La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°09-12118

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 09-12118


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt se borne à rejeter l'excep

tion de nullité de l'assignation et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt se borne à rejeter l'exception de nullité de l'assignation et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance pour la poursuite de la procédure ;

Que le pourvoi dirigé contre cet arrêt qui ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12118
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-12118


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award