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11/02/2010 | FRANCE | N°07-15855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2010, 07-15855


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office aux fins d'examiner le bien-fondé d'un rabat de la décision de non-admission n° 10565 rendue le 19 juin 2008, après observations des parties ;

Attendu que par décision du 19 juin 2008, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi n° D 07-15.855 en raison de son irrecevabilité ;

Attendu que la société Eden fait valoir que l'arrêt d'appel attaqué lui ayant été signifié le 14 juin 2006, le pourvoi formé le 7 juin 2007 est recevable dès lors que le dé

lai prescrit par l'article 612 du code de procédure civile avait été interrompu par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la saisine d'office aux fins d'examiner le bien-fondé d'un rabat de la décision de non-admission n° 10565 rendue le 19 juin 2008, après observations des parties ;

Attendu que par décision du 19 juin 2008, la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi n° D 07-15.855 en raison de son irrecevabilité ;

Attendu que la société Eden fait valoir que l'arrêt d'appel attaqué lui ayant été signifié le 14 juin 2006, le pourvoi formé le 7 juin 2007 est recevable dès lors que le délai prescrit par l'article 612 du code de procédure civile avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 7 août 2006, puis à la suite de la décision de rejet notifiée le 26 septembre 2006, par le recours formé le 24 octobre 2006 et rejeté par ordonnance notifiée le 7 avril 2007 ;

Mais attendu que si le délai pour former pourvoi est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée par le demandeur au pourvoi, ainsi que par le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, il apparaît qu'en l'espèce la demande d'aide juridictionnelle en tant qu'elle a été formée par une société ne pouvait en aucun cas être accueillie, dès lors que s'agissant des personnes morales, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 réserve le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux seules personnes morales à but non lucratif, catégorie à laquelle n'appartient pas ladite société ; que cette prolongation artificielle du délai d'ouverture du pourvoi s'analyse en une fraude à la loi ;

Que c'est donc à juste titre que le pourvoi a été déclaré non-admis ;

PAR CES MOTIFS:

Dit n'y avoir lieu à rabattre la décision n° 10565 rendue le 19 juin 2008 ;

Et y ajoutant :

Condamne la SCI Eden à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15855
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 fév. 2010, pourvoi n°07-15855


Composition du Tribunal
Président : Mme Crédeville (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.15855
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