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10/02/2010 | FRANCE | N°09-87668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-87668


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions lég

ales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration d'une personne pour faciliter la commission d'un crime, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 § § 3 et 4, 6 § § 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par Pierre X... ;
" aux motifs que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des procédures initiées par Pierre X... ;
" 1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable dont l'appréciation ne peut dépendre, sauf abus du droit d'agir en justice, non contesté en l'espèce, de l'exercice par la personne détenue à titre provisoire et présumée innocente, des voies de recours ouvertes par la loi ;
" 2°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que « provisoirement » détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 21 septembre 2003, Pierre X... est privé de liberté depuis plus de six ans ; que ni la gravité des faits poursuivis, ni les nécessités de l'enquête, ni les risques de fuite ou encore de réitération dont fait état l'arrêt attaqué ne justifiaient qu'il soit porté une atteinte aussi durable qu'excessive au droit de Pierre X..., présumé innocent, de jouir de sa liberté " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale et a souverainement estimé que la détention n'excédait pas un délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87668
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 06 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°09-87668


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87668
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