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16/02/2010 | FRANCE | N°08-42703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2261-15, L. 2261-26, L. 2262-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2006, n° F 03-47.167) que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établiss

ements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2261-15, L. 2261-26, L. 2262-6 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 janvier 2006, n° F 03-47.167) que plusieurs salariés de l'Office réunionnais pour la promotion de la personne handicapée (ORPH) ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement d'un rappel de salaire résultant de l'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que cet organisme employeur a été placé en redressement judiciaire par décision du 2 septembre 2002 ; que l'AGS est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour fixer un rappel de salaire au bénéfice de chacun des salariés et dire que l'AGS était tenue à garantie, la cour d'appel a énoncé que la convention collective nationale des établissement privés d'hospitalisation de soins et de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite CNN 51 s'appliquait aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité était en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci, qu'elle avait été étendue par arrêté du 27 février 1961, qu'elle était applicable à la Réunion et qu'il n'était pas contesté que l'ORH était adhérent à la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif qui en était signataire ; que ni l'ORPH, ni l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ne formulaient d'observation particulière sur ces demandes ni quant aux reclassifications des emplois découlant de la seule application de la CNN 51, ni quant à l'application à l'office de l'accord SAPRESS rendant applicable le code de la santé publique aux établissements sanitaires et sociaux de la Réunion notamment quant à l'octroi d'une bonification de 20 % du salaire brut, ni quant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 novembre à effet du 29 novembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les avenants à la convention collective nationale des établissement privés d'hospitalisation de soins et de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 relatifs aux salaires avaient fait l'objet d'un arrêté d'extension, et alors que les AGS soutenaient que l'ORPH n'était pas adhérent d'une organisation signataire de la dite convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des trois premiers textes susvisés et méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au passif de l'ORPH un rappel de salaires au bénéfice de chacun des salariés et dit que l'AGS était tenue à garantie, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'Office réunionnais pour la promotion des personnes handicapées aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'UNEDIC.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au passif de l'employeur, un rappel de salaire au bénéfice de chacun des salariés et d'avoir dit que I'AGS était tenue à garantie ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite CNN 51 s'applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci ; qu'elle a été étendue par arrêté du 27 février 1961, elle est applicable à la Réunion et il n'est pas contesté que l'ORPH soit adhérent à la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée à but non lucratif qui en est signataire ; que les salariés intimés calculent leurs demandes de rappel de salaire sur la base d'une part de la re-classification de leur emploi dans la nomenclature de la CNN 51 avec une valeur de point à 3,40 euros et l'attribution de points supplémentaires pour majoration familiale, d'autre part de l'accord SAPRESS prévoyant une bonification de 20% du salaire brut et enfin la compensation de 23 jours par an de RTT non pris malgré l'accord d'entreprise du 26 novembre à effet du 29 novembre 1999 et de son avenant du 15 décembre 1999 ; que ni l'ORPH ni l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ne formulent d'observations particulières sur ces demandes ni quant aux re-classifications des emplois découlant de la seule application de la CNN 51, ni quant à l'application à l'Office de l'accord SAPRESS rendant applicable le code de la santé publique aux établissements sanitaires et sociaux de la Réunion, notamment quant à l'octroi d'une bonification de 20% du salaire brut, ni quant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 26 novembre à effet au 29 novembre 1999 dont la justification est produite aux débats, pas plus qu'à leurs conséquences financières telles que requises par les salariés sauf à soutenir "qu'elles ne sont pas justifiées" ;
1°) ALORS QUE les avenants à une convention collective ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, même s'ils emportent seulement augmentation du salaire ; qu'en fondant sa décision sur un avenant à la convention collective ayant augmenté la valeur du point déterminant le salaire, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 , L. 135-1 et L. 133-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les accords professionnels et interprofessionnels ne sont pas applicables aux entreprises non signataires et non adhérentes à une organisation patronale signataire, s'ils n'ont pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en appliquant l'accord SAPRESS prévoyant une bonification de 20% du salaire brut pour les salariés des établissements sanitaires et sociaux de la Réunion, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-8 et L. 135-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en disant qu'il n'était pas contesté que l'employeur était adhérent à une organisation patronale signataire de la convention collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges fixés par les conclusions dans lesquelles l'AGS avait soutenu le contraire (p.3, § 10), et a, ainsi, violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42703
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-42703


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42703
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