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17/02/2010 | FRANCE | N°08-44300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de téléconseillère le 1er juin 1999 par la société Convercall, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis, Mme X... a été en arrêt de travail et en congé maternité en 2002, puis en arrêt maladie, en congés exceptionnels et en dispense d'activité, avant d'être appelée, le 23 juillet 2003, à reprendre le travail ; qu'ayant contesté la décision d

e l'employeur de l'affecter sur le premier des postes occupés par ses soins, la salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de téléconseillère le 1er juin 1999 par la société Convercall, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis, Mme X... a été en arrêt de travail et en congé maternité en 2002, puis en arrêt maladie, en congés exceptionnels et en dispense d'activité, avant d'être appelée, le 23 juillet 2003, à reprendre le travail ; qu'ayant contesté la décision de l'employeur de l'affecter sur le premier des postes occupés par ses soins, la salariée, qui a été placée le 28 juillet 2003 sur un poste sans lettre de mission, a été ensuite en arrêt maladie ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins notamment de poursuivre le contrat de travail en qualité de chargé de clientèle, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral au motif que l'employeur n'avait pas eu de contact durable avec la salariée depuis le 20 mars 2002, retient, d'une part que celle-ci, qui n'a pas repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, invoque, pour seule explication à son absence depuis sa réintégration, la persécution par son employeur, d'autre part qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation de la médecine du travail, pas plus qu'aux différentes convocations à l'entretien préalable sans explication sérieuse et que le fait de ne pas se rendre au travail sans motif rend impossible le maintien du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant sans s'expliquer, d'une part, sur les multiples difficultés créées par l'employeur aux fins de contraindre la salariée à démissionner à l'issue de son congé de maternité, d'autre part, sur la suspension du contrat de travail à défaut pour cet employeur d'avoir pris l'initiative de la visite de reprise et sur l'hospitalisation invoquée par la salariée pour ne pas se rendre à la visite organisée, à sa propre demande, par le médecin du travail le jour même de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné à l'employeur de poursuivre le contrat de travail en qualité de chargé de clientèle et condamné la société Armatis à payer à Mme X..., avec intérêts de droit, la somme de 37,10 euros à titre de tickets restaurant, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Armatis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Madame X... était fondé et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le 20 mars 2002 Madame X... a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité. Elle devait reprendre son travail le 17 décembre 2002. Le 16 décembre 2002, elle a été placée en arrêt maladie, et devait reprendre sont travail le 24 mars 2003. Faute de mission disponible selon l'employeur, ce que conteste Madame Lidwine X..., elle a été reprise sur le poste qu'elle occupait lors de son embauche, soit télé-conseillère junior. Madame Lidwine X... a été placé en congé exceptionnel du 9 mai au 16 mai 2003, a suivi un stage de formation puis a été placée en congé exceptionnel du 2 au 19 juin 2003, puis en dispense d'activité. Le 23 juillet 2003, elle a été appelée pour reprendre son travail. Elle a indiqué être dans l'impossibilité de se soumettre à cette demande. A compter du 28 juillet 2003, elle a été affectée sur un poste sans lettre de mission. Du 11 au 18 août 2003, Madame Lidwine X... a été placée en arrêt maladie. Madame Lidwine X... a contesté la décision de la société ARMATIS de la reprendre à son poste initial suite à son arrêt de travail du 24 mars 2003. Le Bureau de Conciliation a demandé à la société ARMATIS de reprendre Madame Lidwine X... au poste qu'elle occupait lors de son départ en congé maternité. Le 16 septembre 2003, Madame Lidwine X... de retour de congés payés s'est présentée chez son employeur en exécution de ladite décision. Il l'a affectée sur une mission GAZ DE FRANCE, mais faute de formation elle n'a pu occuper cet emploi. Elle a été laissée en salle de pause. Elle demande à être réintégrée à son poste antérieur, relevant que ses anciens collègues ont bénéficié d'une promotion de chargé de clientèle pendant son congé maternité(…) ; que la société ARMATIS a exécuté la décision du Bureau de Conciliation du Conseil de prud'hommes ; que le Conseil de prud'hommes a ordonné la continuation du contrat de Madame Lidwine X..., conformément à sa demande et à la décision du bureau de jugement ; que l'appel de Madame Lidwine X... formé sur ce point est sans objet ; considérant, sur les demandes d'indemnisation, que Madame Lidwine X..., qui n'a jamais repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, ne fournit à son absence depuis sa réintégration plus aucune explication autre que celle selon laquelle elle serait persécutée par son employeur ; qu'elle ne s'est par rendue à la convocation de la médecine du travail, pas plus qu'aux différentes convocations à l'entretien préalable sans explication sérieuse ; compte-tenu que le fait de ne pas se rendre au travail sans motif est constitutif d'une faute grave rendant de fait le maintien du contrat de travail impossible ; que le licenciement est donc régulier et fondé ;
1) ALORS QU'en constatant d'une part que Madame X..., à l'issue de son congé maternité et d'un arrêt maladie, avait repris le travail le 24 mars 2003 et qu'elle avait été affectée au poste de télé-conseillère junior, que le Bureau de Conciliation avait demandé à la société ARMATIS de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé maternité et que le 16 septembre 2003, Madame X... de retour de congé payés, s'était présentée chez son employeur en exécution de ladite décision et qu'elle avait été laissée en salle de pause, d'autre part, que Madame X... n'avait jamais repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société ARMATIS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait exécuté la décision de première instance en proposant à la salariée un poste de chargée de clientèle le 14 mars 2006 et qu'à cette date Madame X... était en arrêt maladie, arrêt qui s'était prolongé jusqu'au 8 mai 2007 ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave, que la salariée qui n'avait jamais repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, ne fournissant à son absence depuis sa réintégration plus aucune explication autre que celle selon laquelle elle serait persécutée par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1, devenus les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée, licenciée pour abandon de poste à compter du 8 mai 2007, a été en arrêt maladie du 15 décembre au 7 mai 2007 ; qu'en considérant que la salariée avait commis un faute grave, en ne se rendant pas au travail sans motif, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise et si de ce fait le contrat de travail de la salariée restait toujours suspendu, en conséquence de quoi il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et des articles L. 122-6 et L. 122-9, devenu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4) ALORS QU'en affirmant que Madame X... ne s'était par rendue à la convocation de la médecine du travail sans explication sérieuse, sans répondre aux conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que face à la carence de son employeur, elle avait pris l'initiative de contacter le médecin du travail, qui lui avait fixé un rendez-vous le 25 septembre 2007, ce dont elle avait informé l'employeur, mais qu'elle n'avait pu se rendre à ce rendez-vous, ayant dû être hospitalisée en urgence du 21 au 26 septembre 2007, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de sa grossesse, pressions et harcèlement moral ;
AU SEUL MOTIF QUE la demande de 40.000 € de la salariée pour discrimination pour grossesse, pression et harcèlement moral est sans fondement, l'employeur n'ayant plus eu de contact direct durable avec sa salariée depuis le 20 mars 2002 ; qu'elle en sera déboutée ;
1) ALORS QU'en constatant d'une part que Madame X..., à l'issue de son congé maternité et d'un arrêt maladie, avait repris le travail le 24 mars 2003 et qu'elle avait été affectée au poste de télé-conseillère junior, qu'à compter du 28 juillet 2003, elle avait été affectée sur un poste sans lettre de mission, que le Bureau de Conciliation avait demandé à la société ARMATIS de réintégrer la salariée dans le poste qu'elle occupait avant son départ en congé maternité et que le 16 septembre 2003, Madame X... de retour de congé payés, s'était présentée chez son employeur en exécution de ladite décision et qu'elle avait été laissée en salle de pause, d'autre part, que l'employeur n'avait plus de contact direct durable avec sa salariée depuis le 20 mars 2002, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la décision de première instance dont Madame X... invoquant les motifs, avait constaté que l'employeur n'avait pas exécuté la décision du Bureau de conciliation du 2 septembre 2003, lui imposant de réintégrer la salariée dans un poste équivalent à celui de chargé de clientèle, Madame X... s'étant présentée à son travail le 16 septembre 2003 et ayant été laissée en salle de pause ; que le Conseil de prud'hommes avait également relevé que « l'employeur a multiplié les difficultés afin de contraindre Madame X... à démissionner et qu'il a profité de sa situation pour l'affecter à des postes qui ne correspondaient pas à sa véritable qualification, et qu'il ne l'a pas rémunérée au salaire normal … et que le seul fait de la laisser sans travail et en salle de pause constituait bien une pression morale inadmissible » ; qu'en considérant que la demande de dommages-intérêts formée par Madame X... pour discrimination en raison de sa grossesse, pressions et harcèlement moral était sans fondement dès lors que l'employeur n'avait plus eu de contact direct durable avec la salariée depuis le 20 mars 2002, sans s'expliquer sur les motifs de la décision de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44300
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-44300


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44300
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