LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 février 2007), que Mme X... a consulté Mme Y..., avocat au barreau de Paris, à propos de deux dossiers contentieux en matière successorale ; qu'estimant que des honoraires lui restaient dus à la fin de sa mission, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... et Mme Z..., agissant en qualité de mandataire de celle-ci, font grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires dus à Mme Y... ;
Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant le premier président que la décision du bâtonnier serait nulle en application des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Et attendu que, saisi par l'effet dévolutif du recours, le premier président était tenu de statuer sur le fond du litige, quels qu'aient été les griefs articulés à l'encontre de la décision du bâtonnier pour atteinte prétendue au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et dépourvu d'intérêt en sa seconde branche, est irrecevable ;
Et, sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mmes X... et Z... formulent le même grief à l'égard de l'ordonnance ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments qui lui étaient soumis quant au contenu du mandat donné à l'avocat, et sans inverser la charge de la preuve, le premier président qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement apprécié le montant des honoraires dus par Mme X... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, et s'attaque dans sa cinquième branche à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Z..., ès qualités ; condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour Mmes X... et Z..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de PARIS fixant à 4.483,34 €uros hors taxes le montant des honoraires dus par Madame X... à Maître Y..., soit un solde de 2.683,34 €uros hors taxes après déduction de la provision de 1.800 €uros hors taxes qui avait été versée,
AUX MOTIFS QUE « (...) Madame Raymonde X..., constamment représentée par sa fille Madame Christine Z..., reproche à la décision du 5 décembre 2006 dont elle a relevé appel d'avoir été prononcée sans qu'ait été respecté le principe du débat contradictoire ; (...) Que Madame Raymonde X... ne demande cependant pas que la décision soit sanctionnée par le prononcé de sa nullité ; (...) Que Maître Caroline Y... a saisi le Bâtonnier le 9 juin 2005 de sa demande de fixation de ses honoraires ; Que Madame Raymonde X..., qui a conclu elle-même et communiqué ses pièces le 9 septembre 2005 pour l'audience du rapporteur fixée au 19 septembre 2005, n'a eu connaissance qu'à l'audience du 19 septembre 2005 de la lettre de saisine du 9 juin 2005 et des arguments de Maître Caroline Y... ; Que, lors de cette audience, le rapporteur a demandé un « mémo argumenté » à Maître Caroline Y... ; (...) Qu'en portant à la connaissance de Madame Raymonde X... la lettre de saisine de Maître Caroline Y... lors de l'audience et en l'invitant à produire une note en délibéré communiquée à Madame Raymonde X... avec la faculté d'y répondre, le rapporteur et l'auteur de la décision critiquée ont respecté l'article 175 du décret du 27/11/1991 et les dispositions du Nouveau Code de procédure s'agissant d'une procédure orale ; (...) Qu'en conséquence, le principe du débat contradictoire a été respecté lors de la procédure initiée en application du décret du 27/11/1991. »
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de la combinaison des articles 175 et 176 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que le Bâtonnier est dessaisi de la réclamation à l'issue du délai de 3 mois à compter de sa saisine à moins qu'il n'ait prorogé ce délai par une décision motivée, le Premier Président devant alors être saisi par la partie à l'origine de la saisine dans le mois qui suit ; Que la décision rendue par le Bâtonnier après l'expiration des délais prévus à l'article 175 susvisé est nulle de plein droit ; Qu'en la présente espèce, la saisine du Bâtonnier était en date du 9 juin 2005, date de réception du courrier de Maître Y..., et il ne résulte d'aucune des mentions de la décision attaquée en date du 5 décembre 2005 que le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 175 aurait été prorogé par une décision motivée, de sorte que cette décision prise au bout de près de 6 mois se trouvait nulle de plein droit ; Qu'en confirmant une décision nulle de plein droit, le délégataire du Premier Président a violé les articles 175 et 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dans leur rédaction antérieure au décret n°2007-932 du 15 mai 2007 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il ne résulte d'aucune des mentions de la décision attaquée que, lors de l'audience du 19 septembre 2005, le rapporteur aurait donné à l'exposante la faculté de répondre au « mémo argumenté » qu'elle réclamait à Maître Y... ; Qu'en énonçant que le principe du débat contradictoire a été respecté lors de la procédure initiée en application du décret du 27 novembre 1991 au motif notamment qu'en invitant Maître Y... lors de l'audience à produire une note en délibérée communiquée à Madame X... avec la faculté d'y répondre, le délégataire du Premier Président a méconnu les termes clairs et précis de la décision attaquée ; Que, ce faisant, il a violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de PARIS fixant à 4.483,34 €uros hors taxes le montant des honoraires dus par Madame X... à Maître Y..., soit un solde de 2.683,34 €uros hors taxes après déduction de la provision de 1.800 €uros hors taxes qui avait été versée,
AUX MOTIFS QUE « (...) Madame Raymonde X..., toujours représentée par sa fille Madame Christine Z..., a consulté Maître Caroline Y... pour deux affaires de succession, l'une concernant la succession de Monsieur André A... décédé le 1er/02/1999, ancien notaire, marié à Madame Lucienne B... et séparé de fait, et compagnon de Madame Raymonde X... en faveur de laquelle il a testé le 25 janvier 1999, l'autre concernant la succession de Madame Suzanne B..., décédée le 19 juin 2002, épouse de Monsieur Marcel X..., respectivement père et mère de Madame Raymonde X... ; (...) Que Maître Caroline Y... n'a pas établi de convention d'honoraires conformément à l'article 10 alinéa 1 de la loi du 31.12.1971 ; Que cependant, à défaut d'une telle convention, l'avocat peut prétendre à un honoraire déterminé selon les dispositions de l'article 10 alinéa 2 de la loi précitée ; (...) Que Madame Raymonde X... a réglé les honoraires de Maître Caroline Y... régulièrement pour les années 2001 2002 et 2003 pour un montant total de 4.829,55 €uros TTC (factures de novembre 2001, mars 2002 et novembre 2003) ; Que ces honoraires ont été calculés selon le temps passé sur la base d'un taux horaire de 150 €uros HT (rendez-vous des 21 janvier, 13 novembre 2002, 9 janvier et 21 octobre 2003) ; (...) Que Madame Raymonde X... était donc informée du tarif horaire de son conseil ; (...) Que le litige concerne les honoraires pour la période de janvier à septembre 2005, pour laquelle les factures s'élèvent à 4.483,34 €uros HT dont il y a lieu de déduire la provision versée de 1.800 €uros, soit un solde de 2.683,34 €uros HT ; (...) Que le taux horaire appliqué de 200 €uros HT, qui n'est pas contesté, n'apparaît pas critiquable ; (...) Que seul le temps consacré à chacun des dossiers est contesté ; (...) Que la facture d'honoraires contestée, relative à la succession de Monsieur A..., fait état de 16 heures de diligences ; (...) Que si, comme l'indique l'appelante, Maître Caroline Y... a été consultée depuis le 11 novembre 2001, d'autres conseils ayant été sollicités, notamment pour conduire la procédure judiciaire, et a donc suivi le développement du litige qui concerne la qualité de Madame Raymonde X... de légataire de son ancien compagnon et l'opposant à l'épouse de celui-ci, à une association elle-même légataire de Monsieur A... et à Maître C..., notaire, successeurs de Maître A..., occupant professionnellement une partie de la maison demeure de Madame Raymonde X... et dans un premier temps chargé de la succession de Monsieur A..., il n'en demeure pas moins que Maître Caroline Y... a été chargée du dossier, est devenue l'avocat de Madame Raymonde X... depuis 2005 dans la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance d'ORLEANS ; (...) Que, comme l'indique Madame Raymonde X... dans ses conclusions devant la Cour dans la présente procédure, l'affaire était relativement complexe et, depuis près de 5 ans, Madame Raymonde X... était frustrée de ne pas obtenir gain de cause et dans l'impossibilité de prendre parti, toujours insatisfaite des conclusions prises en son nom par ses avocats successifs, de telle sorte que la procédure initiée en 2001 est toujours pendante devant le Tribunal de grande instance d'ORLEANS ; (...) Que Madame Raymonde X..., au fur et à mesure que l'affaire se développait, poursuivait ses démarches inlassablement, contestait la stratégie de ses conseils et prenait soin, en développant son point de vue, de reprendre ses arguments initiaux depuis le décès de Monsieur A... ; Qu'ainsi, notamment dans sa lettre du 11 avril 2005 doublée d'un envoi en télécopie, Madame Z..., toujours pour le compte de sa mère, développait en 28 pages accompagnées de 198 pages de pièces jointes son point de vue et la manière dont son avocat devait assurer la défense de ses intérêts ; (...) Que les pièces communiquées par Madame Raymonde X... font état de ces correspondances qui éclairent la complexité du dossier, qu'il s'agisse de la période 2001-2004 ou de l'année 2005 qui s'est close par le choix de Madame Raymonde X... d'un nouvel avocat ; (...) Qu'en conséquence, le décompte (en date du 24 mai 2005) du temps consacré aux rendez-vous avec l'appelante, le notaire (4 heures), à l'étude et à la préparation du dossier, dont en particulier les conclusions, après modifications, la communication des pièces (10 heures 45), aux courriers (1 heure 40), correspond à la réalité et aux besoins de l'affaire ; (...) Que, s'agissant de la succession de Madame X..., le décompte (en date du 24 mai 2005) du temps passé en rendez-vous (45 minutes), à l'étude du dossier et l'établissement d'un projet d'assignation (5 heures) et en courriers (20 minutes) n'apparaît pas critiquable ; (...) Que Madame Raymonde X... soutient qu'elle n'avait pas chargé Maître Caroline Y... de rédiger un projet de conclusions mais seulement de préparer une lettre à adresser au notaire de sa nièce, qu'ainsi la contestation porte sur les 3 heures décomptées pour la rédaction du projet d'assignation, le temps passé à l'étude du dossier étant donc acquis ; (...) Que Madame Raymonde X... a communiqué à Maître Caroline Y... le projet d'assignation préparé par le précédent avocat qu'elle avait chargé du dossier, qu'à défaut d'instructions précises, dont la preuve n'est pas rapportée, la fourniture d'un projet d'assignation plus satisfaisant que le précédent était de nature à répondre à la demande ;(...) Qu'en tout état de cause, le contenu d'une lettre à adresser au notaire de l'adversaire de Madame Raymonde X... devait contenir la même argumentation que l'acte de saisine éventuelle d'un tribunal ; Qu'en définitive, la prestation fournie correspond à l'esprit de la demande, que l'élaboration de la lettre au notaire aurait requis un temps équivalent à la rédaction du projet d'assignation contesté ; (...) Que la décision critiquée sera donc confirmée ; (...) Que la qualité des prestations de l'avocat ne relève pas de la procédure de contestation d'honoraires ; Qu'il appartient à l'appelante de saisir le cas échéant le juridiction compétente. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'exposante contestait spécialement dans ses conclusions (prod.3) la facturation de 3 heures pour reprise du dossier, 4 heures 15 de consultation, d'examen du mémo et de recherche, en plus des 4 heures de rendez-vous et d'audience extérieure, sans oublier le temps passé à prendre des écritures ne correspondant pas à l'affaire dans la succession A... en soulignant que ce dossier était resté identique à celui que Maître Y... avait eu à étudier entre 2001 et 2004 ; Qu'en s'abstenant de rechercher si les 3 heures spécialement facturées pour reprise du dossier, les 4 heures 15 de consultation, d'examen du mémo et de recherche, en plus des 4 heures de rendez-vous et d'audience extérieure, étaient justifiées compte tenu de la connaissance antérieure du dossier par Maître Y... entre 2001 et 2004, le délégataire du Premier Président a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il était acquis aux débats que c'était Maître Y... qui avait décidé de se dessaisir des dossiers de Madame X... à la fin du mois de mai 2005 ; Qu'en énonçant que Madame X... avait fait choix d'un autre conseil, le délégataire du Premier Président a manifestement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE dès lors que le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat, c'est à lui qu'il appartient de rapporter la preuve de l'étendue exacte du mandat qui lui avait été confié ; Qu'en faisant grief à l'exposante de ne pas rapporter la preuve des instructions précises qui avaient été données à Maître Y... dans le dossier de la succession X..., le délégataire du Premier Président a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1989 du Code civil.
ALORS DE QUATRIEME PART QU' à supposer même que les instructions données à Maître Y... aient été imprécises, il appartenait à cette dernière, avant de rédiger une assignation, de s'assurer que telle était bien la mission qui lui était impartie ; qu'en décidant néanmoins que Maître Y... était fondée à facturer la rédaction d'un projet d'assignation en l'absence d' « instructions précises », le délégataire du Premier Président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1989 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant que Maître Y... aurait été fondée, en toute hypothèse, à facturer la rédaction d'un projet d'assignation même s'il lui avait été seulement demandé de préparer une lettre au notaire de sa nièce, au motif inopérant que cette lettre, qui n'a pas été rédigée par Maître Y..., aurait dû contenir la même argumentation , le délégataire du Premier Président a ainsi mis à la charge de Madame X... le coût de prestations qui n'avaient pas été demandées à Maître Y... et violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1989 du Code civil.