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11/02/2010 | FRANCE | N°09-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 09-11617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, et 841 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer signifiée à la requête du Crédit lyonnais ; qu'à l'audience du 17 janvier 2008, à laquelle M. X... était absent, la banque a soulevé l'irrecevabilité du recours ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, l

e jugement énonce que le dossier, qui devait être examiné à l'audience du 24 ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, et 841 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer signifiée à la requête du Crédit lyonnais ; qu'à l'audience du 17 janvier 2008, à laquelle M. X... était absent, la banque a soulevé l'irrecevabilité du recours ;
Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable, le jugement énonce que le dossier, qui devait être examiné à l'audience du 24 mai 2007, à laquelle M. X... était présent, a fait l'objet de trois reports à la demande des parties, que l'ordonnance a été signifiée à M. X... le 28 novembre 2006, et que son opposition, faite par déclaration au greffe le 1er mars 2007, était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. X... avait été avisé du renvoi à l'audience du 17 janvier 2008, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Boulloche de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Le Crédit lyonnais à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... contre l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2006, aux motifs « qu'il est contesté que le défendeur ait régulièrement formé opposition dans les délais légaux à l'ordonnance d'injonction de payer; que l'ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur Daniel X... le 28 novembre 2006 ; que Monsieur Daniel X... a formé opposition par déclaration au greffe le 1er mars 2007 ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1416 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance si elle a été faite à personne ou, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ;que Monsieur Daniel X... n'ayant pas respecté ce délai, il y a lieu de déclarer son opposition irrecevable et de rappeler qu'en conséquence l'ordonnance rendue le 21 novembre 2006 doit produire ses effets »;
Alors que, d'une part, en cas de renvoi d'une affaire à une audience ultérieure du Tribunal d'instance, les parties doivent en être avisées verbalement ou par lettre du greffier ; que la décision du tribunal doit justifier qu'un tel avis a été donné aux parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement que l'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties, et qu'à l'audience du 17 janvier 2008, M. X... n'a pas comparu ; qu'en statuant sur l'opposition formée par M. X..., sans justifier que ce dernier ait été avisé de la date d'audience du 17 janvier 2008, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 14, 16 et 841 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le tribunal ne peut statuer sur la demande dont il est saisi si le demandeur avait sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle, tant que le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur la demande ; qu'en l'espèce, M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 25 septembre 2007, et lors d'une audience, a apporté au greffier, qui lui a indiqué qu'elle serait remise au tribunal, une lettre justifiant de sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'en statuant sur la requête de M. X..., sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé les articles 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11617
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-11617


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11617
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