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11/02/2010 | FRANCE | N°08-19802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 08-19802


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;

Attendu que, selon offre préalable acceptée le 8 novembre 1999, la société Sedef (la société) a consenti à Mme X... un découvert en compte de 10 000 francs ; que le découvert autorisé ayant été dépassé à partir du 23 novembre 2004, l

a société a, sur requête présentée le 23 octobre 2006, obtenu une ordonnance portant injonctio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que, selon ce texte, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ;

Attendu que, selon offre préalable acceptée le 8 novembre 1999, la société Sedef (la société) a consenti à Mme X... un découvert en compte de 10 000 francs ; que le découvert autorisé ayant été dépassé à partir du 23 novembre 2004, la société a, sur requête présentée le 23 octobre 2006, obtenu une ordonnance portant injonction de payer, signifiée le 20 décembre 2006 à Mme X... qui a formé opposition ;

Attendu que, pour estimer la société recevable en son action, le jugement attaqué retient que celle-ci a été introduite le 23 octobre 2006 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance par la présentation d'une requête en injonction de payer et qu'elle est irrecevable lorsque, comme en l'espèce, plus de deux ans se sont écoulés entre le dépassement du découvert manifestant la défaillance de l'emprunteur et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, par application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme X..., le jugement rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy, et en leur totalité les jugements rectificatifs des 15 avril et 10 juillet 2008 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action de la société Sedef ;

Condamne la société Sedef aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sedef à payer à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés partiellement pour le jugement du 18 décembre 2007 et en totalité pour les jugements rectificatifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit l'action de l'établissement de crédit recevable en l'absence de forclusion.

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, les actions en paiement engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Aussi, le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée qui se manifeste par le dépassement du découvert autorisé.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il n'est pas contesté que Mme X... a bénéficié le 25 mai 2004 d'une augmentation du capital autorisé ; néanmoins aucune pièce n'est produite par la demanderesse pour établir le nouveau seuil autorisé.

Aussi, au vu des pièces produites, il convient de retenir que le plafond maximum attribué à Mme X... est de 1.525 €.

Le découvert autorisé a été dépassé le 23 novembre 2004 et le solde débiteur du compte n'a jamais diminué depuis cette date.

Toutefois, l'action en injonction de payer ayant été introduite le 23 octobre 2006, l'action de la demanderesse est recevable en l'absence de forclusion ».

ALORS QUE l'action ne peut être tenue pour engagée devant le tribunal d'instance, au sens de l'article L. 311-37 du code de la consommation, par la présentation d'une requête en injonction de payer ; qu'en se bornant à constater que le compte était débiteur depuis le 23 novembre 2004 et que la Sedef avait présenté une demande d'injonction de payer le 23 octobre 2006 pour en déduire que la Sedef n'était pas forclose, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société S2P.

AUX MOTIFS QUE « des pièces produites, il est établi que Mme X... a omis de renseigner dans l'offre préalable d'ouverture de crédit qu'elle avait souscrit d'autres crédits.

Un établissement de crédit à la consommation doit, avant d'apporter son concours à des emprunteurs profanes, vérifier leurs capacités financières, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à leur égard.

Toutefois, la société SEDEF a pris sa décision au vu des renseignements remplis par Mme X..., dont il résulte qu'elle disposait de ressources mensuelles de 15.800 francs avec 4161 F de charges ; que ces revenus nets couvraient, sans disproportion manifeste, la charge de remboursement mensuel du nouveau crédit, soit 200 francs par tranche de 5.000 francs de capital restant dû ; que chaque partie a l'obligation de coopérer loyalement à la formation du contrat, ce qui oblige l'emprunteur à donner des informations exactes sur sa situation ; que si l'emprunteur a travesti la réalité de ses ressources et de ses dépenses, il ne peut ensuite reprocher à l'établissement de crédit, qui est en droit de se fier aux informations transmises, d'avoir consenti un concours à partir de données erronées ; qu'il doit supporter les conséquences d'une éventuelle situation de surendettement qu'il a lui-même délibérément créée et n'est donc pas fondé à mettre en oeuvre la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de conseil.

Par ailleurs, Mme X... ne justifie pas qu'elle avait fait l'objet d'incidents bancaires à la date de la présentation de l'offre préalable. La société SEDEF n'était donc pas en mesure de détenir des éléments sur une éventuelle fragilité financière ou un possible endettement de sa cliente.

Ne rapportant pas un manquement de la société SEDEF dans ses obligations contractuelles, Mme X... sera déboutée de sa demande à ce titre ».

1/ ALORS QUE le juge doit rechercher si l'emprunteur était non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat ainsi qu'à sa reconduction, l'établissement de crédit justifie avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... n'avait pas communiqué à l'organisme bancaire toutes les informations utiles sur sa capacité financière, notamment qu'elle avait souscrit d'autres crédits, pour en déduire que la responsabilité de l'organisme bancaire ne pouvait être engagée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

2/ ALORS QUE le juge a fait supporter à l'emprunteuse, Mme X..., la charge de rapporter la défaillance de l'établissement de crédit dans l'obligation de mise en garde qui pèse sur ce dernier, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19802
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poissy, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-19802


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.19802
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