LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17septembre 2007), que s'étant porté acquéreur, dans le cadre d'une vente amiable, d'un bien immobilier qui faisait l'objet d'une procédure de vente par adjudication, M. X... a réglé, outre le montant de la créance de la banque poursuivante, une certaine somme représentant les frais de procédure et les honoraires de M. Y..., avocat au barreau du Val-de-Marne, qui était intervenu pour faire convertir en vente amiable la procédure de saisie immobilière ; que M. X... a ensuite contesté le montant des honoraires payés à M. Y... et saisi le bâtonnier de l'ordre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par lui à M. Y... pour l'ensemble des prestations fournies ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la lettre adressée par M. X... au premier président ni de l'ordonnance attaquée que le moyen du pourvoi ait été soutenu devant le premier président ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief confirmatif attaqué d'AVOIR : fixé à la somme de 8.307,65 € le montant des honoraires dus par Monsieur Ouassini X... à Maître Théophile Y... pour l'ensemble des prestations fournies ;
AUX MOTIFS QUE : « le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Val de Marne, a exactement relevé, d'une part, que M. Y... justifiait des diligences qu'il avait accomplies, d'autre part, qu'il avait appliqué le barème en vigueur concernant le montant des émoluments afférents à une vente immobilière qui aurait pu être retenue à la barre du tribunal et que son décompte, calculé conformément au tableau des émoluments de vente par adjudication perçus par les avocats, n'était pas contestable ; que c'est dès lors à juste titre qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement de l'émolument perçu par M. Y..., dont il a fixé le montant à la somme de 4.863,58 € HT ; que M. X... ne discutant pas les frais de publicité et les taxes d'un montant de 2.524,33 €, il y a lieu de confirmer la décision querellée qui a fixé à la somme de 8307,65 € TTC, entièrement payée, le montant des prestations et honoraires de M. Y...» (ordonnance attaquée p. 2 §7 à 9) ;
ALORS QUE : aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 44 du décret du 2 avril 1960, lorsque la procédure de vente est arrêtée, a) avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué à l'avocat poursuivant le droit prévu à l'article 2, à chacun des autres avocats le quart du même droit, b) après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avocats de la cause, à répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 39, un émolument égal à la moitié de celui calculé comme il est dit à l'article 30, sur le montant de la mise à prix ; qu'en s'abstenant d'indiquer si la vente était intervenue avant ou après le dépôt du cahier des charges, le premier président qui n'a au demeurant nullement précisé s'il avait fait application de ces dispositions d'ordre public, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la fixation des émoluments de Maître Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé.