LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 136-2 III, 1° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais en mai 1964 et occupait en dernier lieu le poste de chargé d'accueil ; qu'après avoir signé le 14 mars 2003 un avenant à cet effet à son contrat de travail, il a bénéficié à compter du 1er avril 2003 du dispositif de cessation anticipée d'activité institué par un accord d'entreprise du 12 juillet 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des prélèvements de CSG et de CRDS qu'il estimait avoir été effectués à tort par l'employeur sur son allocation de préretraite ;
Attendu que, pour ne faire droit que partiellement à cette demande , le jugement énonce que la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l'article 32 de la loi n° 2000-37, dite Aubry II, du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, doit s'assimiler au salaire minimum de croissance au sens des dispositions de l'article L. 136-2, III-1° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de ce dernier texte que la contribution pesant sur les allocations de préretraite ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci en-deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que seul le salaire minimum de croissance doit servir d'élément de référence pour vérifier le montant en-deçà duquel la CSG et la CRDS ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant net de l'allocation de préretraite, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a limité à la somme de 438,95 euros le montant de la somme à payer à M. X..., le jugement rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné le Crédit Lyonnais à payer seulement la somme de 438,95 € à Monsieur Daniel X...,
Aux motifs que l'article L. 136-2-III-1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur pour la période considérée, c'est-à-dire avant la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, dispose que « ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution (sociale généralisée) (...) les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance » ; en l'espèce, que, suivant avenant à son contrat de travail en date du 14 mars 2003, Monsieur Daniel X... et le Crédit Lyonnais sont convenus d'une suspension du contrat de travail à compter du 1er avril 2003 «jusqu'à la mise en retraite (du salarié) à l'âge de 60 ans » ; que cet avenant prévoit que, « durant cette période, Monsieur Daniel X... percevra une allocation mensuelle de préretraite dont le montant est déterminé en pourcentage de sa rémunération de base mensuelle selon les dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise » du 12 juillet 2001, cette allocation de préretraite mensuelle brute représentant 1.332,00 € jusqu'au 31 janvier 2004 (allocation spécifique + indemnité complémentaire de 166,00 € soumise à cotisations), puis 1.264,00 € jusqu'au 31 janvier 2006 et étant par ailleurs exonérée des cotisations sociales mais assujettie à la CSG et à la CRDS ainsi qu'aux cotisations aux caisses de retraite complémentaire ;
Et aux motifs qu'en premier lieu, l'indemnité complémentaire est pour sa part assimilée à un revenu complémentaire assujetti à l'ensemble des cotisations sociales, s'agissant d'un accord d'entreprise plus favorable que l'accord professionnel national pris en application des dispositions de l'ancien article R. 322-7-2 du Code du travail devenu les articles R. 5123-22 et suivants ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Crédit Lyonnais a pu prendre en compte les cotisations de retraite et de prévoyance correspondant au montant salarial soumis à cotisation, ainsi d'ailleurs que le montant de CSG/CRDS prélevé sur la participation patronale au régime de prévoyance ; qu'en deuxième lieu, la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l'article 32 de la loi dite AUBRY du 19 janvier 2000 relative à la durée négociée du temps de travail doit s'assimiler au salaire minimum de croissance, au sens des dispositions de l'article L. 136-2-III-1° du Code de la sécurité sociale ; que, sur ces bases, le Crédit Lyonnais a établi un tableau parfaitement clair, mois par mois, de ce qui a été, à tort, retenu sur le salaire de Monsieur Daniel X... au titre des cotisations ; qu'il en résulte que le Crédit Lyonnais a indûment prélevé au total la somme de 438,95 € ; qu'il s'ensuit qu'il devra être fait droit à la demande de Monsieur Daniel X..., mais dans cette limite, la proposition du Crédit Lyonnais qui souhaite qu'il lui soit donné acte de son engagement à réintégrer Monsieur Daniel X... dans ses droits ne pouvant être jugée satisfactoire ;
Alors que le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l'article R. 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative ; qu'en déclarant que la garantie mensuelle de rémunération (GMR) issue de l'article 32 de la loi dite Aubry du 19 janvier 2000 relative à la durée négociée du temps de travail doit s'assimiler au salaire minimum de croissance, au sens des dispositions de l'article L. 136-2-III-1° du Code de la sécurité sociale, le Conseil de Prud'hommes a violé par fausse interprétation cette disposition.