LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 17e, 12 mars 2008), rendu en dernier ressort, que M. X... a fait convoquer M. Y... devant une juridiction de proximité pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en le déboutant de sa demande, sans aucun motif de nature à en justifier le rejet, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que devant la juridiction de proximité, la procédure était orale et relevé que M. X..., régulièrement convoqué, n'avait ni comparu à l'audience ni sollicité le renvoi de l'affaire, faisant ainsi ressortir qu'il n'était régulièrement saisi d'aucune demande, le juge de proximité a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y... et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE «la procédure devant la présente juridiction est orale et contradictoire ; qu'en l'absence de M. X... à l'audience du 9 janvier 2008, M. Y... ne peut, à titre principal, que solliciter le débouté de toutes les demandes formées contre lui ;
Qu'en l'absence du demandeur à l'audience, le Tribunal n'ayant aucune confirmation qu'il ait été avisé de la demande reconventionnelle de M. Y... de le condamner au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive, ne peut, conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du NCPC, qu'écarter sa demande fondée sur ce chef ;
Que toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Qu'en application de l'article 696 du NCPC, M X..., qui succombe, supportera les dépens» ;
ALORS QUE en déboutant M. X... de ses demandes, sans aucun motif de nature à en justifier le rejet, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;