LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 décembre 2009 la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Backline France agissant en la personne de son liquidateur la société Laurent Mayon, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 16 janvier 2007, au profit de MM. Dominique X... et Bernard Y... et de la société Otrement, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 27 octobre 2009 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Backline France agissant en la personne de son liquidateur la société Laurent Mayon, ès qualités, de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à MM. X..., Y... et à la société Otrement la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.