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01/07/2008 | FRANCE | N°07/03230

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 01 juillet 2008, 07/03230


ARRET No

X...

C /

Société COMODITEX

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 01 JUILLET 2008

************************************************************ RG : 07 / 03230

jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00250) en date du 02 juillet 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Annabelle X...... 02490 AMISSEMY

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN



ET :

INTIMEE
Société COMODITEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié ...

ARRET No

X...

C /

Société COMODITEX

gh / pc

COUR D'APPEL D'AMIENS
5ème chambre sociale cabinet A
PRUD'HOMMES
ARRET DU 01 JUILLET 2008

************************************************************ RG : 07 / 03230

jugement du Conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER No RG 06 / 00250) en date du 02 juillet 2007
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Annabelle X...... 02490 AMISSEMY

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT QUENTIN

ET :

INTIMEE
Société COMODITEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège : Rue de la Chaussée Romaine ZAC La Vallée 02100 SAINT-QUENTIN

NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me MICHEL Jean-Bernard collaborateur de Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2008, devant M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre,, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- M. AARON en son rapport,- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

M. AARON a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 01 Juillet 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. AARON en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : Mmes BESSE et HAUDUIN, Conseillers qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE :
Le 01 Juillet 2008, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date 10 décembre 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé.

* * *

DECISION :
Vu le jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le conseil de prud'hommes de SAINT-QUENTIN statuant dans le litige opposant Madame Annabelle X... à son ancien employeur la société COMODITEX, a débouté la salariée de l'intégralité de ses prétentions ;
Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2007 par la salariée de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 6 mai 2008 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 27 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience, Madame X..., poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, invoquant l'absence de communication au juge par l'employeur des éléments fournis aux représentants du personnel ou à défaut à l'autorité administrative compétente en application des dispositions des articles L. 122-14-3 (L. 1235-9) et R. 516-45 (R. 1456-1) du code du travail, soutenant que la mauvaise gestion de l'employeur est la cause des difficultés économiques, faisant valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et a, dès l'origine des relations contractuelles, usé à son égard d'une politique salariale discriminatoire, demande à la Cour de condamner la société COMODITEX à lui verser, à hauteur des montants repris au dispositif de ses écritures, diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, rappel de salaire brut, congés payés sur ce rappel, dommages et intérêts pour perte de droits à retraite et indemnité procédurale ;
Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 29 avril 2008 et soutenues oralement à l'audience, la société COMODITEX, réfutant les moyens et l'argumentation soutenus par la partie appelante, indiquant notamment avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée de nombreux postes, tous refusés par celle-ci, contestant l'existence d'une quelconque discrimination en matière de rémunérations, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui verser une somme de 2. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Madame Annabelle X..., engagée par la société COMODITEX en qualité d'assistante commerciale suivant contrat à durée déterminée à compter du 9 octobre 2000, ultérieurement converti en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, s'est vue proposer le 30 mars 2006 la poursuite de son contrat de travail à PARIS dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-1 (L. 1233-3 et L. 1233-4-2 nouveaux du code du travail) ; qu'ayant refusé cette modification, elle a été ensuite licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2006, motivée comme suit :
"... nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Ainsi que nous vous l'avons exposé au cours de cet entretien, les motifs économiques sont les suivants :
Le marché français de vêtements de travail pour l'industrie et le vêtement d'image est en baisse, les principaux fabricants délocalisent leur production dans les pays à bas coûts de main d'oeuvre et les prix de vente baissent. Par ailleurs, on assiste à l'émergence de concurrents de plus en plus nombreux à l'échelle européenne et dont l'organisation commerciale permet de mieux répondre aux exigences clients en hausse (Y..., Z..., A......).
L'organisation actuelle des services approvisionnements et Administration des ventes de la société Comoditex ne permet plus aujourd'hui de répondre de manière efficace et rapide aux attentes de ce marché.
Comme vous le savez, la société Ox'Bridge assure pour le compte de la société Comoditex la prestation de commercialisation de notre gamme de vêtements d'image.
Il existe au sein de la société Ox'Bridge un service d'administration des ventes et approvisionnements en charge logiquement des clients Ox'Bridge mais également de quelques clients de Comoditex (exemple : B...).
Ce service est organisé par client.
De même, au sein de la société Comoditex existe un service administration des ventes situé à Saint-Quentin et organisé par client en lien avec le service commercial terrain. Par ailleurs, et toujours au sein de notre société Comoditex à Saint-Quentin, il existe un service approvisionnements organisé par produit (fourniture, négoce fabrication).
Cette organisation n'apparaît pas satisfaisante dans la mesure notamment où les commerciaux terrain situés à Paris sont trop éloignés des fonctions support basées à Saint-Quentin.
De même la gestion des productions par ligne de produit ne permet pas dans de nombreux cas d'assurer une livraison complète par client.
Cette organisation déficiente, mise en cause par nos principaux clients, impacte directement les résultats de la société. En effet, nous constatons une baisse notable du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la division Vêtements d'image / Vêtements de travail (44 millions en 2002 ; 28 millions en 2004 ; tendance confirmée en 2005 avec 27 millions d'euros), baisse encore plus significative sur la société Comoditex avec : 17 millions en 2003 ; 12 millions en 2004 et 7 millions d'euros en 2005 ; soit une chute du chiffre d'affaires de près de 70 % sur les trois dernières années.
Faute de pouvoir réorganiser de façon efficace les départements concernés au sein de la société Comoditex, aucun contrat commercial significatif ne pourra être remporté en 2006, ce qui confirmera le déclin déjà constaté de l'activité. La rentabilité de la société Comoditex s'en trouvera donc fortement impactée.
Il est donc crucial pour la pérennité de l'activité de Comoditex de procéder à la mutualisation des fonctions administration des ventes et approvisionnements sur le site de Paris.
Pour ces raisons, nous vous avons proposé le transfert de votre poste de travail sur le site de Paris par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2006 en application de l'article L. 321-1-2 (L. 1233-3 et L. 1233-4 nouveaux) du code du travail.
Par un courrier en date du 27 avril 2006, vous nous avez informé de votre refus de cette proposition de transfert.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement et dès l'annonce du projet de transfert, nous avons recherché et identifié l'ensemble des postes disponibles au sein de la société Comoditex et du groupe Bacou-Dalloz compatibles avec votre formation et votre qualification et une liste de propositions de reclassement vous a été remise en main propre le 10 mai 2006.
Vous avez refusé ces propositions de reclassement par courrier remis en main propre le 19 mai 2006.
Cette décision nous contraint aujourd'hui à mettre un terme à votre contrat de travail étant précisé que les recherches entreprises jusqu'à ce jour ne nous ont pas permis de vous proposer d'autres offres de reclassement. " ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement, principalement au regard de l'obligation de reclassement incombant à son employeur et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits tant durant l'exécution des relations contractuelles en raison d'une discrimination ou inégalité salariale qu'au moment de la rupture de celles-ci, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN, qui, par jugement du 2 juillet 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 (L. 1233-3 et L. 1233-4) du Code du Travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que le refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour motif économique en application des dispositions de l'article L. 321-1-2 (L. 1222-6) du Code du travail n'est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si la modification apparaît elle-même justifiée par une cause économique ;
Attendu enfin s'agissant de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du code du travail, qu'il appartient à l'employeur de rechercher, avant tout licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe auquel elle appartient, dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut et avec l'accord de l'intéressé, de catégorie inférieure, en assurant au besoin son adaptation à une évolution de son emploi ;
Qu'il doit être justifié par des éléments objectifs et contrôlables du respect de cette obligation préalable de reclassement ;
Attendu qu'il convient en premier lieu d'examiner moyen, repris en cause d'appel, tiré de ce que l'employeur n'aurait fourni que tardivement les éléments visés par les dispositions de l'article R. 516-45 (R. 1456-1) du code du travail ; qu'à cet égard, la salariée indique elle-même dans ses conclusions d'appel que les documents considérés lui ont été communiqués le 10 mai 2007, soit près d'une année avant l'audience devant la Cour de céans ; que par ailleurs les dispositions susvisées sont applicables en matière de licenciement économique collectif et non, comme en l'espèce, en cas de licenciement économique individuel ; qu'enfin la sanction de leur méconnaissance ouvre droit pour le salarié concerné à la réparation du préjudice justifié mais n'a pas pour conséquence de priver à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen ne peut par conséquent être accueilli ;
Attendu au fond, qu'il ressort des pièces du dossier que la société COMODITEX a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires depuis 2003, baisse confirmée les années suivantes, en raison de la perte de plusieurs marchés, dont aucun élément ne démontre qu'elle ait été la conséquence d'une faute de gestion commise par l'employeur ;
ATTENDU que cette situation a rendu nécessaire, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans un secteur hautement concurrentiel, la mise en oeuvre d'une réorganisation par le biais d'une mutualisation des services administration des ventes et approvisionnements et d'un regroupement à Paris des services concernés auxquels la salariée appartenait ;
Que cette dernière s'est donc vu proposer une affectation à Paris assortie des mêmes conditions d'emploi et de rémunération, conformément aux dispositions légales applicables en cas de modification du contrat de travail pour motif économique ;
Que la salariée a refusé cette affectation ; que de nombreuses offres valables de reclassement assorties de toutes informations utiles quant aux emplois proposés lui ont été ensuite adressées qu'elle a toutes refusées ;
Attendu qu'il convient en l'état de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement comme justifié par une cause économique réelle et sérieuse après que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu qu'au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des règles édictées par les dispositions de l'article L. 122-45 (L. 1132-1) du code du travail prohibant toute discrimination en matière de rémunération, l'employeur doit, sauf à justifier de l'existence de raisons objectives, verser la même rémunération aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail d'une valeur égale ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des attestations de Monsieur C..., ancien responsable du site et de Mesdames D... à laquelle Madame X... a succédé et E..., secrétaire commerciale à laquelle l'intéressée compare sa situation, que la salariée occupait des fonctions similaires à celles exercées par Mesdames E... et F..., alors ces dernières, qui avaient une ancienneté comparable à la sienne (pour avoir été engagées à des périodes proches : août 1989 et septembre 1990), bénéficiaient d'un statut de cadre et d'une rémunération très largement supérieure, sans qu'il soit démontré que celles-ci géraient un portefeuille de clients plus importants que celui confié à Madame X... ; qu'en outre, l'organigramme de l'entreprise révèle que les trois salariées se trouvaient dans une position hiérarchique similaire sous la subordination directe de Monsieur C..., responsable de site ; qu'enfin, les bulletins de salaire de Madame X... font apparaître que celle-ci a perçu à compter du mois de décembre 2002 une prime semestrielle accordée aux cadres ;
Que tous ces éléments, non utilement contredits par l'employeur par le biais de l'attestation délivrée par le contrôleur de gestion de la société, sont révélateurs d'une méconnaissance, au détriment de la salariée, du principe d'égalité salariale entre salariés exerçant les mêmes fonctions, différence de traitement pour laquelle l'employeur ne fournit aucune justification objective et pertinente ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de faire droit à la demande de rappels de salaires présentées pour la période non couverte par la prescription, à hauteur des montants, non contestés dans leur quantum par l'employeur, qui seront précisés au dispositif ci-après ;
Attendu que le versement par l'employeur à Madame X... d'une rémunération brute inférieure à celle à laquelle celle-ci pouvait légitimement prétendre a eu une incidence sur le montant des cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse et par voie de conséquence sur les droits à pension de l'intéressée qui s'en sont trouvés minorés ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par la salariée à la somme qui sera indiquée au dispositif ci-après ;
Attendu que la société COMODITEX, partie intimée qui succombe partiellement, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à Madame X... une indemnité fixée ci-après et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;

Dit le licenciement de Madame Annabelle X... justifié par une cause économique réelle et sérieuse ;
Condamne la société COMODITEX à verser à Madame X... les sommes suivantes :-109. 819, 80 euros à titre de rappel de salaire brut,-10. 981, 00 euros à titre de congés payés sur ce rappel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

-5. 000, 00 euros : dommages et intérêts,-2. 000, 00 euros : article 700 du Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société COMODITEX aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Numéro d'arrêt : 07/03230
Date de la décision : 01/07/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 02 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2008-07-01;07.03230 ?
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