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11/02/2010 | FRANCE | N°09-11756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 09-11756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assur voyages a interjeté appel d'un jugement rendu par un tr

ibunal de commerce par déclaration en date du 12 décembre 2007 ; que la société Artas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 58, 114, 117 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Assur voyages a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce par déclaration en date du 12 décembre 2007 ; que la société Artas NV a soulevé l'irrecevabilité de l'appel en soutenant que l'acte mentionnait un siège social fictif et que le siège social réel de l'appelante était à une autre adresse ;
Attendu que pour annuler la déclaration d'appel, l'arrêt se borne à retenir que la domiciliation, dans l'acte d'appel, du siège social de l'appelante à l'adresse du 106 rue de la Folie Méricourt à Paris est purement artificielle, que l'activité, la direction et la gestion de la société sont toujours exercées dans l'établissement de Villeneuve d'Ascq qui est le siège social réel et que le siège parisien est purement fictif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'irrégularité alléguée ne constituait qu'un vice de forme qui n'était susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Artas NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Assur voyage et Artas NV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Assur voyage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la déclaration d'appel du 12 décembre 2007 et d'AVOIR déclaré la Société ASSUR VOYAGE irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE : «il résulte de la déclaration d'appel en date du 12 décembre 2007 que la Société ASSUR VOYAGE fait état d'un siège social situé au 106 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris ; que de même, la Société ASSUR VOYAGE fait également état de ladite adresse pour siège social dans ses conclusions du 6 février 2008 ; qu'or il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1837 alinéa 2 du code civil, les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ; qu'en l'espèce, il est patent que la domiciliation à PARIS du siège social de la Société ASSUR VOYAGE est purement artificielle, l'activité, la direction et sa gestion de la Société ASSUR VOYAGE étant toujours exercées à Villeneuve d'Ascq ; que l'établissement de VILLENEUVE d'ASCQ est donc toujours le siège social réel de la Société ASSUR VOYAGE, le siège social statutaire fixé à PARIS s'avérant fictif ; que la Cour constate, en particulier, que la Société ASSUR VOYAGE tient les décisions importantes à VILLENEUVE d'ASCQ et non à PARIS ainsi qu'il résulte du procès verbal de son assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2007 ; que toutes les correspondances adressées par la Société ASSUR VOYAGE et M. Jean X... font référence à l'établissement de VILLENEUVE d'ASCQ, siège social réel de la Société ASSUR VOYAGE ; que la Société ASSUR VOYAGE fait état d'une adresse imprécise à PARIS puisqu'elle évoque tantôt le 110 et le 106 de la rue de la Folie Méricourt ; que Didier Y..., directeur financier de la Société ASSUR VOYAGE, a toujours exercé ses fonctions au sein de l'établissement de VILLENEUVE d'ASCQ ; que de même, la Cour relève que dans ses conclusions déposées pour l'audience des référés du Président du Tribunal de commerce de Lille du 13 septembre 2007 ainsi que dans ses conclusions récapitulatives en défense pour l'audience du 8 novembre 2007, la Société ASSUR VOYAGE fait constamment et exclusivement état de son siège social établi à VILLENEUVE d'ASCQ ; que bien évidemment, la Société ASSUR VOYAGE ne saurait soutenir que la Société ARTAS avait connaissance du transfert de son siège social à PARIS ; que la connaissance par la Société ARTAS du transfert du siège social à PARIS est dénuée de pertinence en l'espèce ;qu'en effet, ce qui est en cause, c'est le caractère fictif du siège social parisien dont la société ASSUR VOYAGE se prévaut, alors que son siège social réel est resté à VILLENEUVE d'ASCQ ; que la Société ASSUR VOYAGE ne démontre nullement le caractère réel de son siège social à PARIS et n'offre pas d'en justifier par la production d'un bail, d'une comptabilité, de la réalité de son activité, du nombre de salariés à PARIS, alors que ce caractère étant contesté, il lui appartient de permettre à la Cour d'apprécier la réalité du siège social » (arrêt, p.2 et 3) ;
ALORS 1°) QUE : les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la Société ASSUR VOYAGE et dire cette dernière irrecevable en son appel, que le siège social statutaire y figurant, fixé à Paris, est fictif, sans caractériser l'existence d'un quelconque grief en résultant pour la Société ARTAS, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 114 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU' : en retenant, pour déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel de la Société ASSUR VOYAGE et dire cette dernière irrecevable en son appel, que la connaissance par la Société ARTAS du transfert du siège social de la Société ASSUR VOYAGE à Paris est dénuée de pertinence, cependant que cette connaissance excluait a fortiori l'existence d'un quelconque grief, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU' : en toute hypothèse, en relevant, pour qualifier de fictif le siège social de la Société ASSUR VOYAGE fixé à Paris, qu'elle fait état d'une adresse imprécise, 106 ou 110 rue de la Folie Méricourt, cependant que tant la déclaration d'appel du 12 décembre 2007 que les conclusions d'appel de la Société ASSUR VOYAGE en date du 6 février 2008 mentionnent une seule adresse, celle du 106 rue de la Folie Méricourt, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 4°) QUE : dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 8 septembre 2008 (p.10, 5ème paragraphe), la Société ASSUR VOYAGE se fondait expressément sur la pièce n°40, figurant sur le bordereau de communication de pièces, intitulée « convention de sous-location (bail commercial) du 01/07/2007 conclue entre la Société TMS CONTACT et la Société ASSUR VOYAGE pour les locaux du 106 rue de la Folie Méricourt à Paris (75011) », pour justifier de l'adresse de son siège social à Paris ; qu'en relevant, pour dire fictif le siège social parisien figurant dans la déclaration d'appel, que la Société ASSUR VOYAGE n'offre pas d'en justifier par la production d'un bail, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11756
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-11756


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11756
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