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11/02/2010 | FRANCE | N°08-15339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-15339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 27 mars 2008) et les productions, que M. X..., sur les conseils de M. Y..., avocat, a engagé, en 1998, une action en responsabilité à l'encontre du rédacteur d'actes de cession de parts sociales dont il n'avait pu percevoir le prix ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure en première instance ; qu'en

2000, M. Y... a été désigné, au titre de cette aide, pour l'assist...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 27 mars 2008) et les productions, que M. X..., sur les conseils de M. Y..., avocat, a engagé, en 1998, une action en responsabilité à l'encontre du rédacteur d'actes de cession de parts sociales dont il n'avait pu percevoir le prix ; que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour cette procédure en première instance ; qu'en 2000, M. Y... a été désigné, au titre de cette aide, pour l'assister en appel ; qu'en août 2004, après paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, M. Y... a adressé à M. X... la somme de 313 489, 12 euros qui lui avait été versée en exécution de l'arrêt et a accompagné le paiement d'une note d'honoraires correspondant à 10 % des sommes recouvrées ; qu'en 2007, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande en paiement d'honoraires ;
Mais attendu que M. Y..., ayant soutenu à l'appui de sa demande de confirmation qu'il avait été convenu verbalement avec son client du paiement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées et avait passé beaucoup de temps sur le dossier, travaillé avec diligence et efficacité pendant huit années pour aboutir à un résultat satisfaisant, le premier président, statuant sur un honoraire de résultat, n'avait pas à s'expliquer sur les motifs de la décision du bâtonnier qui avait exclu un tel honoraire et s'était prononcé sur un honoraire de diligences ;
Et attendu qu'ayant retenu que M. Y... prétendait avoir convenu avec M. X... du règlement d'un honoraire représentant un pourcentage de 10 % des sommes recouvrées et que l'avocat avait sollicité le 5 août 2004 le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle sans en demander le retrait puis qu'aucune convention prévoyant la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu au service rendu n'avait été convenue, le premier président en a exactement déduit que l'avocat ne pouvait prétendre au versement d'un honoraire complémentaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'avoir infirmé l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier d'Aurillac et, en conséquence, d'avoir débouté Me Y..., avocat, de sa demande en paiement d'honoraires formée à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 26 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aurillac accordait l'aide juridictionnelle totale à M. X... et désignait Me Claude Z..., avocat à Digne qui a accepté de prêter son concours et Me Sylvie A..., huissier de justice pour l'action en responsabilité contre Me B... devant le tribunal de grande instance de Digne ; que par décision du 9 octobre 2000, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a accordé l'aide juridictionnelle totale à M X... pour l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Digne dans la procédure l'opposant à Me B... et a dit que le bénéficiaire sera représenté par Me C..., avoué près la Cour d'appel d'Aix-en-- Provence et assisté par Me Y... qui a accepté de prêter son concours ; que l'article 32 de la loi du 10juillet 1991 dispose : « la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 » ; que l'article 36 de ce même texte prévoit « lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle » ; que par arrêt du 19 mai 2004 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Patrick B... à payer à M Bernard X... la somme de 259. 163, 32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages-intérêts, les intérêts constituant une réparation complémentaire et la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par courrier du 5 août 2004, Me Y... a sollicité du tribunal de grande instance d'Aurillac l'indemnité aide juridictionnelle de 335, 28 € et n'a pas demandé le retrait de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 36 de la loi du 10 juillet 199 alors qu'il aurait pu obtenir ce retrait compte tenu de l'indemnisation obtenue par M X... ; que Me Y... n'ayant pas demandé ce retrait, il ne peut obtenir le règlement d'honoraires comme l'interdit l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus rappelée ; qu'au surplus l'article JO de la loi du 3 décembre 1971 dispose " toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu au service rendu " ; que dans l'hypothèse où Me Y... aurait demandé le retrait de l'aide juridictionnelle, il ne pouvait solliciter un honoraire de résultat que si une convention avait été signée préalablement le prévoyant ce qui n'est pas le cas.
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'ordonnance de taxe que dans le cadre de l'instance engagée par M. X... contre Me B..., en sa qualité de rédacteur d'actes, Maître Y... avait effectué de nombreuses diligences pour lesquelles il pouvait prétendre à rémunération, dès lors qu'elles avaient été accomplies antérieurement à sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle totale, sollicitée le 25 juillet 2000 et accordée le 9 octobre suivant, le désignant pour prêter son concours à M. X... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le recours contre le jugement du 14 mars 2000 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen que Me Y..., intimé, ayant conclu à la confirmation, était réputé s'être approprié, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile,
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale, pour une instance donnée, a droit à la rémunération des diligences accomplies hors le cadre de l'instance pour laquelle il a été désigné ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe, dont Me Y... sollicitait la confirmation, avait fixé l'honoraire qui lui était du par M. X..., en considération, d'une part, des diligences accomplies par cet avocat pour faire face à la réclamation formée par l'administration fiscale contre M. X... pour le paiement de plus-values, d'autre part, ses diligences pour obtenir l'exécution de l'arrêt du 19 mai 2004 et enfin, pour avoir suivi la procédure en cassation ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre aux motifs de l'ordonnance de taxe, dont Me Y... sollicitait la confirmation, qui avait constaté l'existence de diligences de ce dernier en dehors de l'instance pour laquelle il avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale le 9 octobre 2000, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel,
D'AVOIR infirmé l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier d'Aurillac et, en conséquence, d'avoir débouté Maître Y..., avocat, de sa demande en paiement d'honoraires formée à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE par décision du 26 juin 1998, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aurillac accordait l'aide juridictionnelle totale à M. X... et désignait Me Claude Z..., avocat à Digne qui a accepté de prêter son concours et Me Sylvie A..., huissier de justice pour l'action en responsabilité contre Me B... devant le tribunal de grande instance de Digne ; que par décision du 9 octobre 2000, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a accordé l'aide juridictionnelle totale à M X... pour l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Digne dans la procédure l'opposant à Me B... et a dit que le bénéficiaire sera représenté par Me C..., avoué près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et assisté par Me Y... qui a accepté de prêter son concours ; que l'article 32 de la loi du 10juillet 1991 dispose : « la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 » ; que l'article 36 de ce même texte prévoit « lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle » ; que par arrêt du 19 mai 2004 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. Patrick B... à payer à M Bernard X... la somme de 259. 163, 32 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages-intérêts, les intérêts constituant une réparation complémentaire et la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que par courrier du 5 août 2004, Me Y... a sollicité du tribunal de grande instance d'Aurillac l'indemnité aide juridictionnelle de 335, 28 € et n'a pas demandé le retrait de l'aide juridictionnelle conformément à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 alors qu'il aurait pu obtenir ce retrait compte tenu de l'indemnisation obtenue par M X... ; que Me Y... n'ayant pas demandé ce retrait, il ne peut obtenir le règlement d'honoraires comme l'interdit l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus rappelée ; qu'au surplus l'article JO de la loi du 3 décembre 1971 dispose " toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite ; qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu au service rendu " ; qu'enfin Me Y... ne démontre pas avoir informé M. X... qu'en cas de succès de son appel, il demanderait le retrait de l'aide juridictionnelle et solliciterait des honoraires en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'en conséquence, Me Y..., qui a touché son indemnité d'aide juridictionnelle ne peut prétendre à un quelconque honoraire de la part de M. X...,
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Me Y... avait versé aux débats les lettre adressées au bureau d'aide juridictionnelle les 22 mai, 3 juillet, 5 septembre, 25 septembre, 16 novembre 2007 sollicitant le retrait de son bénéfice et la réponse du 24 septembre 2007 dudit bureau ; qu'en estimant que Me Y... ne pouvait prétendre à un honoraire à défaut d'avoir sollicité le retrait de l'aide juridictionnelle, sans examiner ces pièces, régulièrement versées aux débats, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'article 36 de la du 10 juillet 1991 pose pour seule condition à une demande de retrait de l'aide juridictionnelle que la décision passée en force de chose jugée, rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ait procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, cette aide ne lui aurait pas été accordée ; qu'en estimant que Me Y... ne pouvait solliciter d'honoraires faute d'avoir informé son client de sa demande de retrait de l'aide juridictionnelle et de ce qu'en ce cas, il solliciterait des honoraires, le premier président de la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) ALORS QU'un honoraire complémentaire peut être obtenu par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lorsque le jugement terminant le litige pour lequel a été obtenu l'aide juridictionnelle est passé en force de chose jugée et emporte à son profit une indemnité d'un certain montant qui ne lui aurait pas permis, à la date de la demande, de bénéficier de cette aide ; que l'ordonnance de taxe, dont Me Y... sollicitait la confirmation, avait dit que cet avocat pouvait prétendre à un honoraire complémentaire après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était passé en force de chose jugée ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans répondre à ce moyen de l'ordonnance de taxe, dont Me Y... sollicitait la confirmation, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954, dernier alinéa, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15339
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°08-15339


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15339
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