La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°08-20154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-20154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 389 du code de procédure civile ;
Attendu que la péremption emporte extinction de l'instance mais n'éteint pas l'action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM de la Guadeloupe a assigné Mme X... en paiement d'arriérés de loyers ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le dépôt le 12 avril 2001 du rapport d'un expert précÃ

©demment désigné par un tribunal d'instance et la délivrance de l'assignation ;
Qu'en st...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 389 du code de procédure civile ;
Attendu que la péremption emporte extinction de l'instance mais n'éteint pas l'action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM de la Guadeloupe a assigné Mme X... en paiement d'arriérés de loyers ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le dépôt le 12 avril 2001 du rapport d'un expert précédemment désigné par un tribunal d'instance et la délivrance de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption d'instance ne court qu'à compter de l'introduction de l'instance et ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société HLM de la Guadeloupe et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société HLM de la Guadeloupe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré périmée l'instance introduite par la Société d'HLM de la GUADELOUPE, suivant assignation du 10 mai 2005, tendant à voir condamner Madame Nicole X... à lui payer la somme de 20.648,28 €, au titre des arriérés de loyers, pour la période de janvier 1992 au 30 septembre 1995, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 386 du Code de procédure civile dispose : « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans » ; que par jugement du 5 mars 1993, le Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, statuant sur des oppositions à commandements de payer délivrées par la SA d'HLM de la GUADELOUPE et sur les demandes reconventionnelles en paiement de loyer formées par cette dernière, a dit les commandements réguliers, ordonné une expertise, rejeté la demande de désignation de séquestre pour percevoir les loyers, reçu la SA d'HLM de la GUADELOUPE en sa demande reconventionnelle et condamné chacun des locataires dont l'appelante à lui payer les loyers arriérés ; que suivant appel interjeté à l'encontre de cette décision, la Cour d'appel de BASSE-TERRE, par arrêt du 4 mars 1996, a notamment confirmé cette décision en ce qu'elle a déclaré réguliers en la forme les commandements de payer délivrés aux locataires par la SA d'HLM de la GUADELOUPE et en ce qu'elle a ordonné une expertise, l'a infirmé pour le surplus, a débouté la SA d'HLM de la GUADELOUPE de ses demandes en paiement de loyers à l'encontre des locataires concernés par la présente procédure, dit et jugé que le montant initial des loyers figurant dans les baux de ces locataires a été fixé illégalement et qu'à défaut de respecter la procédure permettant d'imposer aux locataires un loyer d'équilibre supérieur au maximum autorisé seul pouvant être fixé un loyer annuel au m² de surface corrigé de 290 francs, complété la mission de l'expert en ce sens afin de déterminer la créance actuelle de loyers et dit que, après le dépôt du rapport d'expertise la procédure se poursuivra devant le Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE en raison de l'absence de demande aux fins d'évocation du litige ; que par jugement avant dire-droit en date du 2 juin 2000, le Tribunal d'instance a étendu la mission de l'expert en ce qui concerne l'évaluation d'un supplément de loyer de solidarité ; qu'entre le dépôt du rapport d'expertise en avril 2001 et l'assignation en paiement du 10 mai 2005, la SA d'HLM de la GUADELOUPE ne justifie pas avoir accompli la moindre diligence aux fins d'interrompre le délai de péremption, alors que son assignation vise le paiement de loyers arrêtés au 30 septembre 1995 et sur lesquels avait statué la Cour d'appel le 4 mars 1996 ; qu'en conséquence, la mesure d'expertise diligentée par la Cour portait également sur l'évaluation de ces loyers ; que la Cour, n'ayant pas évoqué, a renvoyé les parties devant le Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE aux fins qu'il statue sur ces arriérés après le dépôt du rapport d'expertise ; que le Tribunal n'étant pas dessaisi de l'instance, il appartenait à l'intimée de le saisir de sa demande en paiement après expertise dans le délai de deux ans puisqu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle instance ; (…), qu'il convient en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer périmée l'instance pendante entre les parties et engagée par la SA d'HLM de la GUADELOUPE ;
1°) ALORS QUE l'extinction de l'instance résulte notamment du prononcé du jugement, dès lors que le juge a statué sur toutes les demandes dont il était saisi ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer l'instance périmée, que le Tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE n'était pas dessaisi de l'instance, à la suite de son jugement du 5 mars 1993, bien qu'il ait statué, par cette décision, sur l'ensemble des prétentions qui lui étaient soumises, mettant ainsi fin à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 384 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance ; que la constatation de la péremption ne fait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'une nouvelle assignation introduit une nouvelle instance ; qu'en décidant néanmoins que l'assignation du 10 mai 2005 n'avait pas introduit une nouvelle instance, pour en déduire que l'instance précédente s'était poursuivie et que l'instance en cours était périmée, la Cour d'appel a violé les articles 53, 385 et 389 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la péremption n'éteint pas l'action et emporte seulement extinction de l'instance ; que la constatation de la péremption ne fait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'une nouvelle assignation introduit une nouvelle instance ; qu'en décidant néanmoins que l'instance introduite par l'assignation du 10 mai 2005 était périmée, au motif inopérant tiré de ce qu'aucune diligence n'avait été accomplie, par les parties, entre le dépôt du rapport d'expertise le 12 avril 2001 et la délivrance de cette assignation, la Cour d'appel a violé les articles 53, 385 et 389 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20154
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-20154


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award