LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 7 avril 2009, qui, pour importation, détention de marchandises revêtues d'une marque contrefaite et importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné la société VICTORIA SHOES à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369, 414 du code des douanes et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 369 et 414 du code des douanes ;
Attendu que, selon ces textes, le montant de l'amende prononcée pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ne peut être inférieur au tiers de la valeur desdites marchandises sur lesquelles a porté la fraude ;
Attendu qu'après avoir déclaré la société Victoria Shoes coupable notamment de ce délit, l'arrêt attaqué l'a condamnée à une amende douanière de 10 000 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se référait à la valeur des marchandises de fraude qui s'élevait à 951 172,40 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2009, en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;