Alpes Auvergne et la société Selpa à payer à monsieur Z... la somme de 297.737,25 € avec intérêts au double taux légal du 28 février 2000 au 3 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le recours des tiers payeurs s'exerce, poste par poste de préjudice, sur les seules indemnités que leurs prestations auront contribué à compenser ; que l'article L. 376-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi ; que les pertes de gains professionnels actuels sont de 31.672,26 € dont 2/3 soit 21.114,84 € à la charge des consorts Y... ; que la CPAM ayant versé 20.804,98 €, il revient à la victime la somme de 10.867,28 €, le solde soit 10.247,56 € revenant à l'organisme social ; que le préjudice d'incidence professionnelle est évalué à 92.000 € dont 2/3, soit 61.333,33 €, à la charge des consorts Y... ; que cette somme indemnise le préjudice lié à l'abandon par monsieur Z... de la profession qu'il avait choisie, aux frais nécessaires pour assurer sa reconversion, à l'augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et à sa dévalorisation sur le marché du travail ; que monsieur Z... ayant perçu de la CPAM au titre de la réadaptation au travail la somme de 41.309,95 €, il lui sera alloué 50.690,05 €, le solde soit 10.643,26 € devant revenir à la CPAM ; que sur la perte de gains professionnels futurs, bien que monsieur Z... n'ait sollicité aucune somme à ce titre, il convient de statuer sur ce point, les consorts Y... et Groupama sollicitant que soit déduit de l'incidence professionnelle et du préjudice physiologique le montant de la rente versée par la CPAM ; qu'à défaut de preuve contraire, la rente de l'organisme social n'indemnise pas le préjudice lié à l'incidence professionnelle et le tiers payeur n'établit nullement qu'il a effectivement et préalablement versé une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel tel le déficit fonctionnel permanent ; que la perte de gains futurs doit être évaluée au montant des arrérages de la rente augmenté du capital représentatif soit : 1.401,94 € + 51.936,64 € = 52.771,57 € dont 2/3 soit 35.181,05 € à la charge des consorts Y..., cette somme revenant intégralement à la CPAM ; que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 143.000 € dont 2/3 soit 95.333,33 € à la charge des consorts Y... ;
1 °) ALORS QUE si la subrogation ne doit pas nuire à la victime, elle ne doit pas davantage l'enrichir en lui permettant de percevoir au-delà de ses droits contre le responsable ; qu'ayant jugé, par un arrêt définitif du 10 janvier 2007, que monsieur Z... avait commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation d'1/3, en l'indemnisant de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle de son invalidité dans la limite de la totalité de son préjudice, et non de la part du préjudice dont il n'était pas responsable, soit à hauteur des 2/3 seulement du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1252 du code civil, ensemble les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE la pension d'invalidité octroyée en cas d'atteinte à la capacité de travail de son bénéficiaire indemnise l'incidence professionnelle de cette invalidité et les pertes de gains subséquentes ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de déduire la pension d'invalidité versée par la CPAM à monsieur Z... et improprement qualifiée de rente, du poste de préjudice d'incidence professionnelle, tandis que cette pension était destinée à indemniser l'atteinte à la capacité de travail de monsieur Z... et donc l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QUE l'état d'invalidité qui ouvre droit à l'octroi d'une pension suppose une diminution des capacités physiologiques ; que cette pension indemnise ainsi également le déficit fonctionnel permanent résultant de l'incapacité ; qu'en jugeant cependant que la pension d'invalidité versée par la CPAM à monsieur Z... ne devait pas se déduire du poste de préjudice correspondant à son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
4°) ALORS QU'en jugeant qu'il y avait lieu de se prononcer sur la perte de gains professionnels futurs de monsieur Z... après avoir constaté que celui-ci ne formait aucune demande à ce titre et qu'il était demandé par la CRAMA, la société Selpa et les consorts Y... la déduction de la pension d'invalidité des postes de préjudices correspondant à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, mais non d'une perte de gains professionnels futurs non réclamée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-16906
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°08-16906


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16906
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