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16/02/2010 | FRANCE | N°09-12842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2010, 09-12842


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'article R. 143-6 du code rural dispose que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ayant souverainement retenu que rien ne démontrait que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne pouvait pas légitimement croire que le notaire, of

ficier public ministériel chargé d'instrumenter et investi d'une mission lég...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'article R. 143-6 du code rural dispose que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie sa décision au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'ayant souverainement retenu que rien ne démontrait que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne pouvait pas légitimement croire que le notaire, officier public ministériel chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour engager la venderesse, et que cette société avait notifié au notaire instrumentaire, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle exerçait son droit de préemption, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... divorcée Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SAFER PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR avait valablement préempté les parcelles cadastrées n ° 76, 77, 78, 80 et 89, pour une contenance totale de 3 ha 46 a 19 ca, au prix de 60.979 € ;
AUX MOTIFS QUE, lorsqu'un propriétaire se propose, notamment par vente, d'aliéner de gré à gré et à titre onéreux un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu de faire connaître à ladite société le prix et les conditions demandés ainsi que les modalités de l'aliénation projetée ; cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ; que les dispositions de l'article 1589 alinéa premier du Code civil sont applicables à l'offre ainsi faite ; qu'il est constant que la déclaration d'intention d'aliéner du 28 août 2002 litigieuse n'est pas signée par Mme X... mais qu'elle est signée par le notaire, Maître Z..., qui a procédé à sa notification à la SAFER en application des articles L. 143-8 et L.412 -8 du Code rural ; que la déclaration d'intention d'aliéner comporte tous les éléments d'information nécessaires, à savoir l'identification du vendeur, de l'acquéreur, des parcelles objets de la vente ainsi que le prix de vente, soit 60.979 € ; que rien ne démontre que la SAFER ne pouvait pas légitimement croire que le notaire, officier public ministériel chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour engager la venderesse ; qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration d'intention d'aliéner soit signée par le propriétaire vendeur, elle peut l'être par le notaire chargé de la notification, qui est alors considéré comme le mandataire du vendeur ; que le notaire n'est pas tenu de joindre à la notification un avant-contrat, ni un mandat exprès du vendeur ; qu'il n'est nullement établi que la SAFER connaissait ou ait pu connaître le fait que Mme X... n'avait pas ou n'avait plus l'intention de vendre, ce qui au demeurant n'est pas démontré, alors qu'il résulte du courrier de Maître Z... adressé le 29 mars 2006 au conseil de la SAFER que Mme X... et M. A... s'étaient rencontrés dans son bureau au sujet de la vente à intervenir et que n'ayant pu définir les relations cadastrales exactes du bien vendu, ils avaient convenu un rendez-vous ultérieur ; que le notaire poursuit en ces termes : «Madame Y... et M A... ont par la suite défini les parcelles exactes vendues, et devant mon clerc il a été signé la déclaration d'intention d'aliéner que j 'ai par la suite transmise à la SAFER. Aucune signature de compromis, pour des raisons personnelles aux parties, n'avait été envisagée. C'est uniquement à réception de la préemption de la SAFER que Mme Y... s'est manifestée en disant qu'elle ne voulait plus vendre» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à l'égard de la SAFER, Me Z... disposait des pouvoirs nécessaires pour engager Mme X..., et l'acceptation par la SAFER des prix et conditions de la vente des parcelles qui lui avaient été notifiés par le notaire instrumentaire rend la vente parfaite ; que le moyen tiré de l'absence de mandat du notaire doit donc être écarté ; que l'article L.143-8 du code rural sur les conditions générales d'exercice du droit de préemption dispose que « le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412 -8 à L. 412 - 11 et le deuxième alinéa de l'article L. 412 – 12 » ; que l'article L. 412-8 du code rural auquel il est donc expressément renvoyé par le texte susvisé stipule un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître dans les mêmes formes au propriétaire vendeur son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiquées avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de – préemption ; qu'en l'espèce, il résulte du tampon figurant sur la déclaration d'intention d'aliéner que la SAFER l'a reçue le 30 août 2002, de sorte qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 30 octobre 2002 pour faire connaître sa réponse ; qu'elle a notifié à Maître Z..., par lettre recommandée du 22 octobre 2002 reçue par le notaire le 23 octobre 2002, comme en fait preuve l'avis de réception signé, qu'elle exerçait son droit de préemption ; que la SAFER ayant donc manifesté son intention de préempter dans les délais de la loi et au mandataire de la venderesse, aucune forclusion n' est encourue et le moyen invoqué par l'appelante doit être rejeté ;
1. ALORS QUE l'acceptation par la SAFER des prix et conditions notifiés par le notaire ne rend pas la vente parfaite lorsqu'il est démontré que la SAFER ne pouvait légitimement croire que le notaire chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des conditions et modalités de la vente projetée, disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur ; que Mme X... a soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 4), que la SAFER ne pouvait ignorer que le notaire ne disposait pas des pouvoirs pour l'engager dès lors qu'il avait précisé dans la déclaration d'aliéner qu'aucun accord n'avait été trouvé avec M. A... qui s'était proposé, dans un premier temps, d'acquérir une partie de son fonds rural, avant qu'elle ne revienne sur son intention de vendre et que la SAFER avait nécessairement connaissance de l'échec des négociations entre M. A... et Mme X... qui a refusé de lui vendre une partie de son exploitation aux prix et conditions qu'il lui avait proposées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance qui excluait que le notaire dispose des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-8 du Code rural, ensemble l'article 1998 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'article L 412-8 du code rural impose au bénéficiaire du droit de préemption de faire parvenir au propriétaire vendeur, son acceptation, dans le délai de deux mois à peine de forclusion ; qu'il s'ensuit que l'envoi d'une lettre recommandée au notaire ne peut pallier l'absence de notification au propriétaire lui-même dès lors qu'il n'était pas démontré que le notaire avait mandat de gérer leur propriété ; qu'en décidant que l'article L. 412-8 du Code rural permettait à la SAFER de notifier son acceptation au notaire instrumentaire qui serait le mandataire de la venderesse, sans avoir constaté en quoi elle lui avait confié un mandat de gestion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12842
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2010, pourvoi n°09-12842


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12842
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