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11/02/2010 | FRANCE | N°08-70430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-70430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2008), que M. X..., Mme Z..., Mme A... et M. Y... exerçaient la profession d'avocats au sein d'une SCP dont le siège était à Nice ; que M. Y... et Mme A... ayant manifesté l'intention de se retirer de la SCP, les conditions de ce retrait ont été fixées par des protocoles d'accord signés le 5 avril 2000 avec le premier et le 12 mai 2000 avec la seconde

; que lors de la signature de ces protocoles, la SCP étant en attente ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2008), que M. X..., Mme Z..., Mme A... et M. Y... exerçaient la profession d'avocats au sein d'une SCP dont le siège était à Nice ; que M. Y... et Mme A... ayant manifesté l'intention de se retirer de la SCP, les conditions de ce retrait ont été fixées par des protocoles d'accord signés le 5 avril 2000 avec le premier et le 12 mai 2000 avec la seconde ; que lors de la signature de ces protocoles, la SCP étant en attente du versement d'un important honoraire de résultat au titre d'une affaire " CACEL ", cet honoraire à venir a fait l'objet de l'article 3 des deux protocoles d'accord de retrait d'associé ; qu'un désaccord s'étant ensuite élevé entre les signataires sur les sommes devant revenir à Mme A... au titre de la distribution de cet honoraire de résultat, celle-ci a saisi un tribunal devant lequel M. Y... et Mme Z... sont intervenus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCP X... et le second moyen du pourvoi incident de Mme Z..., tels que reproduits en annexe :
Attendu que la SCP X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à Mme A..., au titre de sa quote-part sur l'honoraire de résultat " CACEL " et que Mme Z... fait grief à l'arrêt de condamner la SCP X... à verser à Mme A... et M. Y..., diverses sommes au même titre ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les réclamations ayant précédé la signature des protocoles valant transaction, dont l'article 3 qui constituait une disposition autonome spécialement destinée à régler la distribution de l'honoraire de résultat " CACEL ", stipulait que l'avocat a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait application, sans la dénaturer, de la convention des parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SCP X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCP X... à verser à Me Martine A..., au titre de sa quote-part sur l'honoraire de résultat « CACEL », 33. 988, 50 € HT, soit 40. 650, 24 € TTC, avec intérêts de droit à compter du 5 août 2003 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, outre les dépens et 2. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « en substance, … depuis 1999, suite au retrait des associés A... et Y..., un différend a opposé les parties quant à l'évaluation des parts sociales puis quant à la question de la répartition de l'honoraire de résultat de la liquidation judiciaire « CACEL », qui n'était pas réglée à la date des retraits par Maître CAUZETTE B... ;
… que la somme de 630. 000 € facturée par la SCP a été réglée à ce titre par chèque du 19 juin 2003 ;
… que les protocoles d'accord intitulés « protocole de retrait d'associé » ont été signés les 5 mai et 12 avril 2000 entre tous les associés et la SCP X..., après de nombreuses discussions et l'intervention comme « arbitre » notamment du bâtonnier E..., tant sur la valeur des parts que sur le sort de l'honoraire de résultat « CACEL » à venir ;
… en particulier que Maîtres A... et Y... réclamaient un partage selon le mode statutaire habituel des répartitions des honoraires pratiqué entre les associés de la manière suivante :
- Maître A... était titulaire de 10, 79 % de parts en capital et 19, 52 % de parts en industrie, représentant un total de répartition de 15, 16 %
… que cette exigence est rappelée notamment dans une note jointe au courrier adressé par Maître D... à Maître E..., qui ne fait aucune allusion à la deuxième décote actuellement réclamée par la SCP X..., en application de l'article 26 des statuts et qui soutenait à l'époque que Maîtres A... et Y... n'avaient droit à rien après leur départ ;
… que les protocoles de retrait sont, à cet égard, des transactions impliquant des concessions réciproques, ce qui est formellement rappelé à l'article 6 en ces termes :
« Pour aboutir aux accords du présent protocole, les parties ont fait appel à la médiation de l'ordre des Avocats au Barreau de NICE et il est destiné à mettre fin transactionnellement à tous litiges entre les parties. »
… que l'article 3 des dits protocoles, autonome en ce qu'il a vocation à régler la distribution de l'honoraire de résultat « CACEL », comporte les dispositions essentielles suivantes :
- de convention expresse, les parties rappellent que Maître A... a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, soit 10, 79 %
… que la référence à la quote part en capital se justifie par le fait qu'au lieu d'obtenir le pourcentage de répartition statutaire habituel (soit 15, 16 % et 16, 69 %) Maîtres A... et Y... ont accepté de n'appliquer sur ce résultat particulier (recette de la SCP) que le pourcentage de leurs parts en capital (10, 79 % et 13, 85 %) ;
… que la référence aux parts en capital social est donc nécessaire et évidente et qu'il n'existe aucune nécessité d'interprétation d'une convention dont le sens littéral des termes correspond exactement à la commune intention des parties, sans aucune ambiguïté ni contradiction ;
… qu'en particulier, la dérogation explicite aux statuts étant patente, la SCP X... ne tire aucune conséquence de leur prétendue « violation » par les parties, sinon par le juge, dont l'office est donc soumis au principe de la force légale du contrat, défini par l'article 1134 du Code Civil ;
… que le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs » ;
1. Alors que, d'une part, la Cour d'appel a expressément relevé que, dans les négociations ayant abouti au protocole d'accord de retrait du 12 mai 2000, relatives à la répartition de l'honoraire de résultat « CACEL », Me A... avait réclamé un partage selon le mode statutaire habituel des répartitions d'honoraires pratiqué entre les associés ; que, dès lors, en affirmant que la décision des parties à ce protocole d'accord de déroger aux statuts était patente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, l'article 3 du protocole d'accord de retrait du 12 mai 2000, relatif à la répartition de l'honoraire de résultat « CACEL », ne dérogeait nullement aux statuts de la SCP X... et, notamment, à leur article 26 relatif à la répartition des recettes entre les Associés ; qu'en décidant, néanmoins, d'écarter cet article 26 et de juger les règles découlant de ces statuts inapplicables à la répartition de cet honoraire de résultat, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé, derechef, l'article 1134 du Code civil ;
3. Alors qu'en tout état de cause, en jugeant que l'article 3 du protocole d'accord de retrait du 12 mai 2000, relatif à la répartition de l'honoraire de résultat « CACEL », contenait une dérogation explicite patente aux statuts de la SCP X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ;
4. Alors que, de plus, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen, présenté par la SCP X..., tiré des lettres de Monsieur le Bâtonnier E... en dates des 15 et 21 mars 2000, relatives à l'arbitrage ayant précédé la conclusion du protocole d'accord de retrait du 12 mai 2000 concernant la répartition de l'honoraire de résultat « CACEL », et du fait que, pour la détermination des sommes dues à l'Associé retrayant, ces lettres excluaient toute référence aux parts en industrie, l'assiette de leur quote-part comprise ;
5. Alors qu'enfin, en ne répondant pas au moyen, présenté par la SCP X..., tiré de ce que la thèse, défendue par Me A..., selon laquelle l'article 3 du protocole d'accord de retrait du 12 mai 2000, relatif à la répartition de l'honoraire de résultat « CACEL », avait entendu déroger à la clé de répartition des recettes et des pertes découlant à l'article 26 des statuts, était démentie par sa propre participation à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 mai 2000 qui avait, précisément, réaffirmé le principe de cette clé de répartition quelques jours à peine après la signature du protocole d'accord de retrait, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du Code de Procédure civile. Moyens produits au incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR dit que la demande de la SCP X... tendant à dire et juger que l'honoraire de résultat à régler à Maître H... sur le solde de l'honoraire restant après règlements à Maîtres A... et Y... se heurte à une exception de litispendance avec dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a refusé de dire que l'honoraire de résultat à régler à Maître H..., retrayante depuis 2002, serait calculé sur le solde restant après déduction des règlements à Maîtres A... et Y... au motif que cette question était de la compétence du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, parallèlement saisi du contentieux né du retrait de Maître H... ; qu'il s'agit en réalité, d'une exception de litispendance qui doit conduire au dessaisissement d'une juridiction au profit d'une autre ; que la SCP X... reprend sa demande en appel, dont le bien fondé semble avoir été admis par avance par l'expert I..., dans son pré-rapport, ainsi que le conclut Maître Y... ; que Maître H..., tout en invoquant un prétendu aveu judiciaire, alors que la situation a évolué depuis l'introduction de la présente instance, pour prétendre qu'elle «.... est toujours pas remplie de l'intégralité de ses droits sociaux.. découlant de l'honoraire CACEL », ne formule aucune demande additionnelle précise devant la Cour ; qu'il convient, dès lors, de simplement requalifier les moyens en exception de procédure pour ne pas inférer au fond dans un autre procès ;
1. ALORS QUE, d'une part, l'exception de litispendance ne peut être invoquée pour la première fois en appel ; qu'en affirmant que la question de savoir si l'honoraire de résultat à régler à Maître H..., retrayante depuis 2002, serait calculé sur le solde restant après déduction des règlements à Maîtres A... et Y... serait de la compétence du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, parallèlement saisi du contentieux né du retrait de Maître H... et qu'il s'agirait en réalité d'une exception de litispendance qui doit conduire au dessaisissement d'une juridiction au profit d'une autre, la Cour d'appel a violé les articles 100 et 102 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE, en tout état de cause, si une juridiction peut prononcer d.. office son dessaisissement en cas de litispendance, elle doit au préalable soumettre le moyen à la discussion contradictoire des parties ; qu'en relevant d'office une exception de litispendance sans y avoir été invitée par les parties ni avoir mis les parties en mesure de présenter leurs explications à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP X... à verser à Maîtres A... et Y..., au titre de leur quote-part sur l'honoraire de résultat « CACEL », respectivement 81. 300, 49 euros et 104. 356, 98 euros TTC avec intérêts de droit et capitalisation, outre les dépens et 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE, en substance, depuis 1999, suite au retrait des associés A... et Y..., un différend a opposé les parties quant à l'évaluation des parts sociales puis quant à la question de la répartition de l'honoraire de résultat de la liquidation judiciaire « CACEL », qui n'était pas réglée à la date des retraits par Maître CAUZETTE B... ; que la somme de 630. 000.. facturée par la SCP a été réglée à ce titre par chèque du 19 juin 2003 ; que les protocoles d'accord intitulés « protocole de retrait d'associé » ont été signés les 5 et 12 avril 2000 entre tous les associés et la SCP X..., après de nombreuses discussions et.... intervention comme « arbitre » notamment du bâtonnier E..., tant sur la valeur des parts que sur le sort de l'honoraire de résultat « CACEL » à venir ; en particulier que Maîtres A... et Y... réclamaient un partage selon le mode statutaire habituel des répartitions des honoraires pratiqué entre les associés de la manière suivante :- Maître A... était titulaire de 10, 79 % de parts en capital et 19, 52 % de parts en industrie, représentant un total de répartition de 15, 16 %,- Maître Y... était titulaire de 13, 85 % de parts en capital et de 19, 52 % de parts en industrie, soit un total de répartition de 16, 69 % ; que cette exigence est rappelée notamment dans une note jointe au courrier adressé par Maître D... à Maître E..., qui ne fait aucune allusion à la deuxième décote actuellement réclamée par la SCP X..., en application de l'article 26 des statuts et qui soutenait à l'époque que Maîtres A... et Y..., n'avaient droit à rien après leur départ ; que les protocoles de retrait sont, à cet égard, des transactions impliquant des concessions réciproques, ce qui est formellement rappelé à l'article 6 en ces termes : « Pour aboutir aux accords du présent protocole, les parties ont fait appel à la médiation de l'ordre des Avocats au Barreau de NICE et il est destiné à mettre fin transactionnellement, à tous litiges entre les parties » ; que l'article 3 des dits protocoles, autonome en ce qu.. il a vocation à régler la distribution de l'honoraire de résultat « CACEL », comporte les dispositions essentielles suivantes :- de convention expresse, les parties rappellent que Maître A... a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, soit 10, 79 %,- de convention expresse, les parties rappellent que Maître Y... a vocation à une fraction de cet honoraire de résultat à venir, dans la proportion de sa quote-part en capital social avant son retrait de la SCP, soit 13, 85 % ; que la référence à la quote part en capital se justifie par le fait qu'au lieu d'obtenir le pourcentage de répartition statutaire habituel (soit 15, 16 % et 16, 69 %) Maître A... et Y... ont accepté de n'appliquer sur ce résultat particulier (recette de la SCP) que le pourcentage de leurs parts en capital (10, 79 % et 13, 85 %) ; que la référence aux parts en capital social est donc nécessaire et évidence, et qu'ainsi que le soutient notamment Maître Y..., il n'existe aucune nécessité d'interprétation d.. une convention dont le sens littéral des termes correspond exactement à la commune intention des parties, sans aucune ambiguïté ni contradiction ; qu'en particulier, la dérogation explicite aux statuts étant patente, la SCP X... ne tire aucune conséquence de sa prétendue « violation » par les parties, sinon par le juge, dont l'office est donc soumis au principe de la force légale du contrat, défini par l'article 1134 du Code Civil ;
1. ALORS QUE, d'une part, en jugeant que l'article 3 des protocoles de retrait des 5 avril et 12 mai 2000, conclus entre Maîtres A... et Y... et la SCP X..., relatif à la répartition de l'honoraire de résultat « CACEL », prévoyait une dérogation explicite et patente aux statuts de la SCP X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE, d'autre part, Madame H... contestait la lecture des protocoles de retrait avancée par Maîtres Y... et A..., indiquant notamment que « le protocole de retrait d'un associé ne peut se faire que sur la base des statuts qui font la loi des parties », que « seule une décision d'assemblée générale des associés peut modifier les dispositions statutaires », et que «.... ensemble des dispositions du protocole s'inscrit dans le cadre des statuts dès lors que le retrait de l'associé ne peut juridiquement intervenir qu.. après la signature du protocole » (conclusions d'appel, p. 9, § 7 s.) ; qu'en considérant cependant que les protocoles dérogeaient explicitement aux statuts de la SCP X..., sans répondre aux conclusions susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70430
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-70430


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70430
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