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11/02/2010 | FRANCE | N°07-17551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 07-17551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Helvetia assurances et à la société Géodis Logistics Ile-de-France de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Albingia et Européenne Logistics distribution ;
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2007), qu'à la suite d'un sinistre survenu à l'occasion d'un transport confié par la société Thomson Multiméd

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Helvetia assurances et à la société Géodis Logistics Ile-de-France de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Albingia et Européenne Logistics distribution ;
Sur le moyen unique identique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2007), qu'à la suite d'un sinistre survenu à l'occasion d'un transport confié par la société Thomson Multimédia Sales Europe Logistics (société Thomson) à la société Géodis Logistics lle-de-France (société Géodis) qui l'a partiellement sous-traité à la société Transport Auto Brunier (TAB), la société Thomson et ses coassureurs ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts la société Géodis et son assureur, la société Helvetia, ainsi que la société TAB ; que les sociétés Géodis et Helvetia ont soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Le Continent exposant qu'elle avait fait l'objet, avant la délivrance de l'assignation, d'une fusion absorption par la société Generali, autre coassureur, et que la part assurée par cette société absorbée devait en conséquence être déduite des droits des coassureurs ;
Attendu que les sociétés Géodis et Helvetia, d'une part, ainsi que TAB, d'autre part, font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Thomson la somme de 30 000 euros et à ses assureurs celle de 118 949,13 euros ;
Mais attendu que la fusion entre deux sociétés emportant simultanément disparition de la société absorbée et transmission universelle de plein droit de son patrimoine à la société absorbante, la cour d'appel a justement retenu que la société Generali avait exercé les droits qui lui avaient été transmis par l'effet de la fusion antérieure à l'assignation, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de diminuer les sommes dues aux coassureurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Géodis Logistics Ile-de-France, Helvetia assurances et Transports Auto Brunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Géodis Logistics Ile-de-France et Helvetia assurances, les condamne in solidum à payer à la société Axa la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Transports Auto Brunier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Helvetia assurances et Géodis Logistics Ile-de-France et AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports Auto Brunier.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné, les sociétés Géodis et HELVETIA, in solidum avec la société TAB à payer à la société THOMSON la somme de 30.000 € et à ses assureurs la somme de 118.949,13 € ;
AUX MOTIFS QUE, « les sociétés Géodis et HELVETIA font valoir qu'à la date de l'assignation, la société LE CONTINENT n'existait plus ; qu'en conséquence l'assignation délivrée au nom de cette société est nulle et que, s'agissant d'une irrégularité de fond, elle ne peut être régularisée ; qu'en conséquence, il importe peu que la société GENERALI IARD soit aux droits de la compagnie LE CONTINENT IARD ; qu'elles exposent que l'action des assureurs y compris la société LE CONTINENT immatriculée au RCS sous le n° B 572 224 467 a été introduite le 18 février 2004, que la société LE CONTINENT a fait l'objet le 26 octobre 2000 d'une fusion absorption par la société GUARDIAN FRANCE laquelle a fait apport partiel d'actif le même jour de sa branche "assurance IARD" à la société MATHURINS IMMOBILIER qui, toujours le même jour a changé de dénomination sociale et est devenue "CONTINENT IARD" immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 352 239 693 ; .. ; qu'à l'encontre de ce moyen d'irrecevabilité, il est produit aux débats une présentation du groupe GENERALI (mars 2005) qui fait état page 7 du "rachat du groupe CONTINENT en octobre 2003" ; que dès lors GENERALI ayant absorbé la société LE CONTINENT IARD lorsque l'assignation a été délivrée, cette société d'assurances a exercé les droits de la société LE CONTINENT contenus dans son portefeuille, à cette date, de sorte que, si c'est à tort qu'il a été mentionné le nom de la société "LE CONTINENT" dans l'exploit introductif d'instance, les sociétés d'assurances portaient bien 96 % du risque de la police "ad valorem" de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE ; que l'action ainsi introduite au nom de la société LE CONTINENT sera en conséquence déclarée irrecevable mais il ne sera pas constaté de diminution dans l'étendue des droits des assureurs ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE, aux termes de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; que la Cour d'appel a retenu que la société GENERALI ayant absorbé la société LE CONTINENT IARD lorsque l'assignation a été délivrée, cette société d'assurances a exercé les droits de la société LE CONTINENT contenus dans son portefeuille, à cette date, de sorte que, si c'est à tort qu'il a été mentionné le nom de la société "LE CONTINENT" dans l'exploit introductif d'instance, les sociétés d'assurances portaient bien 96 % du risque de la police "ad valorem" de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE, pour en déduire qu'il ne sera pas constaté de diminution dans l'étendue des droits des assureurs, tout en constatant que l'action introduite au nom de la société LE CONTINENT devait être déclarée irrecevable ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que l'action avait été introduite au nom de la société LE CONTINENT, laquelle, dans l'acte introductif d'instance, agissait donc pour son propre compte, la société GENERALI n'ayant pas agi en qualité d'ayant droit de la société LE CONTINENT, la Cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, aux termes de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en décidant cependant que la société GENERALI ayant absorbé la société LE CONTINENT IARD lorsque l'assignation a été délivrée, cette société d'assurances a exercé les droits de la société LE CONTINENT contenus dans son portefeuille, à cette date, de sorte que, si c'est à tort qu'il a été mentionné le nom de la société "LE CONTINENT" dans l'exploit introductif d'instance, les sociétés d'assurances portaient bien 96 % du risque de la police "ad valorem" de la société THOMSON MULTIMEDIA SALES EUROPE, pour en déduire qu'il ne sera pas constaté de diminution dans l'étendue des droits des assureurs, tout en constatant que l'action introduite au nom de la société LE CONTINENT devait être déclarée irrecevable, et sans relever que la société GENERALI ait déclaré, dans son assignation, venir aux droits de la société LE CONTINENT, qu'elle avait absorbée, la Cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17551
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°07-17551


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.17551
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