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17/02/2010 | FRANCE | N°08-18429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2010, 08-18429


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que M. X... ayant la double nationalité française et espagnole, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 3 mars 1965, en Espagne, devant une autorité religieuse ; que l'acte de mariage a été enregistré par le juge chargé du contrôle de l'état civil, le 14 août 1965 et transcrit sur les registres français du consulat de France à Barcelone, le 28 juin 1967 ; que, Mme Y... ayant assigné son mari en divorce

en 2004, celui-ci a engagé une action en nullité du mariage ;

Attendu que pour le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que M. X... ayant la double nationalité française et espagnole, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 3 mars 1965, en Espagne, devant une autorité religieuse ; que l'acte de mariage a été enregistré par le juge chargé du contrôle de l'état civil, le 14 août 1965 et transcrit sur les registres français du consulat de France à Barcelone, le 28 juin 1967 ; que, Mme Y... ayant assigné son mari en divorce en 2004, celui-ci a engagé une action en nullité du mariage ;

Attendu que pour le débouter de sa demande en nullité du mariage, l'arrêt énonce que M. X... ne justifie pas que la loi espagnole en vigueur à la date du mariage, exigeait, à peine de nullité, la présence de témoins ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en nullité du mariage pour défaut des conditions de forme, condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour action dilatoire, et prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari,

AUX MOTIFS QUE «(…) l'article 170 applicable au jour du mariage dispose que :
le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre des actes de l'état civil et que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent ;

sur la demande de nullité pour non respect des conditions de forme :

la loi du lieu de célébration, soit la loi espagnole de l'époque, est seule applicable, sauf en ce qui concerne la publication préalable imposée par la loi française ;

sur la célébration du mariage par une autorité religieuse :

le droit espagnol imposait, avant 1981, une intervention exclusivement religieuse (catholique) pour célébrer les mariages ;

les époux ont donc respecté la forme des mariages prévue par la loi espagnole de l'époque ;

sur l'absence de témoins :

Monsieur X... ne justifie pas que la présence de témoins était prescrite à l'époque du mariage par la loi espagnole, ni qu'elle l'était à peine de nullité ;

sur l'absence de publication préalable :

ce défaut n'est une cause de nullité qu'à la condition qu'il y ait fraude, ce que Monsieur X... n'invoque pas ;

sur la demande de nullité pour non respect des règles de fond :

la loi nationale de l'épouse, en l'occurrence la loi française, est seule applicable ;

la majorité était de 21 ans selon la loi française au moment du mariage ; Madame Y... n'ayant alors que 20 ans, ses parents auraient du consentir au mariage ; cependant, il ressort de l'article 182 du Code civil que le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants ou du conseil de famille, dans le cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement ;

dès lors, l'action de Monsieur X... est irrecevable sur ce fondement ;

sur les dommages-intérêts :

l'action de Monsieur X... en annulation du mariage est dilatoire dans la mesure où il l'a intentée après que Madame Y... l'a attrait devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance aux fins du prononcé du divorce et que cette action était manifestement irrecevable et mal fondée ;

dès lors, il sera condamné à verser à Madame Y... 1.000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

sur les torts du divorce :

Madame Y... justifie par une attestation suffisamment probante de Madame B... Anita du 29 septembre 2004, confirmée en sa teneur par plusieurs autres attestations, que son époux l'a mise à la porte et qu'il l'insulte régulièrement depuis ;

ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale ;

Monsieur X... n'a produit aucune pièce à l'appui de sa demande en divorce ;

il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef (…)»,

ALORS QU'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à juger, pour rejeter la demande de nullité du mariage pour «absence de témoins», que «Monsieur X... ne justifie pas que la présence de témoins était prescrite à l'époque du mariage par la loi espagnole, ni qu'elle l'était à peine de nullité», et en laissant ainsi au seul exposant la charge d'établir la teneur du droit espagnol, sans rechercher elle-même cette teneur, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18429
Date de la décision : 17/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 fév. 2010, pourvoi n°08-18429


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18429
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