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16/02/2010 | FRANCE | N°08-42492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 2004 en qualité de pâtissier, par M. Y... ; que le 18 juin 2004, il a adressé à son employeur une lettre de démission pour "rupture de ses engagements" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'heures supplémentair

es effectuées et non réglées ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 3174-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 2004 en qualité de pâtissier, par M. Y... ; que le 18 juin 2004, il a adressé à son employeur une lettre de démission pour "rupture de ses engagements" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires effectuées et non réglées ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir retenu que l'intéressé n'a pas prétendu avoir été affecté à d'autres tâches que celle pour laquelle il a été engagé et que l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat sans qu'à réception des bulletins de paie et de son salaire, il n'émette une contestation, énonce que les éléments versés aux débats par le salarié ne suffisent pas à établir l'existence d'heures supplémentaires pendant les quatre mois du contrat de travail ;
Attendu cependant qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle a fait, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Marcel X... impute la rupture à son employeur en raison des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectués ; que Monsieur Marcel X... verse aux débats un relevé quotidien des heures supplémentaires sur un agenda, ainsi que des attestations d'un voisin, de son épouse, d'amis ; que le relevé manuscrit des heures ne peut constituer en soi une preuve puisqu'il est rédigé par le salarié, à un moment ignoré, et constitue de ce fait une preuve à soi-même ; que les attestations qu'il verse aux débats ne sont pas pertinentes car Monsieur Z..., voisin, indique que Monsieur X... n'a pas hésité à faire des heures sans autre précision ; que Madame X... ne donne aucune indication concernant les heures supplémentaires ; que les trois autres attestants, Monsieur Maurice A..., Madame Renée B..., et Monsieur Marc C... attestent que le salarié rentrait chez lui entre 17 heures et 18 heures, or le relevé manuscrit établi par Monsieur Marcel X..., et le relevé informatique établi pour la procédure, fait état du départ de la boulangerie le plus souvent entre 14 et 15h, de rares fois à 16 heures ; que dès lors, ces attestations sont contraires à la propre pièce élaborée par le salarié pour le calcul de ses heures ; que lors de l'audition devant les conseillers prud'homaux, Monsieur Marcel X... a allégué commencer plus tôt le matin, ce qu'a confirmé l'employeur qui, cependant, a affirmé que le salarié partait plus tôt, lorsque son travail était terminé, puisqu'il était pâtissier, dès lors, dans une petite commune de 2 000 habitants, le volume de pâtisserie était nécessairement restreint (petite commune rurale des environs d'Angers) ; que lors de l'audition, Monsieur Marcel X... a prétendu qu'il faisait également de la boulangerie ; que Monsieur Yannick Y..., boulanger, suffisait à la tâche, Madame Y... tenant le magasin ; que pendant le cours du contrat, Monsieur Marcel X... n'a effectué aucune réclamation, n'a pas prétendu avoir été affecté à d'autres tâches que celle pour laquelle il a été engagé, ouvrier qualification pâtissier, l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat, sans qu'à réception des bulletins de paie et de son salaire, Monsieur Marcel X... émette une contestation ; que les éléments versés aux débats par le salarié ne suffisent pas à établir l'existence d'heures supplémentaires pendant les quatre mois du contrat de travail, au regard des éléments, la qualification du salarié, des bulletins de paie, du paiement d'heures supplémentaires effectuées, l'absence de cohérence des pièces versées aux débats par le salarié, des déclarations des parties, salarié et employeur devant les conseillers prud'homaux ; que le jugement sera en conséquence infirmé, le salarié débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, ainsi qu'en conséquence de sa demande à requalification de sa démission en licenciement » ;
ALORS QUE d'une part la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en énonçant que les éléments versés aux débats par le salarié (agenda, attestations, relevé d'heures manuscrit) ne suffisaient pas à établir l'existence d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance de preuve rapportée par le salarié pour le débouter de sa demande, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article 3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail ;
ALORS QUE d'autre part la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3171-4 alinéa 1 et 2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Marcel X... de sa demande tendant à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Marcel X... impute la rupture à son employeur en raison des heures supplémentaires effectuées et non réglées ; que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectués ; que Monsieur Marcel X... verse aux débats un relevé quotidien des heures supplémentaires sur un agenda, ainsi que des attestations d'un voisin, de son épouse, d'amis ; que le relevé manuscrit des heures ne peut constituer en soi une preuve puisqu'il est rédigé par le salarié, à un moment ignoré et constitue de ce fait une preuve à soi-même ; que les attestations qu'il verse aux débats ne sont pas pertinentes car Monsieur Z..., voisin, indique que Monsieur X... n'a pas hésité à faire des heures sans autre précision ; que Madame X... ne donne aucune indication concernant les heures supplémentaires ; que les trois autres attestants, Monsieur Maurice A..., Madame Renée B..., et Monsieur Marc C... attestent que le salarié rentrait chez lui entre 17 heures et 18 heures, or le relevé manuscrit établi par Monsieur Marcel X..., et le relevé informatique établi pour la procédure, fait état du départ de la boulangerie le plus souvent entre 14 et 15h, de rares fois à 16 heures ; que dès lors, ces attestations sont contraires à la propre pièce élaborée par le salarié pour le calcul de ses heures ; que lors de l'audition devant les conseillers prud'homaux, Monsieur Marcel X... a allégué commencer plus tôt le matin, ce qu'a confirmé l'employeur qui, cependant, a affirmé que le salarié partait plus tôt, lorsque son travail était terminé, puisqu'il était pâtissier, dès lors, dans une petite commune de 2 000 habitants, le volume de pâtisserie était nécessairement restreint (petite commune rurale des environs d'Angers) ; que lors de l'audition, Monsieur Marcel X... a prétendu qu'il faisait également de la boulangerie ; que Monsieur Yannick Y..., boulanger, suffisait à la tâche, Madame Y... tenant le magasin ; que pendant le cours du contrat, Monsieur Marcel X... n'a effectué aucune réclamation, n'a pas prétendu avoir été affecté à d'autres tâches que celle pour laquelle il a été engagé, ouvrier qualification pâtissier, l'employeur lui a réglé des heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat, sans qu'à réception des bulletins de paie et de son salaire, Monsieur Marcel X... émette une contestation ; que les éléments versés aux débats par le salarié ne suffisent pas à établir l'existence d'heures supplémentaires pendant les quatre mois du contrat de travail, au regard des éléments, la qualification du salarié, des bulletins de paie, du paiement d'heures supplémentaires effectuées, l'absence de cohérence des pièces versées aux débats par le salarié, des déclarations des parties, salarié et employeur devant les conseillers prud'homaux ; que le jugement sera en conséquence infirmé, le salarié débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, ainsi qu'en conséquence de sa demande à requalification de sa démission en licenciement » ;
ALORS QUE par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur X... de sa demande en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42492
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°08-42492


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42492
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