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11/02/2010 | FRANCE | N°07-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2010, 07-13828


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 11 janvier 2007), que la SCI Zola, (la société), propriétaire de la maison d'habitation louée à Gilbert et Renée X..., a été condamnée par un jugement du 2 octobre 2000, sous peine d'astreinte, à exécuter des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble ; que par un jugement du 7 novembre 2003, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et fixé une nouvelle astreinte

par jour de "non faire" des travaux prescrits ; que Gilbert et Renée X... ont ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 11 janvier 2007), que la SCI Zola, (la société), propriétaire de la maison d'habitation louée à Gilbert et Renée X..., a été condamnée par un jugement du 2 octobre 2000, sous peine d'astreinte, à exécuter des travaux d'étanchéité de la toiture de l'immeuble ; que par un jugement du 7 novembre 2003, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme et fixé une nouvelle astreinte par jour de "non faire" des travaux prescrits ; que Gilbert et Renée X... ont alors saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de la nouvelle astreinte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner, au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 4 janvier 2004 au 30 mai 2005, date à laquelle les travaux d'étanchéité de la toiture ont été réalisés, à payer à Gilbert et Renée X... la somme de 15 000 euros ;
Mais attendu que c'est sans modifier le dispositif fixant l'obligation de la société et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, après avoir relevé que plus de 17 mois s'étaient écoulés depuis l'injonction du juge et qu'aucune difficulté n'avait empêché la débitrice de l'obligation de l'exécuter, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne la SCI Zola aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Zola ; la condamne à payer à M. Albert Z..., Mmes Rolande A..., Monique B..., MM. Jacques, Serge et Bruno X..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SCI Zola.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné, au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 4 janvier 2004 au 30 mai 2005, date à laquelle les travaux d'étanchéité de la toiture ont été réalisés, la S.C.I. Zola à payer aux époux X... la somme de 15.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE par jugement en date du 7 novembre 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a : vu l'arrêt en date du 13 novembre 2001 et sa signification le 27 février 2002, - déclaré recevable et fondée la demande en liquidation d'astreinte ; - liquidé, en conséquence, l'astreinte à la somme de 12.000 euros, et condamné la S.C.I. Zola à payer ladite somme à M. et Mme X..., outre celle de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - fixé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de non faire les travaux prescrits par le jugement du 2 octobre 2000 qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement ; - débouté du surplus des demandes ; condamné la S.C.I. Zola aux dépens. Sur appel de la S.C.I. Zola, la cour d'appel de ce siège, dans son arrêt du 4 avril 2005, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 novembre 2003, et a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement dont appel, à défaut de la preuve de la signification de cette décision ; dans la présente instance est produit l'acte de signification du jugement du 7 novembre 2003, lequel a été signifié le 3 décembre 2003 ; en raison de la date de signification, la S.C.I. Zola devait faire réaliser les travaux au plus tard le 3 janvier 2004, et à défaut l'astreinte commençait à courir à compter du 4 janvier 2004 ; comme cela résulte tant du constat amiable de dégâts des eaux que du courrier de l'assureur de M. X... en date du 15 septembre 2005, la toiture a été refaite à neuf par la S.C.I. Zola en mai 2005, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 30 mai 2005 par le maître d'ouvrage ; au regard de ces éléments, il apparaît que la S.C.I. Zola a décidé de se soumettre à l'injonction du juge 17 mois après que l'astreinte a commencé à courir (4 janvier 2004 – 30 mai 2005), ce qui justifie la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il est constaté que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue sur la liquidation ; en l'absence de toute difficulté pour réaliser les travaux et à défaut de preuve d'une opposition des locataires à ces travaux, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 15.000 euros, suite à une première liquidation à hauteur de la somme de 12.000 euros, étant observé que les conséquences des infiltrations chiffrées par un devis de l'entreprise Angareff en date du 6 juin 2006 ne sont pas visées par l'astreinte laquelle concernait uniquement les travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche ;
1) ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée ; qu'en se bornant à affirmer abstraitement que les travaux ordonnés ne présentaient aucune difficulté particulière sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les diligences effectivement accomplies par la S.C.I. Zola pour satisfaire à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2) ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en considération des difficultés que celui à qui l'injonction a été adressée a rencontrées et en particulier de l'opposition des créanciers ; qu'à l'appui de ses conclusions, la S.C.I. Zola produisait diverses attestations des entrepreneurs auxquels elle avait eu recours pour réaliser des travaux sur la toiture de l'immeuble occupé par les époux X... établissant que le retard pris dans l'exécution des travaux ordonnés avait été provoqué par le comportement de ces derniers qui avaient empêché les entrepreneurs d'accéder au chantier ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve de l'opposition des époux X... n'était pas rapportée sans s'expliquer sur ces attestations régulièrement versées aux débats par la S.C.I. Zola, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée de cette décision et d'excéder ses propres pouvoirs ; que dans son jugement du 7 novembre 2003, le juge de l'exécution de Montpellier avait condamné la S.C.I. Zola à une astreinte de 50 euros « par jour de non faire des travaux prescrits par le jugement du 2 octobre 2000 », ce qui signifiait que l'astreinte cesserait de courir du jour où la bailleresse commencerait les travaux de réfection des toitures ; qu'en affirmant cependant que l'astreinte qui assortissait l'obligation mise à la charge de la S.C.I. courait jusqu'à la date de réception sans réserve des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 8 du décret du 31 juillet 1992.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la SCI Zola à payer aux époux X..., au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 4 janvier 2004 au 30 mai 2005, qu'une somme de 15.000 € ;
AUX MOTIFS QUE le 21 octobre 1999, les époux X..., locataires d'une maison louée à la SCI ZOLA à Marsillargues (Hérault), lui ont signalé qu'ils avaient subi des dégâts des eaux en raison d'infiltrations par toiture ; que le 9 novembre 1999, l'expert missionné par la compagnie d'assurances des époux
X...
, adressait à la SCI ZOLA un rapport dans lequel il indiquait que les dommages étaient consécutifs à de multiples infiltrations par toiture dont les tuiles sont en mauvais état, et l'invitait à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur la garantissant en tant que propriétaire en vue de la prise en charge des dommages consécutifs à ces infiltrations d'eau ; que par jugement en date du 2 octobre 2000, le Tribunal d'instance de Montpellier a condamné la SCI ZOLA à faire réaliser les travaux pour remédier aux dégâts des eaux dans le mois de la signification du présent jugement, et a dit que passé ce délai, elle y serait contrainte sous astreinte provisoire de 500 Frs par jour de retard ; que sur appel de la SCI ZOLA, la Cour d'appel de ce siège, dans son arrêt du 13 novembre 2001, après avoir énoncé dans les motifs que "c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI ZOLA à exécuter les travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche". a, dans le dispositif, "confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions " ; que par jugement en date du 7 novembre 2003, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier a : Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2001 et sa signification le 27 février 2002, déclaré recevable et fondée la demande en liquidation d'astreinte ; liquidé, en conséquence, l'astreinte à la somme de 12.000 €, et condamné la SCI ZOLA à payer ladite somme à M. et Mme X..., outre celle de 800€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; fixé une nouvelle astreinte de 50€ par jour de non faire des travaux prescrits par le jugement du 2 octobre 2000 qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement ; débouté du surplus des demandes ; condamné la SCI ZOLA aux dépens ; que sur appel de la SCI ZOLA, la Cour d'appel de ce siège, dans son arrêt du 4 avril 2005, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 novembre 2003, et a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement dont appel, à défaut de la preuve de la signification de cette décision ; que dans la présente instance est produit l'acte de signification du jugement du 7 novembre 2003, lequel a été signifié le 3 décembre 2003 ; qu'en raison de la date de signification, la SCI ZOLA devait faire réaliser les travaux au plus tard le 3 janvier 2004, et à défaut l'astreinte commençait à courir à compter du 4 janvier 2004 ; que, comme cela résulte tant du constat amiable de dégâts des eaux que du courrier de l'assureur de M. X... en date du 15 septembre 2005, la toiture a été refaite à neuf par la SCI ZOLA en mai 2005, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 30 mai 2005 par le maître d'ouvrage ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la SCI ZOLA a décidé de se soumettre à l'injonction du juge 17 mois après que l'astreinte a commencé à courir (4 janvier 2004 – 30 mai 2005), ce qui justifie la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il est constaté que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue sur la liquidation ; qu'en l'absence de toute difficulté pour réaliser les travaux et à défaut de la preuve d'une opposition des locataires à ces travaux, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 15.000 euros, suite à une première liquidation à hauteur de la somme de 12.000 euros, étant observé que les conséquences des infiltrations chiffrées par un devis de l'entreprise ANGAREF en date du 6juin2006 ne sont pas visées par l'astreinte laquelle concernait uniquement les travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche ;
ALORS QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en limitant à la somme de 15.000 € le montant de l'astreinte, fixée à 50 € par jour de retard, pour la période du 4 janvier 2004 au 30 mai 2005, après avoir pourtant constaté l'absence « de difficulté pour réaliser les travaux » et au motif seulement d'une « première liquidation à hauteur de la somme de 12.000 € », prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 novembre 2003, pour la période du 27 février 2002 au 7 novembre 2003, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13828
Date de la décision : 11/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2010, pourvoi n°07-13828


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.13828
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