LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 février 2008), que Mme X... a été engagée par l'Association des centres de loisirs de la ville de Courbevoie, aux droits de laquelle se trouve l'Etablissement public administratif Val Courbevoie, à compter du 1er octobre 1991 en qualité d'intendante, puis de directrice de centre d'hébergement ; que, réclamant le payement d'heures supplémentaires et repos compensateurs, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 27 décembre 2002 ; qu'elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville le 6 janvier 2005 et s'est désistée de sa demande formée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 mai 2006 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation, dont relève Mme X..., le travail des jours de repos hebdomadaires donne lieu obligatoirement à récupération, seules les majorations pouvant donner lieu à rémunération ; qu'en décidant que tous les jours de récupération pris par Mme X... devaient s'imputer sur ses demandes au titre des heures supplémentaires, écartant ainsi l'argumentation par laquelle la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ;
2°/ que en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur, de même que l'absence d'information donnée par l'employeur et que, d'autre part, elle disposait de tous les éléments utiles, notamment le décompte produit pour le calcul des heures supplémentaires, dont elle avait admis la pertinence, pour calculer les droits de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 212-5-1 devenu l'article L. 3121-26 du code du travail ;
3°/ que le repos compensateur est obligatoire dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà de la 41e heure et il se cumule avec les jours de récupération destinés à rémunérer le salarié des heures supplémentaires effectuées ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs non pris, que son décompte ne prenait pas en compte les jours de récupérations, cependant que ces jours avaient déjà être pris en compte pour la rémunération des heures supplémentaires et qu'ils se cumulaient avec les repos compensateurs obligatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail ;
4°/ que selon les dispositions de l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation, chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail donne lieu au paiement de ces heures majorées de 25 %, la majoration étant portée à 50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures ; qu'en allouant à Mme X..., au titre des heures supplémentaires, les sommes de 3 307,67 euros et 3 204,97 euros pour les années 2000 et 2002, sans motiver sa décision de ce chef ni préciser le taux horaire applicable à Mme X..., qui était contesté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X... réclamait le paiement de dimanches et jours fériés travaillés, sans déduire de ses calculs aucun jour de récupération, la cour d'appel, devant qui la salariée n'a pas invoqué les dispositions du dernier alinéa de l'article 5.4.2 de la convention collective Animation, a pu décider que les jours de récupération dont elle a constaté l'existence n'étaient pas destinés à compenser ces jours et devaient s'imputer sur la demande au titre des heures supplémentaires ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les sommes étaient allouées à Mme X... au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs afférents et s'est référée au décompte produit par la salariée pour en chiffrer le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée au titre des samedis travaillés, alors, selon le moyen, que selon l'article 5.2 de la convention collective nationale de l'animation, la durée hebdomadaire de travail effectif doit permettre à chaque salarié d'avoir deux jours de repos consécutifs ; que, par ailleurs, l'article 5.4.2 prévoit le paiement majoré de ces jours de repos hebdomadaires travaillés et non pas du seul dimanche ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives aux samedis travaillés, que la convention collective ne prévoyait aucune disposition particulière au samedi tandis que cette norme imposait l'indemnisation des samedis travaillés dès lors qu'ils constituaient, avec les dimanches, l'un des jours de repos hebdomadaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 5.2 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la convention collective ne prévoit aucune modalité particulière s'agissant du travail le samedi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble les articles 2246 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour décider que les demandes de Mme X... au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 étaient prescrites, l'arrêt retient que le désistement constaté le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre rend non avenu l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine de cette juridiction le 27 décembre 2002 et que la saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville en 2005, alors même que la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre était toujours pendante, ne constitue pas une reprise d'instance suite à incompétence mais l'introduction d'une nouvelle procédure, faisant courir de nouveaux délais peu important que cette nouvelle instance ait le même objet que celle dont la salariée s'est ultérieurement désistée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le désistement n'était pas intervenu en raison de l'incompétence de la première juridiction saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, l'arrêt énonce que celle-ci a reconnu dans sa lettre du 6 mai 2000 avoir été payée de ses heures jusqu'en décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans sa lettre Mme X... indiquait "j'ai été payée des heures du mois de décembre 1999 et non pas des autres", la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les demandes formées au titre des heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public administratif Val Courbevoie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les demandes de Mme X... pour les heures de travail effectuées avant le 6 janvier 2000 étaient prescrites et D'AVOIR condamné l'établissement public administratif Val Courbevoie à lui verser les sommes de 6.512,64 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs outre 651,26 euros au titre des congés payés y afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13e mois, 38.296,47 euros au titre du travail les dimanches et jours fériés, outre 3.829,64 euros au titre des congés payés y afférents et 19.905,57 euros au titre des nuit d'astreinte outre 1.990,55 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE la salariée a formé des demandes d'ordre salarial calculées à compter de décembre 1997 ; que le conseil de prud'hommes n'y a fait droit qu'à compter de mai 2000 en appliquant les règles relatives à la prescription quinquennale des articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil ; que Mme X... avait saisi le 27 décembre 2002 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en paiement de ses heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'heures d'astreinte et de travail le dimanche et qu'elle s'en est désistée selon jugement du 17 mai 2006 (pièces 23-24) ; que dans l'intervalle, elle a saisi le 6 janvier 2005 le conseil de prud'hommes de Bonneville de demandes ayant le même objet, cette procédure étant radiée le 1er février 2005 et ré-enrôlée le 1er avril 2005 ; que le désistement constaté le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, dans l'instance formée par la salariée, rend non avenu l'effet interruptif de prescription attaché à la saisine de cette juridiction le 27 décembre 2002 et ce, conformément aux dispositions de l'article 398 du code de procédure civile ; que la saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville en 2005, alors même que la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre était toujours pendante, ne constitue pas une reprise d'instance suite à incompétence, mais l'introduction d'une nouvelle procédure, faisant courir de nouveaux délais, peu important que cette nouvelle instance ait le même objet que celle qui a fait l'objet ultérieurement d'un désistement ; qu'en outre, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2248 du code civil et soutenir que son employeur a reconnu expressément sa créance au titre des heures supplémentaires : qu'en effet, les courriers des 6 mai 2000 et 1er octobre 2001 (pièces 5a et 44) émanent exclusivement de la salariée et ne font état que d'une discussion avec M. A... sur les heures supplémentaires mais ne constituent pas la reconnaissance par l'établissement public administratif Val Courbevoie du bien-fondé de ses demandes ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes d'ordre salarial formées par Mme X..., sauf à reporter les effets de cette prescription au 6 janvier 2000, l'assignation originaire n'étant pas frappée de caducité par la radiation, simple mesure d'administration judiciaire ; qu'il sera constaté au surplus que la salariée dans son courrier du 6 mai 2000 reconnaissait avoir été payée de ses heures jusqu'en décembre 1999 ; que s'agissant de la demande formée au titre des repos compensateurs non pris de 1991 à 2005, pour laquelle le paiement de dommages et intérêts à concurrence de 59.541,13 euros, outre les congés payés afférents est réclamé en application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, il est constant que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail s'applique à toute action engagée en raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail, ce qui est le cas de la demande tendant au versement de sommes au titre du repos compensateur ; que les demandes de Mme X... relatives au repos compensateur antérieures au 6 janvier 2000 sont donc prescrites ;
ALORS, en premier lieu, QUE seul désistement d'instance pur et simple a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription ; que, par suite, lorsqu'il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est régularisé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître la demande, le désistement maintient l'effet interruptif attaché à la citation en justice ; qu'en privant d'effet interruptif la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre après avoir relevé qu'avant de se désister de cette instance, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville, territorialement compétent, des mêmes demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 143-14, devenu l'article L. 3245-1 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu et en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas si le désistement de Mme X... qui faisait suite à la saisine du conseil de prud'hommes de Bonneville des mêmes demandes, ne l'avait pas été en raison de l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, initialement saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14, devenu l'article L. 3245-1 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil ;
ALORS, en troisième lieu, QU'en relevant qu'il résultait d'un courrier de Mme X... du 6 mai 2000 qu'elle reconnaissait avoir été payée de ses heures supplémentaires jusqu'en décembre 1999 tandis que, dans cette lettre, la salariée indiquait uniquement avoir été rémunérée des heures supplémentaires effectuées au mois de décembre 1999, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de l'établissement public administratif Val Courbevoie au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur à la somme de 6.512,64 euros, outre 651,26 euros au titre des congés payés y afférents et 542,72 euros au titre de l'incidence du 13e mois ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que Mme X... a effectué des heures supplémentaires ; qu'en effet, l'établissement public administratif Val Courbevoie a réglé à sa salariée des heures supplémentaires et Mme X... a bénéficié de congés de récupération afférents à l'exécution d'heures supplémentaires ; que le Val Courbevoie n'a pas contesté les récapitulatifs mensuels d'heures supplémentaires qui lui ont été adressés et il n'établit pas avoir fixé à sa salariée, qui n'avait pas accepté la convention de forfait, un horaire de travail précis évitant la réalisation éventuelle d'heures supplémentaires ; que Mme X... est donc fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires dont il lui appartient de justifier le quantum, le Val de Courbevoie qui en conteste le montant, produisant un rapport établi à sa demande par un expert comptable (M. B...) au vu des pièces fournies par la salariée ; que le nombre d'heures supplémentaires effectué par Mme X... pour les années 2000 à 2005 est justifié par les états récapitulatifs établis mensuellement ; qu'il convient de déduire des réclamations de la salariée les heures supplémentaires qui lui ont été d'ores et déjà réglées ; qu'il convient également de déduire des demandes de la salariée, les congés de récupération dont elle a bénéficié entre 2000 et 2005 et qui sont justifiés tant par les fiches d'absence qu'elle a remplies que par les mentions figurant sur les calendriers produits aux débats par ses soins ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les congés de récupération dont elle a bénéficié étaient destinés à compenser les dimanches et jours fériés travaillés, alors qu'elle a réclamé le paiement de ces jours et qu'elle n'a déduit dans les calculs concernant ses demandes aucun jour de récupération ; que s'agissant du repos compensateur généré par l'exécution d'heures supplémentaires, les bulletins de salaires de Mme X... ne sont pas renseignés s'agissant de ces droits ; que toutefois le décompte qu'elle établit pour justifier de ses prétentions est aberrant puisqu'elle y déclare un nombre d'heures effectuées au-delà de la 41ème heure de travail ouvrant droit au repose compensateur, très largement supérieur au nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure de travail pour la même période ; qu'en outre son décompte ne prend pas en compte les jours de congés de récupération dont elle a bénéficié ; que compte tenu des éléments ci-dessus développés, l'établissement public administratif Val Courbevoie sera condamné à verser à Mme X... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents (jours de RTT non compris) les sommes de 3.307,67 euros pour l'année 2000 représentant le paiement de 203,80 heures supplémentaires, 3.204,97 euros pour l'année 2002 représentant le paiement de 173,90 heures supplémentaires, outre les congés payés afférents (651,26 euros) et l'incidence du 13ème mois (542,72 euros) ; qu'aucune somme n'est due pour les autres années, Mme X... ayant été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires par l'octroi de congés de récupération, lesquels excédent certaines années ses droits ;
ALORS, en premier lieu, QUE, selon l'article 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation, dont relève Mme X..., le travail des jours de repos hebdomadaires donne lieu obligatoirement à récupération, seules les majorations pouvant donner lieu à rémunération ; qu'en décidant que tous les jours de récupération pris par Mme X... devaient s'imputer sur ses demandes au titre des heures supplémentaires, écartant ainsi l'argumentation par laquelle la salariée faisait valoir que ces jours de récupération l'avaient été en remplacement de ses jours de repos hebdomadaires travaillés, sans rechercher si, au moins en partie, ces jours de récupération ne venaient pas en remplacement des jours de repos hebdomadaires travaillés, dont elle avait, par ailleurs, constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 5.4.1 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, L. 212-5 I et L. 212-5 II devenus les articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en considérant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs, que le décompte produit par la salariée était aberrant, cependant, d'une part, qu'elle avait reconnu l'existence d'heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur, de même que l'absence d'information donnée par l'employeur et que, d'autre part, elle disposait de tous les éléments utiles, notamment le décompte produit pour le calcul des heures supplémentaires, dont elle avait admis la pertinence, pour calculer les droits de Mme X... au titre des repos compensateurs non pris, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil et L. 212-5-1 devenu l'article L. 3121-26 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QUE le repos compensateur est obligatoire dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà de la 41e heure et il se cumule avec les jours de récupération destinés à rémunérer le salarié des heures supplémentaires effectuées ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de sa demande au titre des repos compensateurs non pris, que son décompte ne prenait pas en compte les jours de récupérations, cependant que ces jours avaient déjà être pris en compte pour la rémunération des heures supplémentaires et qu'ils se cumulaient avec les repos compensateurs obligatoires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail.
ALORS, en quatrième lieu, QUE, selon les dispositions de l'article 5.4.1 de la convention collective de l'animation, chaque heure effectuée au-delà de la durée légale de travail donne lieu au paiement de ces heures majorées de 25 %, la majoration étant portée à 50 % pour toutes les heures effectuées au-delà de 44 heures ; qu'en allouant à Mme X..., au titre des heures supplémentaires, les sommes de 3.307,67 euros et 3.204,97 euros pour les années 2000 et 2002, sans motiver sa décision de ce chef ni préciser le taux horaire applicable à Mme X..., qui était contesté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'établissement public administratif val Courbevoie à verser à Mme X... la somme de 38.296,47 euros, outre 3.829,64 euros au titre des congés payés y afférents au titre du travail les samedis, dimanches et jours fériés ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail du samedi, dimanche et des jours fériés, Mme X... réclame le paiement de la somme de 108.283,56 euros, congés payés inclus ; que la convention collective de l'animation ne prévoit aucune modalité particulière s'agissant du travail le samedi ; que le travail un jour férié fait l'objet d'une récupération majorée de 50 % (article 5-4-2) ; que le travail du dimanche doit faire l'objet d'une récupération obligatoire, seule la majoration (50 %) donnant lieu à rémunération ; que l'examen des plannings produits par la salariée qui ne sont pas contestés par le Val Courbevoie révèle qu'elle a travaillé, pour l'année 2000, 23 dimanches et 6 jours fériés, pour 2001, 25 dimanches et 7 jours fériés, pour 2002, 25 dimanches et 5 jours fériés, pour 2004, 23 dimanches et 8 jours fériés, pour 2005, 20 dimanches et 3 jours fériés ; que Mme X... est donc fondée à réclamer le paiement de ces jours travaillés conformément aux dispositions de la convention collective et le Val Courbevoie sera condamné à lui verser sur la base du taux horaire retenu par M. B... majoré de 50 % les sommes de, pour l'année 2000, 5.507,97 euros, pour l'année 2001, 6.188,32 euros, pour l'année 2002, 6.464,76 euros, pour l'année 2003, 7.713,04 euros, pour l'année 2004, 7.075,06 euros, pour l'année 2005, 5.334,32 euros, soit un total de 38.296,47 euros outre 3.829,64 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE, selon l'article 5.2 de la convention collective nationale de l'animation, la durée hebdomadaire de travail effectif doit permettre à chaque salarié d'avoir deux jours de repos consécutifs ; que, par ailleurs, l'article 5.4.2 prévoit le paiement majoré de ces jours de repos hebdomadaires travaillés et non pas du seul dimanche ; qu'en relevant, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives aux samedis travaillés, que la convention collective ne prévoyait aucune disposition particulière au samedi tandis que cette norme imposait l'indemnisation des samedis travaillés dès lors qu'ils constituaient, avec les dimanches, l'un des jours de repos hebdomadaire de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 5.2 et 5.4.2 de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.