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12/02/2008 | FRANCE | N°07/00201

France | France, Cour d'appel de chambéry, 12 février 2008, 07/00201


Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07/00201 - 3e Chambre

opposant :

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X..., demeurant ...

représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Courassisté de Me Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

à :

INTIMEE

Madame Sylvie Béatrice Z..., demeurant ...

représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Courassistée de Me Frédéric VERRON, avocat au barreau de CHAMBERY>
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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 15 janvier 2008 ...

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE HUIT, LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 07/00201 - 3e Chambre

opposant :

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X..., demeurant ...

représenté par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Courassisté de Me Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

à :

INTIMEE

Madame Sylvie Béatrice Z..., demeurant ...

représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Courassistée de Me Frédéric VERRON, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 15 janvier 2008 avec l'assistance de Madame TAMBOSSO, Greffier, et en présence de Monsieur MASCHIO, Avocat stagiaire,
et lors du délibéré, par :

- Madame CARRIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur Le Premier Président en date du 19 décembre 2007,

- Monsieur FRANCKE, Conseiller,
- Madame MERTZ, Conseiller.

-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a prononcé le divorce de Jean-Pierre X... et de Sylvie Z... et ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre eux.

Le 10 mai 2003, le notaire désigné à cette fin a dressé un procès-verbal de difficulté aux termes duquel les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire.
Après une tentative de conciliation qui s'est avérée infructueuse, celui-ci a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Jean-Pierre X... soutient d'une part que la communauté a droit à récompense pour avoir édifié une maison sur un terrain, sis à VIMINES, appartenant en propre à Sylvie Z... et d'autre part que la communauté lui doit récompense pour le paiement d'une dette commune avec des fonds propres.
Il a en conséquence demandé au tribunal d'ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial et préalablement de désigner un expert en vue, notamment, de déterminer les droits des parties.
Sylvie Z... s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a débouté Jean-Pierre X... de ses demandes.
Par déclaration du 30 janvier 2007, celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2007, Jean-Pierre X... maintient ses demandes de voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de voir désigner un expert.

Il sollicite "à tout le moins", la condamnation de Sylvie Z... à lui payer la somme de 25 848,18 Euros en remboursement de la part de fonds propres dont elle a bénéficié, outre 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2007, Sylvie Z... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la récompense qui serait due par Sylvie Z... à la communauté

Le jugement du 9 juin 1998 ayant prononcé le divorce entre les époux X... - Z... a fixé à la charge de l'époux une pension alimentaire de 2 000 F pour l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants alors mineurs, soit une somme totale de 4 000 F.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1998, Jean-Pierre X... a déclaré verser à Sylvie Z... la somme mensuelle de 2 500 F "à titre de pension alimentaire ... contrairement au jugement de divorce et d'un commun accord. Ceci en compensation de la dette restant sur l'habitation dont 1/3 prise en charge par moi-même et l'abandon de ma part sur ladite habitation".
Selon courrier du Crédit Agricole des Savoie du 25 juin 1998, il restait dû, au 10 juin 1998, la somme de 685 547,07 F sur les différents prêts contractés par les époux.
Pour l'apurement de cette dette, la banque a consenti à Sylvie Z... un prêt de 500 000 F et à Jean-Pierre X... un prêt de 180 000 F.
La diminution conventionnelle de la pension alimentaire due par l'appelant avait pour contrepartie d'une part, la prise en charge de cette dernière somme dont Jean-Pierre X... ne pouvait en conséquence demander à être dédommagé et d'autre part " l'abandon de sa part sur ladite habitation".
Dans la mesure où il n'est pas discuté que la maison dont s'agit est devenue un propre de Sylvie Z... pour avoir été construite sur un terrain lui appartenant, Jean-Pierre X... n'a pu abandonner "sa part" de cette habitation, puisqu'il ne possédait aucun droit réel sur ce bien.
Il convient donc, en application de l'article 1156 du Code Civil, de rechercher la commune intention des parties.
Il n'est pas contesté que ni la communauté, ni aucun des époux n'a possédé d'autres biens immobiliers que la maison de VIMINES, objet du litige.

Dans ces conditions, s'agissant d'un acte sous seing privé rédigé par une personne n'ayant pas de connaissance juridique particulière, il n'est pas douteux que la "part" de Jean-Pierre X... représente ses droits se rattachant à cette habitation.

Sylvie Z... ne conteste pas que la communauté s'est acquittée des échéances de remboursement des emprunts, échues pendant le mariage.
Les droits de Jean-Pierre X... sur le bien propre de son ex-épouse ne peuvent, en l'absence d'éléments contraires produits aux débats, qu'être constitués par la moitié de la récompense due à la communauté du fait de ces remboursements, dont le montant, non précisé par les parties, apparaît limité.
Selon le procès-verbal de difficulté dressé par le notaire liquidateur, la maison de VIMINES restait en effet inachevée à la date de l'assignation en divorce, soit le 16 juillet 1997.
Il résulte de ce qui précède que c'est bien à son droit à récompense que Jean-Pierre X... a renoncé.
Dans la mesure où ce droit n'était pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété de Sylvie Z..., l'appelant ne peut utilement prétendre que le document du 1er décembre 1998 est dénué de toute portée pour n'avoir pas été rédigé en la forme authentique.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de récompense formée par Jean-Pierre X... .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la récompense qui serait due par la communauté à Jean-Pierre X...

Jean-Pierre X... prétend que la communauté X... - Z... a bénéficié pendant la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1999 "de sommes importantes provenant de (ses) parents" et que dans la mesure où ces derniers lui ont fait abandon de cette créance, en moins prenant dans le cadre d'un partage anticipé, selon acte notarié du 22 mai 1999, il détient un droit à récompense sur la communauté à hauteur de 169 552,9 F, soit 25 848,18 Euros.
Selon Sylvie Z..., ces sommes constitueraient en fait des "aides successives de ses parents dont Monsieur X... a bénéficié pour ses besoins purement personnels".
Elle ne conteste donc pas que ces sommes ont été versées, mais soutient que la communauté n'en a pas tiré profit.
Il appartient donc à Jean-Pierre X... , en application de l'article 1433 du Code Civil, de démontrer le contraire.

Celui-ci produit devant la Cour l'état détaillé des créances annexé à l'acte de donation-partage du 22 mai 1999.

Il s'agit toutefois d'un document manuscrit, pas toujours lisible, sur lequel l'objet des différents paiements qui y figurent est particulièrement imprécis et auquel aucune facture ni aucun justificatif de paiement n'est joint.
Jean-Pierre X... ne verse par ailleurs aucun document permettant d'établir à qui ils ont profité.
Ainsi, à titre d'exemple, il peut être relevé que de nombreuses lignes concernent le financement et l'entretien d'un véhicule Mazda, sans qu'il soit établi qui avait la possession de ce véhicule.
Par ailleurs, divers paiements ont été effectués après juillet 1997, date de l'assignation en divorce et donc de la dissolution de la communauté, sans que leur date d'exigibilité soit précisée et que puisse donc être déterminé à qui incombaient ces règlements.
Jean-Pierre X... qui ne justifie pas que la somme de 339 105,80 F, soit 51 696,35 euros dont il fait état a profité à la communauté doit être débouté de sa demande de récompense.
Le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef.

Il n'apparaît, par ailleurs, pas inéquitable de laisser aux parties l'entière charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :
Statuant après débats en Chambre du Conseil et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Jean-Pierre X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués.

Ainsi prononcé le 12 février 2008 par Madame CARRIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame TAMBOSSO, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Numéro d'arrêt : 07/00201
Date de la décision : 12/02/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

DIVORCE


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chambéry, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2008-02-12;07.00201 ?
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