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17/02/2010 | FRANCE | N°08-21880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-21880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gabriel X... est décédé le 14 août 2002, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Mme Lucette X..., veuve Y..., Mme Marie X..., veuve Z..., M. Francis X..., Mme Sylvette X..., épouse A..., et M. Bernard B... ; qu'il avait été institué légataire universel par sa seconde épouse, Odette C..., pré-décédée le 25 mai 2001 sans laisser d'héritier réservataire ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers, notamment quant à la réintégration dans l'actif de la succe

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Gabriel X... est décédé le 14 août 2002, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants : Mme Lucette X..., veuve Y..., Mme Marie X..., veuve Z..., M. Francis X..., Mme Sylvette X..., épouse A..., et M. Bernard B... ; qu'il avait été institué légataire universel par sa seconde épouse, Odette C..., pré-décédée le 25 mai 2001 sans laisser d'héritier réservataire ; que des difficultés se sont élevées entre les héritiers, notamment quant à la réintégration dans l'actif de la succession de bons de capitalisation anonymes au porteur souscrits à l'aide du compte joint des époux C...-X... et qui n'ont pu être retrouvés au domicile du défunt ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Lucette X..., veuve Y..., et sa fille, Mme Véronique Y..., épouse E..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2008) d'avoir dit que les bons au porteur faisaient partie de l'actif successoral de Gabriel X... et que leur produit serait réparti par le notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celui-ci, et d'avoir homologué le projet liquidatif dressé le 30 mai 2007 par M. F..., notaire ;
Attendu qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que si, aujourd'hui, Mme Véronique Y..., épouse E..., petite fille du défunt régulièrement attraite aux débats, prétendait avoir perçu en son temps des mains mêmes d'Odette C... les bons au porteur que cette dernière avait souscrits à égalité avec son mari, en février et mars 2001, le fait que certains bons aient été présentés au paiement après le décès de celle-ci, entre juillet 2002 et juillet 2003, démontrait que ces bons figuraient encore au patrimoine d'Odette C... à son décès et avaient été transmis à son mari du fait de sa qualité de légataire universel, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Lucette X..., veuve Y..., et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Lucette X..., veuve Y..., et Mme E... à payer à M. Bernard B..., Mme Marie X..., veuve Z..., et Mme A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y..., et Mme E... :
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par les exposantes les 27 mai et 5 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les appelantes, après avoir interjeté appel le 30 janvier 2007 et conclu le 30 mai 2007, ont attendu d'être sommées le 17 avril 2008 pour procéder à la communication de vingtdeux pièces visées dans leurs écritures, afin d'éviter le 25 avril 2008 la fixation d'un incident ; que les appelantes ont encore, bien qu'informées depuis le 15 février 2008 de la date de clôture de l'instruction du dossier au 29 mai 2008, attendu le 27 mai 2008 pour déposer leurs conclusions récapitulatives accompagnées de deux pièces complémentaires ; que ce procédé déloyal a contraint les intimés à prendre le 28 mai 2008, soit la veille de la clôture, des écritures pour réclamer le rejet de leurs écritures tardives et à défaut, pour répondre rapidement aux nouvelles pièces produites ; que sans désemparer, les appelantes ont le 5 juin 2008 pris d'ultimes conclusions, motif pris de devoir répondre aux écritures reçues le 28 mai 2008 mais n'ont pas hésité à viser une vingt-cinquième pièce ; que dans ces conditions, et dans le strict respect du principe du contradictoire, la cour s'en tiendra, pour l'examen du litige, aux seules écritures qui ont été régulièrement signifiées à Francis X..., partie non constituée devant elle ; qu'il s'agit des conclusions déposées le 30 mai 2007 par les appelantes et les conclusions déposées le 6 juillet 2007 par les intimés ; que par voie de conséquence, toutes les autres écritures ou pièces non débattues ou communiquées contradictoirement seront écartées des débats ;
ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture, voire le jour même, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect du contradictoire ; qu'en écartant les conclusions déposées par les appelantes le 27 mai 2008, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture, ainsi que les deux pièces produites à l'appui de ces écritures, au seul motif que ce dépôt tardif avait obligé les intimés à « répondre rapidement aux nouvelles pièces produites» (arrêt attaqué, p. 8 § 2), sans constater que les intimés n'avaient pas été en mesure de répondre complètement à l'argumentation qui leur était soumise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le testament de Gabriel X... s'interprétait en ce sens que celui-ci avait entendu partager de manière égale entre ses cinq enfants l'ensemble de ses biens, à l'exception du mobilier compris dans sa maison qu'il avait réservé à ses quatre enfants légitimes, et d'avoir homologué le projet liquidatif dressé le 30 mai 2007 par Maître F... ;
AUX MOTIFS QUE le sens à donner au codicille est indissociable de la lecture du testament initial ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient Madame Lucette X..., les volontés exprimées par son père le 26 avril 2002 ne sont pas venues annuler et remplacer celles exprimées quelques jours avant, le 15 avril 2002, mais sont seulement venues apporter un « rectificatif » ; que c'est sans dénaturation que les premiers juges ont limité ces dispositions rectificatives au sort de la seule « maison » et ont dit que l'exclusion de Monsieur Bernard B... ne jouait que sur le «partage du mobilier se trouvant à l'intérieur de la maison » ; qu'en effet, toute autre interprétation viendrait à rendre incompréhensibles les termes « partage de la nue-propriété sans tenir compte des meubles » alors qu'il n'y a jamais eu démembrement, d'une part, ruinerait la volonté clairement exprimée du de cujus de « céder la totalité de son avoir foncier ou espèces» et de voir « son fils adultérin Bernard B... bénéficier des mêmes avantages », comme héritier réservataire, d'autre part ;
ALORS QUE dans son second testament en date du 26 avril 2002, Gabriel X... exprimait la volonté suivante : « je précise que ce testament annule de plein droit le testament établi le 16 avril 2002 » ; qu'en estimant que le testament du 26 avril 2002 ne constituait qu'un simple rectificatif apporté au testament précédent, dont la portée devait être limitée au sort de la seule « maison », cependant que c'est l'ensemble du premier testament qui se trouvait annulé par volonté expresse de Gabriel X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du testament du 26 avril 2002 et a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les bons au porteur faisaient partie de l'actif successoral de Gabriel X... et que leur produit serait réparti par le notaire dans le cadre de la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celui-ci, et d'avoir homologué le projet liquidatif dressé le 30 mai 2007 par Maître F... ;
AUX MOTIFS QUE trois des héritiers ont obtenu du juge des référés la condamnation de la CNP Assurances à fournir au notaire liquidateur tous renseignements utiles concernant des titres souscrits entre février et octobre 2001 tant par Gabriel X... que par son épouse prédécédée dont il était le légataire universel, Odette C... ; qu'il résulte clairement du courrier transmis par la CNP le 2 octobre 2003 que « 18 bons de capitalisation anonyme au porteur » ont été souscrits à l'aide du compte-joint des époux C...-X... les 7 février, 30 mars et 1er octobre 2001 représentant un total de 700.000 F ; que ces bons qui se transmettent par tradition manuelle sont toujours en circulation et n'ont pas fait l'objet auprès de la CNP d'aucun changement de noms depuis leur souscription ; que pour s'opposer à la réintégration de ces avoirs, non retrouvés dans la succession au jour du décès de Gabriel X... et non spécialement visés dans son testament, les appelantes soutiennent que les héritiers ont obtenu du juge des référés, de faire opposition sans démontrer pourtant que les bons auraient été « volés, détruits ou perdus » conformément à l'article L.160 du Code des assurances ; que c'est dans l'exercice de ses pouvoirs propres et dans les circonstances rapportées devant lui que le juge des référés a autorisé trois héritiers à former opposition ; qu'aujourd'hui, Véronique E..., petite fille du défunt régulièrement attraite aux débats, prétend avoir perçu en son temps des mains même de Odette C... les bons au porteur que cette dernière avait souscrits, à égalité avec son mari, en février et mars 2001 ; qu'il est soutenu à l'appui de cette thèse que les bons étaient sortis de la succession de Odette C... puisqu'ils ne figuraient pas à l'actif de sa succession ouverte le 20 mai 2001 ; que toutefois, ce seul constat reste insuffisant pour établir la preuve d'une transmission non équivoque, les bons de capitalisation soumis au régime fiscal de l'anonymat lors du remboursement, se trouvant rarement inclus dans les déclarations de succession ; qu'ainsi, c'est sans excès que les premiers juges ont maintenu ces bons dans la succession de Gabriel X..., du fait de sa qualité de légataire universel de son épouse prédécédée ; que dans le projet de partage, le notaire a inclus les 18 bons de capitalisation toujours en circulation ; que ce projet doit être homologué ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le détenteur actuel d'un bon au porteur doit, sauf mauvaise foi, être considéré comme le propriétaire légitime du bon ; qu'en estimant que Madame Véronique E..., petite fille du défunt, ne pouvait se voir reconnaître la possession des bons au porteur souscrits par Odette C... avec son mari, au motif que la preuve n'était pas rapportée d'une « transmission non équivoque » des bons litigieux à l'intéressée (arrêt attaqué, p. 10 § 3), la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel « en fait de meuble, la possession vaut titre » et a violé l'article 2276 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le détenteur actuel d'un bon au porteur doit, sauf mauvaise foi, être considéré comme le propriétaire légitime du bon ; qu'en ordonnant le rapport à la succession des bons litigieux dont elle a constaté qu'ils n'avaient pas été retrouvés dans la succession au jour du décès de Gabriel X... (arrêt attaqué, p. 9 § 10), sans caractériser la mauvaise foi de Madame Véronique E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21880
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-21880


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21880
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