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17/02/2010 | FRANCE | N°08-42712

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Filling labelling packaging (FLP), à compter du 10 avril 1998, en qualité de technicien du service après-vente ; que, par jugement du 8 avril 2002, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la société une procédure simplifiée de redressement judiciaire et, après avoir arrêté un plan de redressement le 10 février 2003, a, par jugement du 13 mars 2006 prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidat

ion judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par lettre recommand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Filling labelling packaging (FLP), à compter du 10 avril 1998, en qualité de technicien du service après-vente ; que, par jugement du 8 avril 2002, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la société une procédure simplifiée de redressement judiciaire et, après avoir arrêté un plan de redressement le 10 février 2003, a, par jugement du 13 mars 2006 prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 30 juillet 2003, la société lui a répondu qu'aucune décision de licenciement n'était prise à son égard ; que le 22 novembre 2003, le salarié a confirmé la prise d'acte de la rupture aux torts et griefs de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles L. 3121-10 et L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires l'arrêt retient que toutes ces heures supplémentaires de travail et de transport alléguées ont été effectuées après que le salarié a reçu l'ordre, par lettre du 13 février 2003, de ne dépasser en aucun cas les 39 heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail et, par note d'information du 7 mars 2003 et lettre recommandée du 24 mars 2003 de respecter les 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'il apparaît ainsi que le salarié s'est abstenu d'obéir aux ordres de son employeur en continuant à effectuer sans son autorisation des heures dépassant la durée de son travail hebdomadaire et qu'il ne saurait donc obtenir le paiement du travail réalisé au mépris des consignes de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié avait continué à travailler du 1er janvier 2002 au 18 novembre 2003 selon l'ancien régime légal fixant à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles susvisés ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 3121-10 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte du salarié s'analyse en une démission, l'arrêt retient que la non-attribution du statut cadre ne constitue pas une inexécution du contrat du contrat de travail par l'employeur d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture dès lors que le salarié lui-même n'a revendiqué ce statut que très tardivement, et que le salarié ne saurait de façon contradictoire reprocher à l'employeur d'avoir à la fois limité la durée de son travail et de ses déplacements et s'être abstenu de mettre en place la législation relative aux 35 heures hebdomadaires de travail ; que le retard qui a pu être pris pour la mise en place de cette législation, compte tenu des circonstances ne parait pas fautif ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne faisant pas application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'agissant du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, et, d'autre part, qu'il n'avait pas fait bénéficier le salarié du statut cadre à compter du 10 avril 2000, contrairement à ses engagements contractuels, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a jugé que la prise d'acte du salarié s'analysait en une démission et a débouté ce dernier de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 3 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Filling labelling packaging aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Filling Labelling Packaging une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, et plus particulièrement sur le statut du salarié, l'article 3 «emploi et classement» du contrat de travail de Monsieur X... stipule que : «le classement des fonctions confiées à Monsieur X... est le suivant : technicien niveau 5, 1er échelon, coefficient 305 des conventions collectives de la métallurgie de la région parisienne, Monsieur X... conservera cette classification durant deux ans et après cette période il sera élevé au niveau cadre CII coefficient 108» ; que l'accession au statut de cadre du salarié après deux années de fonction n'est soumise à aucune condition ; que la demande du bénéfice de cette disposition n'était pas nécessaire dès lors que ce bénéfice résulte de la volonté concordante des parties et qu'aucune n'y a expressément renoncé ; qu'il convient en conséquence d'ordonner à Maître Y... ès qualités de remettre à l'appelant des bulletins de paie rectifiés et de régulariser les déclarations faites auprès des organismes sociaux ; qu'en l'état, l'exécution de cette décision ne paraît pas devoir être soumise à une astreinte ; que, sur le solde des commissions et les congés payés afférents, au terme de ses opérations d'expertise, monsieur Z... a déterminé que Monsieur X... pouvait prétendre à un solde de commissions se chiffrant à 3.716,72 euros ; que les constatations et les calculs de l'expert n'ayant pas été critiqués, il convient de les entériner et de fixer les créances du salarié au titre des commissions et des congés payés correspondants à respectivement 3.716,72 euros et 371 euros ; que la liquidation judiciaire de la société Filling Labelling Packaging (FLP) ne permet pas le cours des intérêts légaux ; que, sur les heures supplémentaires et les heures de voyage, Monsieur X... réclame les heures de travail supplémentaires ainsi que les heures de voyage qu'il a effectuées à l'occasion de ses interventions du 13 mars au 20 juin 2003 et qui ont fait l'objet : - des factures AOP des 25 et 28 mars 2003, - de la facture Amora du 23 mai 2003, - des factures Berger du 12 juin 2003, - des confirmations de commandes Amora des 13 et 23 juin 2003, soit : - 40 heures de voyage, - 31 heures supplémentaires à 25 %, - 16,30 heures supplémentaires à 50 %, - 5,5 heures de nuit ouvrant droit à des salaires au taux majoré de 100 % ; que cependant, toutes ces heures supplémentaires de travail et de transport ont été effectuées après que le salarié a reçu l'ordre, par lettre du 13 février 2003, de ne dépasser en aucun cas les 39 heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail et, par note d'information du 7 mars 2003, de faire fixer son planning d'interventions par Madame A... qui devait l'établir en s'assurant de ne pas dépasser la durée de travail légale hebdomadaire ; que par lettre recommandée du 24 mars 2003, la société F.L.P lui a à nouveau rappelé l'obligation de respecter les 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'il apparaît ainsi que le salarié s'est abstenu d'obéir aux ordres de son employeur en continuant à effectuer sans son autorisation des heures dépassant la durée de son travail hebdomadaire ; qu'il ne saurait obtenir le paiement du travail réalisé au mépris des consignes de son employeur ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision de rejet de ce chef de réclamation prononcée par le conseil de prud'hommes ; que, sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences, par lettre du 18 juillet 2003, Monsieur X... a «définitivement» pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison : - du défaut de paiement des commissions sollicitées dès le 8 avril 2003, - du non-paiement des heures supplémentaires alors que Ia charge de travail impliquait de dépasser la durée légale du travail, - de l'obligation d'émarger des feuilles de présence, - de la résistance apportée à l'entretien du véhicule de service, - du refus de prise en compte des temps de déplacement, - de la non attribution du statut cadre, - du non-respect de la législation relative aux 35 heures hebdomadaires de travail ; que la non attribution du statut cadre ne constitue pas une inexécution du contrat de travail par l'employeur d'une gravité telle qu'elle justifierait la rupture dès lors que le salarié lui-même n'a revendiqué ce statut que très tardivement ; que le défaut de paiement du solde des commissions ne paraît pas davantage une faute grave devant entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dans la mesure où les demandes en paiement desdites commissions étaient présentées d'une manière confuse et désordonnée de telle sorte qu'il a fallu recourir à une mesure d'expertise pour en déterminer le solde et que l'expert a d'ailleurs écarté plusieurs demandes non justifiées ; qu'il n'appartenait pas au technicien du service après-vente de décider du volume d'activité de la société ; qu'il ne saurait donc reprocher à l'employeur d'avoir fixé un nombre maximum d'heures de travail à réaliser par semaine et ce, même s'il y avait des commandes exigeant un dépassement de la durée ainsi fixée ; qu'il ne saurait davantage lui reprocher de façon contradictoire d'avoir à la fois limité la durée de son travail et de ses déplacements et de s'être abstenu de mettre en place la législation relative aux 35 heures hebdomadaires de travail ; que le retard qui a pu être pris pour la mise en place de cette législation, compte tenu des circonstances, ne paraît pas fautif ; que l'obligation pour les salariés d'émarger des feuilles de présence ne procède d'aucune faute mais du pouvoir normal de direction de l'employeur ; que, de même, Monsieur X... ne pouvait discuter le choix de la société de limiter les frais d'entretien du véhicule de service et de soumettre les réparations à son autorisation préalable dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il disposait d'un véhicule ayant fait l'objet des contrôles techniques nécessaires ; qu'aucun des faits invoqués par Monsieur X... dans sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne justifie la rupture aux torts et griefs de son employeur, cette rupture produit donc les effets d'une démission ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu à indemnité de licenciement.
1°) ALORS QUE depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait qu'à la fin de l'année 2003, c'est à dire près de deux ans après le délai légal, l'employeur n'avait toujours pas mis en oeuvre la loi relative au passage aux 35 heures hebdomadaires de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 212-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1 et L. 3121-10 du code du travail (nouveau) ;
2°) ALORS QU 'en retenant que Monsieur X... ne pouvait invoquer le non-paiement de ses heures supplémentaires pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, tout en relevant que le salarié avait continué à travailler jusqu'au 18 novembre 2003 selon l'ancien régime légal fixant à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement d'au moins 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 et suivants du code du travail (nouveau) ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de la rupture ; que Monsieur X... a soutenu dans ses conclusions que la méconnaissance par l'employeur de la durée légale de travail avait induit celle de la durée maximale du travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L. 3121-11 et suivants et L. 3121-36 du code du travail (nouveau) ;
4°) ALORS QUE la rémunération et la qualification professionnelle sont des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait, d'une part, qu'à la fin de l'année 2003 l'employeur n'avait pas attribué à Monsieur X... le statut cadre auquel il avait contractuellement droit depuis le 10 avril 2000, et d'autre part, que l'employeur lui devait depuis 3 ans des arriérés de commissions de 3.716 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires et les heures de voyage, Monsieur X... réclame les heures de travail supplémentaires ainsi que les heures de voyage qu'il a effectuées à l'occasion de ses interventions du 13 mars au 20 juin 2003 et qui ont fait l'objet : - des factures AOP des 25 et 28 mars 2003, - de la facture Amora du 23 mai 2003, - des factures Berger du 12 juin 2003, - des confirmations de commandes Amora des 13 et 23 juin 2003, soit : - 40 heures de voyage, - 31 heures supplémentaires à 25 %, - 16,30 heures supplémentaires à 50 %, - 5,5 heures de nuit ouvrant droit à des salaires au taux majoré de 100 % ; que cependant, toutes ces heures supplémentaires de travail et de transport ont été effectuées après que le salarié a reçu l'ordre, par lettre du 13 février 2003, de ne dépasser en aucun cas les 39 heures de travail par semaine prévues par son contrat de travail et, par note d'information du 7 mars 2003, de faire fixer son planning d'interventions par Madame A... qui devait l'établir en s'assurant de ne pas dépasser la durée de travail légale hebdomadaire ; que par lettre recommandée du 24 mars 2003, la société F.L.P lui a à nouveau rappelé l'obligation de respecter les 39 heures hebdomadaires de travail ; qu'il apparaît ainsi que le salarié s'est abstenu d'obéir aux ordres de son employeur en continuant à effectuer sans son autorisation des heures dépassant la durée de son travail hebdomadaire ; qu'il ne saurait obtenir le paiement du travail réalisé au mépris des consignes de son employeur ;
ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires tout en relevant que le salarié avait continué à travailler du 1er janvier 2002 au 18 novembre 2003 selon l'ancien régime légal fixant à 39 heures la durée hebdomadaire du travail, ce dont il résultait qu'il avait été privé du paiement de 4 heures supplémentaires par semaine pendant près de deux ans, soit de plus de 350 heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L.3171-4 et L. 3121-1 et suivants du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42712
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-42712


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42712
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