LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-19, alinéa 2, 132-24, 227-3 et 227-29 du code pénal et 373, 3° du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gabriel X... à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligations spéciales de l'article 132-45, 4° et 5°, du code pénal ;
"aux motifs que l'appel ne porte que sur la peine prononcée ; que le prévenu ne justifie pas, par les pièces produites, avoir réglé les sommes dues au titre de la pension alimentaire et au titre de la prestation compensatoire, qu'il a d'ailleurs reconnu à l'audience ne payer que 150 euros au lieu de 750 euros depuis 2007, que la partie civile conteste à juste titre l'imputation des sommes, que le prévenu ne justifie pas d'un état de nécessité ou d'une impossibilité absolue de payer les sommes réclamées, qu'au vu des éléments de la cause et de la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, ce qui montre le mépris du prévenu devant les juridictions judiciaires, il convient de réformer, le jugement déféré sur la répression et de le condamner à une peine de un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligations de l'article 132-45, 4° et 5°, du code pénal, de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
"alors, d'une part, que pour condamner Gabriel X... à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligations spéciales de l'article 132-45, 4° et 5°, du code pénal, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que « le prévenu ne justifie pas, par les pièces produites, avoir réglé les sommes dues au titre de la pension alimentaire et au titre de la prestation compensatoire » (arrêt, p.4, § 7), sans assortir sa décision d'aucun motif notamment au regard des pièces produites par Gabriel X... d'où il ressortait que celui-ci avait effectivement versé une somme de 41 000 euros et qu'il avait été autorisé à pratiquer entre ses propres mains une saisie-conservatoire pour toutes sommes et titres qu'il pourrait devoir au profit de Laétitia Y... ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que Gabriel X... « ne justifie pas, par les pièces produites, avoir réglé les sommes dues au titre de la pension alimentaire et au titre de la prestation compensatoire, qu'il a d'ailleurs reconnu à l'audience ne payer que 150 euros au lieu de 750 euros depuis 2007, que la partie civile conteste à juste titre l'imputation des sommes, que le prévenu ne justifie pas d'un état de nécessité ou d'une impossibilité absolue de payer les sommes réclamées » (arrêt, p.4, §§ 7-10), la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé d'où il résulterait que Gabriel X..., dont les revenus ont considérablement diminué après sa séparation puis son divorce notamment à raison de la perte de son emploi, pouvait nécessairement assumer l'intégralité des montants de la pension ou des subsides qu'il avait été condamné à payer à Laétitia Y... et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en se fondant de façon vague et générale sur la circonstance que le prévenu aurait « déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui montre le mépris du prévenu devant les décisions judiciaires » (arrêt, p.4, §11) pour aggraver la peine d'emprisonnement de Gabriel X..., sans identifier, fût-ce succinctement, ces « faits » prétendument « similaires » et les précédentes condamnations sur lesquels elle a entendu se fonder, cependant que Gabriel X... n'était pas poursuivi en état de récidive légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis exige une motivation spéciale en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant, pour condamner Gabriel X... à une peine d'emprisonnement ferme de six mois, à se prononcer « au vu des éléments de la cause » (arrêt, p. 4, § 11), d'où il résulte qu'elle s'est déterminée par la seule référence à une qualification péremptoire des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale du choix de la peine et violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce que l'appel était limité à la peine, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;