La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°09-11207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 09-11207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 17e, 12 mars 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait convoquer M. Y... devant une juridiction de proximité pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en le déboutant de sa demande, sans aucun motif de nature à en justifier le rejet, le juge de proxim

ité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 17e, 12 mars 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait convoquer M. Y... devant une juridiction de proximité pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en le déboutant de sa demande, sans aucun motif de nature à en justifier le rejet, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que devant la juridiction de proximité, la procédure était orale et relevé que M. X..., régulièrement convoqué, n'avait ni comparu à l'audience ni sollicité le renvoi de l'affaire, faisant ainsi ressortir qu'il n'était régulièrement saisi d'aucune demande, le juge de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y... et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE «la procédure devant la présente juridiction est orale et contradictoire ; qu'en l'absence de M. X... à l'audience du 9 janvier 2008, M. Y... ne peut, à titre principal, que solliciter le débouté de toutes les demandes formées contre lui ;
Qu'en l'absence du demandeur à l'audience, le Tribunal n'ayant aucune confirmation qu'il ait été avisé de la demande reconventionnelle de M. Y... de le condamner au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, ne peut, conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du NCPC, qu'écarter sa demande fondée sur ce chef ;
Que toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Qu'en application de l'article 696 du NCPC, M X..., qui succombe, supportera les dépens» ;
ALORS QUE en déboutant M. X... de ses demandes, sans aucun motif de nature à en justifier le rejet, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11207
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 17ème, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-11207


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award