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17/02/2010 | FRANCE | N°08-42490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur le 2 novembre 1994 par la société Clef Entrepolis aux droits de laquelle vient la société Exel transport France, M. X... a remis sa démission le 5 mars 2003 en invoquant des "irrégularités dans le fonctionnement de la société" et annonçant l'engagement d'une "procédure pour réclamer toutes les heures compensatrices ainsi que les heures de nuit et le treizième mois" ; que courant juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de divers

es demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la convention c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de chauffeur le 2 novembre 1994 par la société Clef Entrepolis aux droits de laquelle vient la société Exel transport France, M. X... a remis sa démission le 5 mars 2003 en invoquant des "irrégularités dans le fonctionnement de la société" et annonçant l'engagement d'une "procédure pour réclamer toutes les heures compensatrices ainsi que les heures de nuit et le treizième mois" ; que courant juillet 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation devenu 3.7.3 de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées aux articles suivants, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'article 17 de la convention collective exclut pour le calcul de la prime annuelle toutes heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation devenu 3-7-3 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si des heures supplémentaires avaient été régulièrement accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 1231-1du code du travail ;
Attendu que la démission d'un salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que contrairement à ce que le salarié tente de soutenir, il n'y a pas de rapport causal entre sa démission et les manquements réels de la société Tibbet et Britten à ses obligations d'employeur, dès lors qu'il est parfaitement établi que c'est uniquement pour fonder, dès le 8 avril 2003, une société DLM express que M. X... a démissionné de ses anciennes fonctions au sein de la société Tibbet et Britten ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au calcul de la prime annuelle et à la requalification de la démission, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Exel transport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exel transport France à payer à M. X... la somme de 325 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de rappels de primes annuelles ;
AUX MOTIFS QUE c'est par dénaturation de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, texte stipulant expressément que « le montant de la prime pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées (à un autre paragraphe) est égal à 100% du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues » que les premiers juges, raisonnant « a contrario » ont alloué à Monsieur X..., 1 572,90 € à titre de rappel de la prime annuelle et 157,29 € de congés payés afférents ;
ALORS QUE par application de l'article 17 de la CCN des entrepôts d'alimentation devenu article 3.8.3 de la CCN de détail et de gros à prédominance alimentaire, les heures supplémentaires régulièrement accomplies doivent être prises en compte dans le calcul de la prime annuelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé cette disposition.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de ses demandes en paiement de diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU'il est clair qu'il n'y a pas de rapport causal entre sa démission de son ancienne entreprise et les manquements réels de la société TIBBET et BRITTEN à ses obligations d'employeur ; que c'est uniquement pour fonder, dès le 8 avril 2003 une société que Monsieur X... a ainsi démissionné de ses anciennes fonctions au sein de la société TIBBET et BRITTEN ;
ALORS QUE la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que la Cour d'appel qui constate la société EXEL TRANSPORT FRANCE a failli à ses obligations en matière de repos compensateurs et la condamne à verser à Monsieur X... une somme de 14 227,96 € à ce titre, ne peut écarter la requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la démission du salarié motivée par ces faits; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 1134 du Code civil, L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42490
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 - Rémunération - Prime annuelle - Calcul - Assiette - Heures supplémentaires - Caractérisation - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime annuelle conventionnelle dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire - Calcul - Assiette - Heures supplémentaires régulières - Accomplissement - Recherche - Office du juge

Il résulte de l'article 17 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, devenu l'article 3-7-3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que seules les heures supplémentaires exceptionnelles sont exclues de l'assiette de calcul de la prime annuelle. Viole l'article susvisé la cour d'appel qui n'a pas recherché, pour le calcul de la prime annuelle, si des heures supplémentaires régulières avaient été accomplies par le salarié


Références :

ARRET du 02 octobre 2007, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 2 octobre 2007, 06/00612
article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 2010, pourvoi n°08-42490, Bull. civ. 2010, V, n° 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 45

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42490
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