LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2009 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un etat alcoolique en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-7, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par Claude
X...
, a déclaré Claude
X...
coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que « le prévenu a été contrôlé, le 6 janvier 2007, alors qu'il conduisait un cyclomoteur avec un taux d'alcoolémie de 0, 70 mg / 1 d'air expiré ; il n'a pas contesté les faits mais a fait plaider tant devant le premier juge que devant la cour la nullité des poursuites aux motifs, d'une part, qu'il n'était pas établi que l'éthylomètre avait été soumis à une vérification annuelle et, d'autre part, qu'il était constant que les fonctionnaires de police n'avaient pas respecté les préconisations du fabricant et notamment le délai de latence de 30 minutes entre le moment où la personne contrôlée a absorbé un produit et le moment où elle est soumise au dépistage ; s'agissant de l'appareil de contrôle, il résulte expressément des pièces de la procédure que, au moment des faits, sa prochaine vérification était fixée en novembre 2007, il s'en déduit, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'éthylomètre avait bien fait l'objet d'une vérification annuelle lors de son utilisation ; s'agissant du " délai de latence ", il y a lieu de rappeler que cette préconisation du fabricant ne s'impose pas aux fonctionnaires de police et que son non-respect ne saurait entacher d'une quelconque nullité la procédure suivie du chef de conduite en état alcoolique ; les faits étant établis par la procédure et les débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Claude
X...
coupable de l'infraction qui lui est reprochée ; le casier judiciaire du prévenu porte mention de deux condamnations à des peines d'emprisonnement assorti d'un sursis simple, peines prononcées en novembre et décembre 2002 pour des faits identiques ; la cour, prenant la juste mesure tant de la gravité des faits que de la situation personnelle de Claude
X...
et des renseignements recueillis sur sa personnalité, réformera la décision du premier juge et le condamnera à une peine de deux mois d'emprisonnement ;
" 1) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter l'argumentation de Claude
X...
tirée de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre utilisé lors des épreuves de dépistage de son imprégnation alcoolique auxquelles il a été soumis, qu'il résultait expressément des pièces de la procédure qu'au moment des faits, la prochaine vérification de l'éthylomètre utilisé était fixée au mois de novembre 2007 et qu'il s'en déduisait que l'éthylomètre avait bien fait l'objet d'une vérification annuelle lors de son utilisation, quand la circonstance que l'éthylomètre utilisé devait faire l'objet d'une vérification au mois de novembre 2007 était insuffisante, à elle seule, pour établir que cet appareil avait fait l'objet de la vérification périodique requise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a, partant, violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Vu les articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Claude
X...
a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0, 70 mg par litre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient que la date de la prochaine vérification étant précisée dans le procès-verbal, il s'en déduit que l'éthylomètre avait bien fait l'objet d'une vérification annuelle lors de son utilisation ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue :
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre branche du moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 26 mai 2009 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel d'ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;