LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 26 Juin 2008), que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce géré par la société Peinture et décoration X..., l'a cédé le 2 janvier 2003 aux époux Y... ; qu'estimant que le vendeur, en ne respectant pas les obligations de non-concurrence du contrat de cession, leur avait cause préjudice, les époux Y... ont assigné devant le tribunal de commerce la société Peinture et décoration X..., puis M. X..., pour en obtenir réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Peinture et décoration X... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'ils s'étaient rendu coupables d'actes de concurrence déloyale à l'égard des époux Y... et de les avoir condamnés, in solidum, à payer aux époux Y... une provision de 7 500 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une demande non reprise dans les dernières écritures de première instance est réputée avoir été abandonnée et se heurte, en conséquence, à la prohibition des demandes nouvelles en appel ; que la société Peinture et décoration X... faisait valoir que les demandes dirigées par les époux Y... à son encontre, ayant été abandonnées devant le premier juge, étaient nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de défense tiré par la société Peinture et décoration X... de l'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre par les appelants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les prétentions formulées à son encontre devant les premiers juges n'étaient pas réputées abandonnées par les époux Y..., faute d'avoir été reprises dans leurs dernières conclusions, et si, en conséquence, elles n'étaient pas atteintes par la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 753 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les dispositions de l'article 753 (alinéa 2) du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; que, par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Peinture et décoration X... et M. X... font le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que si aux termes de la stipulation claire de l'acte de vente décrivant le fonds de commerce cédé, celui-ci était constitué des éléments permettant d'exercer à la fois une activité de vente au détail de peinture, papiers peints, revêtements de sol et de mur et autres et une activité artisanale de prestations de services, la clause de non-concurrence interdisant l'exploitation d'un fonds "similaire" à celui cédé, d'un fonds "de même nature", n'était pas claire ni univoque puisque, rapprochée de la précédente, elle visait a priori un fonds qui aurait une double activité, commerciale et artisanale, et non pas un fonds qui n'aurait que l'une ou l'autre de ces deux activités ; qu'en tirant de la stipulation décrivant sans ambiguïté le fonds cédé comme ayant un objet mixte la conclusion que la clause de non-concurrence aurait elle-même une portée claire et précise et s'appliquerait à un fonds qui n'aurait pas d'activité de vente au détail mais seulement une activité artisanale et en l'opposant, par suite, à la société Peinture et décoration X..., dont elle constatait que son activité était limitée à des prestations de service et qu'elle ne disposait ni de magasin d'exposition ni même d'espace de réception des clients, au lieu d'interpréter cette clause de non-concurrence au regard de l'intention commune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le fonds cédé comprenait un commerce de vente au détail de peinture, papiers peints, revêtements de sol et de mur, d'outillage, de matériel, de fournitures générales pour peinture en gros et demi-gros et une activité de fourniture de prestations de services; qu'il retient que la cession, telle que décrite dans l'acte de vente concernait expressément non seulement l'activité commerciale de vente, mais aussi l'activité artisanale de prestation de services exercées par le cédant qualifié dans I'acte d'artisan peintre et commerçant, I'un des deux acquéreurs étant peintre en bâtiment, et que la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, ne comportait aucune disposition permettant la poursuite d'une activité concurrentielle ; qu'il en déduit qu'aucun élément ne permet d'interpréter cette clause comme autorisant une activité concurrentielle d'artisan par le vendeur s'il n'exerçait pas l'activité de commerçant ; que la cour d'appel, qui a ainsi recherché la commune volonté des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peinture et décoration X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Peinture et décoration X... et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société PEINTURE et DECORATION X... (PDB) s'est rendue coupable, avec M. Jean-Luc X..., d'actes de concurrence déloyale à l'égard des époux Y... et de l'avoir condamnée, in solidum avec M. X..., à payer aux époux Y... une provision de 7.500 € ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Luc X..., propriétaire d'un fonds de commerce géré par la société PDB, l'a cédé, le 2 janvier 2003, aux époux Y... ; que le fonds de commerce cédé est décrit dans l'acte de cession comme étant le fonds exploité ..., comme commerce de vente au détail de peinture, papiers peints et autres, ainsi que de prestations de services ; que la clause de non-concurrence interdit au vendeur d'exploiter ou de diriger un fonds de commerce similaire à celui cédé et de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de même nature, ce, dans un rayon de 5 kilomètres à vol d'oiseau du fonds cédé pendant un délai de 5 ans, sous peine de dommages-intérêts et de fermeture du fonds ; que la cession concerne non seulement l'activité commerciale mais aussi l'activité artisanale exercées par le cédant ; que les arguments tirés du prix de vente par rapport au chiffre d'affaires sont inopérants à combattre cette stipulation claire et précise ; que la clause de non-concurrence est limitée dans l'espace et dans le temps et que la distance de 5 km n'est pas disproportionnée avec l'activité de prestation de services ; qu'aucun élément ne permet d'interpréter cette clause, sur ce point claire et précise, comme permettant la poursuite d'une activité concurrente antérieure ; que les actes dont se plaignent les époux Y... consistent en des travaux divers de ravalement, peinture, décoration, pose de moquette et de parquets flottants ; qu'ils justifient que la société PDB a effectué, postérieurement à la cession, des prestations de services de bâtiment à l'intérieur de la zone interdite par la clause de non-concurrence ; qu'il résulte des PV de constats que la localisation effective du fonds de la société PDB, figurant sur les panneaux de chantier, est située non à Plaisir, lieu déclaré du siège social, mais à Croissy-sur-Seine, soit dans le périmètre interdit ; que cet état de fait est confirmé par les annuaires et que la société PDB et Jean-Luc X... précisent eux-mêmes que la société PDB ne possède ni magasin d'exposition, ni espace de réception des clients : que Jean Luc X..., gérant de la SARL PDB, exploite indirectement un fonds de commerce dont l'activité, située dans le périmètre interdit, consiste en travaux de peinture, décoration, pose de revêtements de sol et de mur, vitrerie et rénovation immobilière ; que ce faisant, il viole la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du fonds par lui cédé ; que la société PDB connaît nécessairement l'engagement pris par son gérant et est responsable de la faute délictuelle commise à l'égard des bénéficiaires de la clause de non-concurrence méconnue ;
ALORS QU'une demande non reprise dans les dernières écritures de première instance est réputée avoir été abandonnée et se heurte, en conséquence, à la prohibition des demandes nouvelles en appel ; que la société PDB faisait valoir que les demandes dirigées par les époux Y... à son encontre, ayant été abandonnées devant le premier juge, étaient nouvelles et, par suite, irrecevables (concl. p. 5, 7, 21 ; arrêt p. 4 § 3) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen de défense tiré par la société PDB de l'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre par les appelants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les prétentions formulées à son encontre devant les premiers juges n'étaient pas réputées abandonnées par les époux Y..., faute d'avoir été reprises dans leurs dernières conclusions, et si, en conséquence, elles n'étaient pas atteintes par la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 753 et 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean-Luc X... et la société PEINTURE et DECORATION X... (PDB) se sont rendus coupables de concurrence déloyale à l'égard des époux Y... et de les avoir en conséquence condamnés in solidum à payer aux époux Y... une provision de 7.500 €, en ordonnant une expertise afin de déterminer le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE le fonds de commerce cédé par M. X... aux époux Y... est décrit dans l'acte de cession comme étant le fonds exploité ... « comme commerce de vente au détail de peinture, papiers peints, revêtements de sol et de mur, d'outillage, de matériel, de fournitures générales pour peinture en gros et demi-gros, ainsi que de prestations de services » ; que la clause de non-concurrence est ainsi rédigée : « le vendeur devra... s'interdire d'exploiter, de diriger, directement ou indirectement, un fonds de commerce similaire à celui objet des présentes, à ne pas s'intéresser même à titre d'associé, de gérant ou d'employé, salarié ou à titre gracieux, à l'exploitation d'un fonds de même nature et ce, dans un rayon de cinq kilomètres à vol d'oiseau de l'adresse du fonds, objet des présentes, pendant un délai de cinq années... » ; que la cession, telle que décrite, concerne expressément non seulement l'activité commerciale, de vente, mais aussi l'activité artisanale, de prestation de services, exercées par le cédant qualifié dans I'acte d'artisan peintre et commerçant, I'un des deux acquéreurs étant peintre en bâtiment ; que les arguments tirés du prix de vente par rapport au chiffre d'affaires sont en toute hypothèse inopérants à combattre cette stipulation claire et précise ; que la clause de non-concurrence ne saurait être considérée comme une clause type dépourvue d'effet ; qu'elle est limitée dans l'espace et dans le temps et que la distance de cinq kilomètres n'est pas disproportionnée ; qu'aucun élément ne permet d'interpréter cette clause, sur ce point claire et précise, comme permettant la poursuite d'une activité concurrente antérieure ; que les actes dont se plaignent les époux Y... consistent en des travaux divers de prestations de services de bâtiment, notamment ravalement, peinture, décoration, pose de moquette et de parquets flottants ; qu'ils justifient que PDB a effectué, postérieurement à la cession, des travaux de prestation de services de bâtiment à l'intérieur de la zone interdite par la clause de non-concurrence ; que la tolérance par les époux Y... de deux prestations de services, au demeurant effectuées par eux-mêmes en sous-traitance d'un marché de PDB et donc dans un intérêt commun, ne saurait remettre en cause la validité de la clause de non-concurrence stipulée à leur profit ; que l'argument tiré des codes APE distincts est inopérant à démontrer que les fonds ne sont pas de même nature ; qu'il résulte des PV de constats diligentés les 28 janvier 2005 et 8 août 2006 que la localisation effective du fonds de PDB, figurant sur les panneaux de chantier, est située non à Plaisir, lieu déclaré du siège social, mais à Croissy-sur-Seine, ville limitrophe de Chatou et située entièrement dans le périmètre interdit ; que cet état de fait est confirmé par les annuaires versés aux débats ; qu'au demeurant, PDB et Jean Luc X... précisent eux-mêmes dans leurs écritures que PDB ne possède ni magasin d'exposition ni espace de réception des clients et que les employés se déplacent au domicile des clients ; que Jean Luc X..., gérant de la SARL PDB, exploite indirectement un fonds de commerce dont l'activité, située dans le périmètre interdit, est « tous travaux de peinture et décoration de pose de revêtements de sol et de mur de vitrerie et de rénovation immobilière » ; que ce faisant, il viole la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du fonds exploité route de Maisons à Chatou ; que PDB connaît nécessairement l'engagement pris par son gérant et est responsable de la faute délictuelle commise par elle (sic) à l'égard des bénéficiaires de la clause de non-concurrence méconnue ;
ALORS QUE, si aux termes de la stipulation claire de l'acte de vente décrivant le fonds de commerce cédé, celui-ci était constitué des éléments permettant d'exercer à la fois une activité de vente au détail de peinture, papiers peints, revêtements de sol et de mur et autres et une activité artisanale de prestations de services, la clause de non-concurrence interdisant l'exploitation d'un fonds « similaire » à celui cédé, d'un fonds « de même nature », n'était pas claire ni univoque puisque, rapprochée de la précédente, elle visait a priori un fonds qui aurait une double activité, commerciale et artisanale, et non pas un fonds qui n'aurait que l'une ou l'autre de ces deux activités ; qu'en tirant de la stipulation décrivant sans ambiguïté le fonds cédé comme ayant un objet mixte la conclusion que la clause de non-concurrence aurait elle-même une portée claire et précise et s'appliquerait à un fonds qui n'aurait pas d'activité de vente au détail mais seulement une activité artisanale et en l'opposant, par suite, à la société PDB, dont elle constatait que son activité était limitée à des prestations de service et qu'elle ne disposait ni de magasin d'exposition ni même d'espace de réception des clients, au lieu d'interpréter cette clause de non-concurrence au regard de l'intention commune des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.