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11/02/2010 | FRANCE | N°07-15409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 07-15409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 29 mars 2007) que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Toulouse, pour engager une procédure de divorce ; qu'ayant cessé sa mission, ce dernier a réclamé des honoraires que sa cliente a contestés ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours formé par Mme X... Ã

  l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier, de réformer cette décision et de le cond...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 29 mars 2007) que Mme X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat au barreau de Toulouse, pour engager une procédure de divorce ; qu'ayant cessé sa mission, ce dernier a réclamé des honoraires que sa cliente a contestés ;

Attendu que M. Y...fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours formé par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier, de réformer cette décision et de le condamner à rembourser à Mme X... la somme que celle-ci lui a payée ;

Mais attendu que la formalité de la lettre recommandée prévue par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours ; qu'ayant constaté que le recours avait été libellé à l'ordre du premier président, à l'adresse de la cour d'appel, et reçu dans le délai imposé par ce texte, le premier président a décidé à bon droit que ce recours était recevable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Madame X..., épouse B...à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, d'avoir réformé cette décision et d'avoir condamné Maître Y...à rembourser à Madame X..., épouse B...la somme de 1. 420 euros ;

Aux motifs que « Maître Y...soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs, d'une part, que celui-ci aurait été adressé au cabinet du bâtonnier de l'ordre et, d'autre part, qu'il aurait été formé par lettre simple.

La déclaration d'appel a été libellée à l'ordre du premier président, à l'adresse de la cour d'appel, et rien ne permet d'affirmer que le tampon apposé le 13 mai 2006 n'est pas la conséquence d'une erreur de distribution du courrier, étant observé que l'appel a été reçu au secrétariat du premier président le 15 mars 2006, dans le délai de l'article 176 al 1 du décret du 27 novembre 1991.

Ce document a été transmis par le bâtonnier sans observation sur les conditions de sa réception et sans que soit jointe l'enveloppe, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'envoi a été adressé par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'appel est donc recevable » ;

1 / Alors qu'aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier, statuant en matière de contestations d'honoraires des avocats, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui doit être saisi, dans un délai d'un mois, par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, pour déclarer recevable le recours de Madame X..., le premier président a retenu que celui-ci avait été adressé par erreur au bâtonnier dans le délai d'un mois, et qu'il n'était pas établi qu'il n'avait pas été envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et a, partant, violé l'article 176 du décret du 26 novembre 1991 ;

2 / Alors qu'en outre la preuve de l'envoi d'une lettre sous forme simple, lorsque la forme recommandée est prescrite, ne peut être exigée d'une personne qui n'est ni l'émetteur ni le destinataire de cette lettre ; qu'en déclarant recevable le recours formé contre une décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires d'avocats en relevant qu'il n'est pas démontré que l'envoi a été adressé par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception, le premier président a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15409
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°07-15409


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.15409
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