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17/02/2010 | FRANCE | N°09-87874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2010, 09-87874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 octobre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISÈRE sous l'accusation de viols et délit connexe ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauveg

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 29 octobre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISÈRE sous l'accusation de viols et délit connexe ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des articles 171, 175 et 184 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même code, violation des droits de la défense de rang constitutionnel, ensemble violation du principe d'indépendance ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à voir annuler l'ordonnance de mise en accusation et au fond de la voir confirmer ;
" au motif central que, s'agissant de l'ordonnance de mise en accusation, il convient de relever qu'il résulte des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale que « les ordonnances rendues par le juge d'instruction indiquent la qualification légale du fait imputé et de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressée, en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen » ; que le juge d'instruction a visé dans son ordonnance, le réquisitoire du procureur de la République, comme les observations du conseil du mis en examen ; qu'il a développé les motifs permettant d'estimer que des charges suffisantes pèsent contre le mis en examen et justifient son renvoi devant la juridiction de jugement ; que l'ordonnance de mise en accusation satisfait donc, en la forme, aux conditions de son existence légale, étant de plus observé que la chambre de l'instruction ne peut, sans excès de pouvoir, annuler l'ordonnance du juge d'instruction portant règlement de la procédure, si cette ordonnance satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en effet, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'intégralité de la procédure, de substituer sa propre décision à celle du premier juge et de répondre aux moyens soulevés dans le mémoire du mis en examen ; qu'il convient, par conséquent, de dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de mise en accusation ;
" alors que, d'une part, il ressort des textes et principes visés au moyen, et notamment des articles préliminaires et 184 du code de procédure pénale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, que le juge d'instruction doit motiver son ordonnance, spécialement de mise en accusation, non seulement au regard des réquisitions du ministère public, mais aussi en l'état des observations des parties qui lui sont adressées, conformément à l'article 175 du code de procédure pénale en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, ainsi que le mis en accusation le faisait valoir, son conseil avait adressé au juge d'instruction par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2009 et reçue le 29 suivant des observations détaillant l'ensemble des éléments à décharge : observations visées par l'ordonnance de renvoi ; qu'il est manifeste que ces observations impliquaient de la part du magistrat instructeur une réponse, alors que celui-ci a repris intégralement et sans leur apporter quelque modification que ce soit, les éléments développés par le procureur dans son réquisitoire ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction, ne satisfaisait pas aux conditions essentielles de son existence légale et partant méconnaît ce que postule une procédure à armes égales, y compris devant la juridiction de l'instruction, d'où la violation des textes cités et principe cité au moyen ;
" et alors que, d'autre part, le juge d'instruction ne peut, sans violer ouvertement le principe d'indépendance en l'état d'observations du mis en examen le saisissant, se borner à recopier mot à mot, mise en page comprise le réquisitoire de renvoi du ministère public, que le principe d'indépendance est d'ordre public et a donc ici été violé " ;
Attendu que, d'une part, la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de la motivation de l'ordonnance de règlement dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction lui a substitué ses propres motifs ;
Attendu que, d'autre part, les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joseph
X...
pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87874
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 fév. 2010, pourvoi n°09-87874


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87874
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