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16/02/2010 | FRANCE | N°07-45576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45576


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 par la société GMG technologies, aux droits de laquelle se trouve la société ESR, en qualité d'ingénieur cadre ; qu' il a été affecté à une mission à la caisse des dépôts jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle l'employeur lui a demandé de rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle mission ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 26 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement

, en demander indemnisation ainsi que des rappels de salaire ;
Sur le deuxième ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 juin 1994 par la société GMG technologies, aux droits de laquelle se trouve la société ESR, en qualité d'ingénieur cadre ; qu' il a été affecté à une mission à la caisse des dépôts jusqu'au 30 juin 2003, date à laquelle l'employeur lui a demandé de rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle mission ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 26 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement, en demander indemnisation ainsi que des rappels de salaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa demande de rappel de salaire au titre de l'engagement unilatéral de l'employeur d'une augmentation annuelle de 6 % alors, selon le moyen, que le 6 juin 1994, par une lettre recommandée datée du 22 octobre 1998 et adressée à son salarié, la société GMG Technologies a écrit "Par ailleurs, nous vous confirmons que le coût de cette formation n'a pas d'impact sur le niveau de l'augmentation de salaire applicable chaque année qui sera de l'ordre de 6 à 7 % par an" ; que cette stipulation qui ne mentionnait aucune limite temporelle, constituait un engagement unilatéral de l'employeur à durée indéterminée ; qu'en décidant que l'engagement n'avait été pris par l'employeur que pour une durée de deux années pendant la formation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, que l'imprécision des termes de la lettre de l'employeur du 22 octobre 1998 rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement décidé que ce document ne formalisait pas un engagement unilatéral d'augmentation annuelle de salaire de 6 à 7 % pour les années postérieures à la période de formation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les chefs de l'arrêt statuant sur les demandes de rappels d'heures supplémentaires et de prime de vacances ne se rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire avec ceux relatifs aux dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif et non-respect de la priorité de réembauche sur le fondement des articles L. 1235-3 et L. 1235-13 du code du travail ; que le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre d'heures supplémentaires pour les années 2000 à 2004, l'arrêt retient que le contrat de travail d'ingénieur cadre est sur une base forfaitaire incluant les heures supplémentaires, que l'accord Syntec sur les 35 heures du 22 juin 1999, étendu le 10 novembre 2000 a été notifié à M. X... par lettre recommandée du 23 février 2001 annonçant une convention de forfait sur une base de 38,5 heures avec réduction du travail effectif de 227 à 217 jours et que M. X... n'a pas fait d'observations à l'époque sur cette notification qui était conforme au caractère forfaitaire de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... la somme de 2 148 euros à titre de rappel de prime de vacances, l'arrêt énonce que cette somme est due à ce titre pour les années 2000 à 2004 ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs alors qu'elle était saisie d'une demande en paiement de la somme de 5 820 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires et limité la condamnation au titre de la prime de vacances à la somme de 2 148 euros, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ESR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ESR à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail d'ingénieur cadre est sur une base forfaitaire incluant les heures supplémentaires ; que l'accord Synthec sur les 35 heures du 22 juin 1999 étendu par l'arrêté du 10 novembre 2000 publié au JO le 22 novembre 2000 a été notifié par lettre recommandée du 23 février 2001 à M. X... annonçant une convention de forfait sur une base horaire de 38,5 h avec réduction du travail effectif de 227 jours à 217 jours, les heures supplémentaires accomplies sur autorisation de la direction étant compensées notamment dans les périodes de sous-activité ; que Monsieur X... n'a pas fait d'observations à l'époque de cette notification qui était conforme au caractère forfaitaire de son salaire ; qu'enfin Monsieur X... a été dispensé de tout travail à compter du 30 juin 2003 ; que la convention de forfait concernant les ingénieurs cadres a donc été régulièrement appliquée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE même si le principe en est posé par un accord ou une convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; que dès lors, en décidant que l'absence de réaction du salarié à la suite de la notification par l'employeur l'informant de sa volonté de lui appliquer une rémunération forfaitaire en application de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, suffisait à la lui rendre applicable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.212-5 ancien du Code du travail et l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 27 de ses conclusions d'appel qu'alors que ledit accord était entré en vigueur le 1er janvier 2000, ses bulletins de paie pour l'année 2000 indiquaient qu'il avait travaillé 169 heures, sans qu'il ait été payé de ses quatre heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre de l'engagement unilatéral de l'employeur d'une augmentation annuelle d'au moins 6% ;
AUX MOTIFS QUE les annonces d'augmentation en mars 1997 et 1998 ne contiennent aucune promesse de pérennité ; que l'engagement pris par la lettre du 22 octobre 1998 relativement à une formation de deux ans sans impact sur le niveau d'augmentation de salaire applicable chaque année qui sera de 6 à 7 % a été respecté pendant la formation et ne formalise pas un engagement unilatéral pour les années postérieures, ce qui n'a du reste pas fait l'objet de réclamation de M. X... à l'époque pour les années 2002 à 2004 avant la procédure ;
ALORS QUE par une lettre recommandée datée du 22 octobre 1998 et adressée à son salarié, la société GMG Technologies a écrit « Par ailleurs, nous vous confirmons que le coût de cette formation n'a pas d'impact sur le niveau de l'augmentation de salaire applicable chaque année qui sera de l'ordre de six à sept % par an » ; que cette stipulation qui ne mentionnait aucune limite temporelle, constituait un engagement unilatéral de l'employeur à durée indéterminée ; qu'en décidant que l'engagement n'avait été pris par l'employeur que pour une durée de deux années pendant la formation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre et violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur X... la somme de 2.148 € au titre de la prime de vacances, mais seulement sur la période de 2000 à 2004, avec intérêt légal à compter du 2 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les salaires ne font état d'aucune prime en contravention avec l'article 31 de la convention collective prévoyant une prime de vacances de 10% des indemnités de congés payés ; qu'il est dû à ce titre pour les années 2000 à 2004 la somme de 2148 € avec intérêt légal à dater du 2 mai 2007 selon les conclusions en formalisant la demande et dénoncées à la partie adverse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur X... demandait la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 5.820 € au titre de la prime de vacances jamais versée depuis 1994 ; qu'en ne se prononçant que pour la période 2000 à 2004, la Cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en tout état de cause, en ne lui allouant que la somme de 2.148 € au titre de la prime de vacances pour les années 2000 à 2004, sans fournir aucune explication sur la réduction de la période concernée et de la somme demandée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel, pour réduire le montant de la somme due à Monsieur X... par la société au titre de la prime de vacances, a fait application de la prescription quinquennale ; qu'en retenant d'office ce moyen qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR alloué à Monsieur X... les sommes de 70.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 11.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
ALORS QUE la cassation prononcée sur les moyens précédents doit entraîner la cassation quant au quantum des condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, qui sont calculées en fonction du salaire de référence du salarié, en application de l'article L.122-14-4, alinéa 1 et dernier alinéa.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45576
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2010, pourvoi n°07-45576


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.45576
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