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17/02/2010 | FRANCE | N°08-44375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Comodit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ;
Attendu que ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas prise en compte dans une prime spéciale, et l'expérience acquise peuvent justifier une différence de rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Comoditex le 9 octobre 2000, en qualité d'assistante commerciale, suivant contrat de travail à durée déterminée, transformé ultérieurement en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 2006 ; qu'estimant avoir été victime d'une inégalité salariale par rapport à d'autres collègues de son service qui, pour le même travail avaient perçu une rémunération supérieure à la sienne, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal" à payer des rappels de salaire, l'arrêt énonce que Mme X... exerçait des fonctions similaires à celles exercées par Mmes Y... et Z..., alors que ces dernières qui avaient une ancienneté comparable à la sienne pour avoir été engagées à des périodes proches en août 1989 et septembre 1990, bénéficiaient d'un statut de cadre et d'une rémunération largement supérieure, sans qu'il soit démontré que celles-ci géraient un portefeuille de clients plus important que celui confié à Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait été engagée le 9 octobre 2000 soit dix ans après les collègues avec lesquelles elle se comparaît et bénéficiait ainsi d'une ancienneté moindre que celles-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Comoditex à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat la société Comoditex
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COMODITEX à verser à Madame X... 109.819,80 euros à titre de rappel de salaire brut et 10.981,00 euros à titre de congés payés sur ce rappel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Madame Annabelle X... a été engagée par la société COMODITEX en qualité d'assistante commerciale suivant contrat à durée déterminée du 9 octobre 2000, ultérieurement converti en contrat à durée indéterminée de droit commun »
ET QUE « au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des règles édictées par les dispositions de l'article L.122-45 (L.l132-1) du code du travail prohibant toute discrimination en matière de rémunération, l'employeur doit, sauf à justifier de l'existence de raisons objectives, verser la même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail d'une valeur égale ; Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations de Monsieur A..., ancien responsable du site et de Mesdames B... à laquelle Madame X... a succédé et Z..., secrétaire commerciale à laquelle l'intéressée compare sa situation, que la salariée occupait des fonctions similaires à celles exercées par Mesdames Z... et Y..., alors que ces dernières, qui avaient une ancienneté comparable à la sienne (pour avoir été engagées à des périodes proches : août 1989 et septembre 1990), bénéficiaient d'un statut de cadre et d'une rémunération très largement supérieure, sans qu'il soit démontré que celles-ci géraient un portefeuille de clients plus importants que celui confié à Madame X...; qu'en outre, l'organigramme de l'entreprise révèle que les trois salariées se trouvaient dans une position hiérarchique similaire sous la subordination directe de Monsieur A..., responsable de site ; qu'enfin, les bulletins de salaire de Madame X... font apparaître que celle-ci a perçu à compter du mois de décembre 2002 une prime semestrielle accordée aux cadres ; Que tous ces éléments, non utilement contredits par l'employeur par le biais de l'attestation délivrée par le contrôleur de gestion de la société, sont révélateurs d'une méconnaissance, au détriment de la salariée, du principe d'égalité salariale entre salariés exerçant les mêmes fonctions, différence de traitement pour laquelle l'employeur ne fournit aucune justification objective et pertinente ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande de rappels de salaires présentées pour la période non couverte par la prescription, à hauteur des montants, non contestés dans leur quantum par l'employeur, qui seront précisés au dispositif ci-après ;

Attendu que le versement par l'employeur à Madame X... d'une rémunération brute inférieure à celle à laquelle celle-ci pouvait légitimement prétendre a eu une incidence sur le montant des cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse et par voie de conséquence sur les droits à pension de l'intéressée qui s'en sont trouvés minorés ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après;
Attendu que la société COMODITEX, partie intimée qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à Madame X... une indemnité fixée ci-après et à supporter les dépens de première instance et d'appel »
1. ALORS QUE l'ancienneté à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par une prime spécifique, constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... avait été engagée en qualité d'assistante commerciale le 9 octobre 2000, tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., avaient été engagées respectivement aux mois d'août 1989 et septembre 1990, soit dix ans plus tôt ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X... relevait de la classification « employés », tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., bénéficiaient du statut de cadre, statut que Madame X... ne revendiquait même pas; qu'en jugeant néanmoins que ces salariées étaient placées dans une situation identique pour reconnaître à Madame X... le droit de percevoir la rémunération perçue par Mesdames Y... et Z..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ;
3. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour démontrer que Madame X... avait en charge de moindres responsabilités que les salariées auxquelles elle se comparait, la société COMODITEX faisait valoir qu'elle gérait un portefeuille client représentant 6% du chiffre d'affaires de la société tandis que Mesdames Y... et Z... auxquelles elle se comparait avait respectivement en charge un portefeuille de clients représentant 35 et 40% du chiffre d'affaires de la société, et versait aux débats pour l'établir, non seulement l'attestation de Monsieur C..., son contrôleur de gestion, mais également un tableau de synthèse de son chiffre d'affaires par clients et par assistantes commerciales ; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que Mesdames Y... et Z... géraient un portefeuille de clients plus importants que celui confié à Madame X..., sans cependant examiner ni même viser ce tableau, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44375
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-44375


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44375
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