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16/02/2010 | FRANCE | N°09-11272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2010, 09-11272


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la selarl Legrand, mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. Jean-Claude X... de son intervention volontaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que lorsqu'il fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix laquelle doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance ; qu'ayant constaté, par

motifs adoptés, que le fermage convenu entre les parties le 29 avril 1996 dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la selarl Legrand, mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. Jean-Claude X... de son intervention volontaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que lorsqu'il fonde son action sur le dépassement des quantités de denrées à prendre en considération pour le calcul du prix du fermage, le preneur ne dispose que de l'action en révision du prix laquelle doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le fermage convenu entre les parties le 29 avril 1996 dépassait le maximum autorisé par l'article L. 141-11 du code rural, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, qu'il ne s'agissait pas d'un fermage "illicite" mais d'un fermage excessif, en a justement déduit que M. X..., qui n'avait pas introduit sa demande au cours de la troisième année de jouissance, devait être débouté de sa demande en nullité absolue de la clause fixant le fermage initial excessif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 octobre 2008), que le 29 avril 1996, M. Y... a donné à bail à ferme à M. X... différentes parcelles pour une durée de neuf ans avec effet au 29 avril 1996, pour un fermage annuel d'un montant de 12 195,92 euros ; qu'à partir du mois de septembre 1998, M. X... ayant cessé de régler le fermage, M. Y... a délivré le 29 mars 2004 une sommation à M. X... de payer les loyers passés en visant la clause résolutoire ; que le 21 juin 2004, M. X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire constater le caractère manifestement excessif du fermage, de faire fixer le prix du fermage et du bail renouvelé en application de l'article L. 411-11 du code rural et de faire condamner le bailleur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que reconventionnellement, M. Y... a demandé la condamnation de M. X... au paiement des fermages non réglés ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 950,40 euros au titre des fermages échus depuis le renouvellement du bail arrêtés au 29 avril 2008, l'arrêt retient qu'à compter d'avril 2005 le montant du fermage ressort à 2 737,60 euros soit une avance certaine, liquide et exigible de 2 737,60 x 4 = 10 950,40 euros en avril 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'il avait réglé les loyers du bail renouvelé en précisant les pièces démontrant la réalité des paiements , la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 950,40 euros au titre des fermages revus arrêtés au 29 avril 2008 et après compensation judiciaire condamné M. X... à payer à M. Y... 68 711,71 euros avec intérêts au taux légal dans les formes de l'article 1155 du code civil, l'arrêt rendu le 27 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en nullité absolue de la clause du bail relative au fermage excessif et en répétition des fermages payés indûment depuis septembre 1998, en conséquence de l'avoir condamné à payer à M. Y... au titre des fermages arriérés au 29 avril 2005, date de renouvellement du bail, la somme de 64.285,90 euros ;
AUX MOTIFS QUE
« sur le prix du bail »
Sans être contredit l'expert évaluait le prix du fermage (valeur avril 1996)à 1.648,16 euros par an soit 10.811,22 Frs (au lieu de 80.000 Frs) et le prix du fermage du bail renouvelé, valeur avril 2005 à 2.737,60 euros par an (soit 17.957,48 Frs) au lieu des 80.000 Frs fixés lors de la conclusion du bail ; (arrêt, p. 5)
« sur le compte entre les parties« les fermages échus de septembre 1998 au 29 avril 2005 »
La sommation de payer au 29 mars 2004 interrompait la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil au sens de l'article 2244 du Code civil mais seulement pour les fermages non atteints par la prescription soit à compter du 30 septembre 1999 à la date de l'échéance principale (29 avril 2005) ;
Sans revenir sur le défaut de caractère rétroactif de l'action en révision du fermage, M. X... reste devoir les sommes suivantes :
- année 2000 avril 80.000 Frs- année 2001 80.000 Frs - année 2002 80.000 Frs - année 2003 80.000 Frs- année 2004 80.000 Frs ---------------420.000 Frs (soit 64.285,90 €)(arrêt, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'action en nullité de la clause fixant un fermage initial excessif »Il est constant que le fermage convenu entre les parties le 29 avril 1996 dépassait le maximum autorisé par l'article L 141-11 du code rural : il était de 80.000 Frs par an lorsqu'il ressortait à seulement 17.957,48 Frs par an ; il ne s'agit cependant d'un fermage « illicite » comme l'écrit M. X..., ce qualificatif ne s'appliquant que dans un autre cas de figure qui sera examiné plus bas, mais simplement d'un fermage excessif ;
La majeure partie de la doctrine et désormais la Cour de cassation (3ème Civ. 18.02.1987 – 25 mars 1987 – 14 octobre 1987 – 20 avril 1988 – 7 février 1990) estiment que cette action en nullité absolue n'est pas ouverte au preneur ;
La Cour de cassation retient en effet qu'en cas de fermage dépassant le maximum autorisé, le preneur ne « dispose que de l'action en révision du prix prévue par l'article L 411-13 du code rural et doit donc introduire sa demande au cours de la troisième année de jouissance » ce que n'a pas fait M. X... ;
Par conséquent, M. X... sera débouté de sa demande en nullité absolue de la clause fixant le fermage initial excessif ;
Il sera rappelé que bien qu'excessive, la dette contractuelle n'est pas annulée mais que du fait de son caractère excessif, le défaut de paiement n'est plus considéré comme une inexécution suffisante du contrat qui justifierait la résiliation, dès lors logique refusée ci-avant à M. Y... (jugement p. 6)
ALORS QUE les conventions ne peuvent déroger aux règles régissant le prix du fermage qui sont d'ordre public ; et que si l'action en révision du prix doit être introduite au cours de la troisième année de jouissance, l'exception de nullité est perpétuelle ; d'où résulte que la Cour d'appel qui constatait que le prix légal réglementaire du bail ressortait à 10.811,22 Frs par an lorsque celui porté au bail était de 80.000 Frs annuel, ne pouvait faire droit à la demande en paiement du bailleur d'un loyer de plus de 7 fois supérieur à celui arrêté par l'autorité administrative, sans méconnaître les dispositions des articles L 411-11, L 411-13 et L 411-14 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 10.950,40 euros au titre des fermages revus arrêtés au 29 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les fermages échus depuis le renouvellement de bail (29 avril 2005) »
La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 23 juin 2004 (avant le renouvellement du bail) et la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit du 13 décembre 2005 confirmait qu'il entrait dans ses attributions « de déterminer le prix du bail renouvelé » conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L 411-13 du Code rural ;
Il suit qu'à compter d'avril 2005 le montant du fermage ressort à 2.737,60 euros, soit une avance certaine liquide et exigible de 2.737,60 x 4 = 10.950,40 € en avril 2008 » (arrêt, p. 6)
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait payé les fermages dus à compter de la date de renouvellement du bail, soit le 28 avril 2005, jusqu'à ce jour et produisait les justificatifs de paiement des loyers (pièces 26, 27 et 28 visées par les conclusions et le bordereau de communication de pièces), le 29 avril 2005 au 30 juin 2008 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions et pièces d'où résultait que M. X... avait réglé la somme totale de 8.897,20 euros au titre des fermages du bail renouvelé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TOUT ETAT QUE la Cour d'appel qui constatait que le montant du fermage ressortait à 2.737,60 euros par an à compter du 29 avril 2005, date du bail renouvelé, ne pouvait retenir qu'en avril 2008, soit 3 ans plus tard, le montant du fermage ressortait à 2.737,60 euros x 4 ans, soit 10.950,40 euros ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11272
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 2010, pourvoi n°09-11272


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11272
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