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11/02/2010 | FRANCE | N°09-10114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 09-10114


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui a voyagé de Marseille à Bejaïa par la compagnie Air Algérie le 21 juin 2006 a subi un retard de six heures et la perte de ses bagages pendant 12 jours ; que lors du vol de retour le 18 septembre 2006 un retard de quatre heures l'a empêché de prendre le dernier train pour Paris et l'a contraint de passer une nuit à Marseille ; qu'il a sollicité l'indemnisation de ses divers préjudices auprès de la juridiction de proximité de Paris 1er qui lui a all

oué 762,34 euros de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui a voyagé de Marseille à Bejaïa par la compagnie Air Algérie le 21 juin 2006 a subi un retard de six heures et la perte de ses bagages pendant 12 jours ; que lors du vol de retour le 18 septembre 2006 un retard de quatre heures l'a empêché de prendre le dernier train pour Paris et l'a contraint de passer une nuit à Marseille ; qu'il a sollicité l'indemnisation de ses divers préjudices auprès de la juridiction de proximité de Paris 1er qui lui a alloué 762,34 euros de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la compagnie Air Algérie à payer à M. X... une somme de 762,34 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que les deux documents produits, d'une part à l'article 7, alinéa 1 du règlement n° 261/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 que le droit à indemnisation est fixé à 400 euros pour tous les vols de 1500 à 3500 km, d'autre part à l'article 7, alinéa 3 du même règlement que cette indemnisation est payée en espèces par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque ou avec l'accord signé du passager sous forme de bon de voyage et ou d'autres services, que M. X... a refusé cette proposition sous forme de bon de voyage et souhaite être dédommagé pour en déduire que la compagnie Air Algérie doit être condamnée à payer à M. X... la somme totale de 312,34 euros qui est, là aussi justifiée par les pièces produites, la juridiction de proximité qui ne procède à aucune analyse, serait-elle succincte, desdites pièces qu'elle n'identifie pas, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en décidant qu'en remboursement des frais divers il sera alloué au passager la somme de 150 euros sans relever les éléments de preuve établissant lesdits frais, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en décidant qu'en réparation du préjudice moral résultant du cumul des incidents tant à l'aller qu'au retour du séjour prévu, il sera alloué au passager la somme de 300 euros et celle de 150 euros en remboursement de frais divers de réclamation sans préciser sur la base de quelle disposition légale un tel préjudice était réparable au regard tant de la la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 que du réglement CE n° 261/2004 du parlement européen et du conseil et des articles L. 321-3 et suivants du code de l'aviation civile, la juridiction de proximité à violé lesdits textes ;

Mais attendu que le juge de proximité, qui a relevé que la compagnie aérienne avait proposé à M. X... de l'indemniser sous forme de bons de voyage, en a déduit que l'existence du préjudice n'était pas contestée et ayant énoncé que les frais divers de réclamation étaient des frais de téléphone, de courriers et autres, il a justifié, abstraction faite d'une impropriété de terme, l'existence du préjudice en réalité matériel résultant du retard par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Algérie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Algérie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Air Algérie.

LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré la demande faite in limine litis recevable mais non fondée et d'avoir condamné la compagnie AIR ALGERIE à payer à Monsieur X... la somme de 762,34 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Ahmed X... a acheté un billet d'avion, catégorie senior, Marseille / Bejaïa, aller le 27 juin , retour du 7 octobre 2006 moyennant le prix total de 312,34 euros ; que les trajets, prévus de Marseille Bejaïa et retour ont été retardés, ce qui n'est pas contesté, que la compagnie AIR ALGERIE reconnaît sa responsabilité dans l'incident survenu sur les vols aller, Monsieur Ahmed X... ayant subi six heures d'attente à l'aller et quatre heures au retour de ce que les vols avaient été retardés par rapport aux horaires qui lui avaient été communiqués ; qu'en raison de cette carence, Monsieur Ahmed X... a été dans l'impossibilité de prendre la correspondance TGV pour Paris et a dû rester une nuit afin de prendre le premier TGV le lendemain pour Paris ; que la compagnie AIR ALGERIE ne conteste pas que Monsieur Ahmed X... a subi, à ce titre, un préjudice lequel est justifié au regard des pièces produites (horaires des billets de train et d'avion et frais engagés) ; que la compagnie AIR ALGERIE, qui ne conteste pas les retards, fait valoir qu'elle a rempli son obligation d'indemnisation à l'égard de Monsieur Ahmed X... conformément à l'article 7, alinéa 3 du Règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 en lui proposant par courrier du 7 décembre 2007 «un remboursement de 50 % de la valeur de votre billet, sous forme d'avoir (MCO) utilisable exclusivement auprès des points de vente AIR ALGERIE» ; qu'il résulte des documents produits sur ce point, d'une part, à l'article 7 alinéa 1-a) du Règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 que le droit à indemnisation est fixé à 400 euros pour tous les vols 1500 à 3500 kms, d'autre part, à l'article 7, alinéa 3 du même règlement, que cette indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou avec l'accord signé du passager, sous forme de bon de voyage et/ou autre service ; que Monsieur Ahmed X... a refusé cette proposition sous forme de bon de voyage mais souhaite être dédommagé ; que la compagnie AIR ALGERIE doit être condamnée à payer à Monsieur X... Ahmed une somme totale de 312,34 euros qui est là aussi, justifiée par les pièces produites ; qu'en remboursement des frais divers de réclamation (téléphones, courriers et autres) il sera alloué la somme de 150 euros ; qu'en réparation du préjudice moral résultant du cumul des incidents, tant à l'aller qu'au retour, du séjour prévu il sera alloué à Monsieur Ahmed X... la somme de 300 euros ;

ALORS D'UNE PART QU'ayant relevé qu'il ressortait des deux documents produits, d'une part, à l'article 7, alinéa 1 a) du Règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 que le droit à indemnisation est fixé à 400 euros pour tous les vols de 1500 à 3500 kms, d'autre part, à l'article 7, alinéa 3, du même Règlement que cette indemnisation est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque ou avec l'accord signé du passager sous forme de bon de voyage et ou d'autres services, que Monsieur X... Ahmed a refusé cette proposition sous forme de bon de voyage et souhaite être dédommagé, pour en déduire que la compagnie AIR ALGERIE doit être condamnée à payer à Monsieur X... Ahmed la somme totale de 312,34 euros qui est, là aussi, justifiée par les pièces produites, la juridiction de proximité qui ne procède à aucune analyse serait-elle succincte desdites pièces qu'elle n'identifie pas, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant qu'en remboursement des frais divers de réclamation (téléphone, courriers et autres) il sera alloué au passager la somme de 150 euros sans relever les éléments de preuve établissant lesdits frais, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'en décidant qu'en réparation du préjudice moral, résultant du cumul des incidents tant à l'aller qu'au retour du séjour prévu, il sera alloué au passager la somme de 300 euros et celle de 150 euros en remboursement de frais divers de réclamation sans préciser sur la base de quelle disposition légale un tel préjudice était réparable au regard tant de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 que du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil et des articles L 321-3 et ss. du Code de l'aviation civile, la juridiction de proximité a violé lesdits textes ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10114
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 1er, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°09-10114


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10114
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