LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 09-80. 660 F-D
N° 926
CI
10 FÉVRIER 2010
M. LOUVEL président,
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur le pourvoi de :
- Y... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 décembre 2008, qui, pour abus de biens sociaux et dissimulation d'emplois salariés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1-1, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Richard Y..., l'a déclaré coupable des délits d'abus de biens sociaux et de dissimulation d'emplois salariés et l'a condamné de ces chefs à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que, sur la régularité des investigations bancaires, il résulte des énonciations du procès-verbal de réquisition bancaire (PV N° 2006 / 1041 / 09 du 7avril à 16 heures 15) du brigadier-chef Xavier Z..., adressée au directeur de la Société générale, agence de Roissy-en-Brie, que l'officier de police a agi en vertu de l'autorisation du parquet délivrée par Mme A... conformément aux dispositions de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que les mentions de ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire et que les prévenus, qui se bornent à invoquer une autre autorisation délivrée par écrit le 11 avril 2006 par un magistrat différent du parquet, ne rapportent pas la preuve de l'inexactitude des énonciations du procès-verbal précité ; qu'il s'ensuit que la validité de la réquisition et des pièces qui en sont issues ne peut être contestée " ;
" 1°) alors que le seul visa, par le procès-verbal de réquisition, d'une autorisation non jointe à la procédure ne suffit pas à faire la preuve de l'existence et de la régularité de cette autorisation, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déduire la régularité de la procédure du seul visa, par la réquisition du 7 avril 2006, d'une " autorisation délivrée par Mme A... ", non jointe à la procédure ;
" 2°) alors que la cour ne pouvait affirmer que la preuve de l'absence d'autorisation préalable n'était pas rapportée sans examiner les mentions portées sur le procès-verbal du 11 avril 2006 à 14 heures et sur le compte-rendu d'enquête préliminaire, dont il résultait que l'officier de police judiciaire n'avait obtenu l'autorisation de requérir la Société générale afin qu'elle communique l'identité des bénéficiaires des sept chèques visés par le compte-rendu d'enquête préliminaire que le 11 avril 2006, soit postérieurement à l'envoi de la réquisition visant précisément ces sept chèques, le 7 avril 2006, et à la réponse de l'établissement de crédit, faite le même jour " ;
Attendu que, pour écarter l'exception soulevée par le prévenu et tirée de la nullité du procès-verbal de renseignements bancaires, dressé le 7 avril 2006, sur réquisitions du ministère public, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que ce procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, porte sur une infraction pénale distincte de celle visée dans la réquisition bancaire du 11avril 2006, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 77-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Richard Y..., l'a déclaré coupable des délits d'abus de biens sociaux et de dissimulation d'emplois salariés et l'a condamné de ces chefs à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que la réquisition adressée à Roland B..., inspecteur des impôts, tendant à la communication de documents de nature financière et fiscale concernant Ralph C..., Vandy X..., les sociétés France sécurité et SCI Prodige, n'est pas en mesure de constatation ou d'examen technique ou scientifique au sens des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale, et ne nécessitait pas que Roland B... prête serment " ;
" alors que l'officier de police judiciaire ne peut confier la réalisation de constatations ou d'examens technique ou scientifiques à des personnes qualifiées-notamment des fonctionnaires de l'administration fiscale-qu'à la condition que celles-ci prêtent, par écrit le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ; que constituent des constatations techniques toutes opérations consistant en l'analyse et la synthèse de données techniques ; qu'en affirmant que la mission confiée à Roland B..., inspecteur des impôts, consistant en la rédaction d'un rapport patrimonial et fiscal relatif à diverses personnes mises en cause, ne constituait pas une mesure de constatation technique supposant que Roland B... prête serment, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, tirée du défaut de prestation de serment d'un fonctionnaire de l'administration fiscale, chargée de rédiger un rapport patrimonial et fiscal sur le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le fonctionnaire, auteur de ce rapport, était membre du groupement d'intervention régional chargé de l'enquête et n'avait donc pas à prêter le serment prévu par les articles 77-1 et 60, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Richard Y... coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que les prévenus ne contestent pas les faits qui leur sont reprochés ; qu'en particulier Richard Y... reconnaît avoir été seul dirigeant de la société
Y...
sécurité ; qu'il est constant que les six chèques d'un montant total de 38 742 euros ont été prélevés sur la trésorerie de la société
Y...
sécurité pour bénéficier indûment à son dirigeant Richard Y... et ce, au détriment de la société ; qu'en raison de la date des prélèvements frauduleux, antérieure à la date de cessation des paiements de la société telle que fixée par le tribunal de commerce, la cour, sans rien ajouter aux faits dont elle est saisie par l'acte de poursuite, et après avoir invité les conseils des prévenus à se défendre sur une éventuelle requalification, requalifiera en abus de biens sociaux les faits poursuivis sous la qualification de banqueroute par détournement d'actifs ; que, vainement les conseils des prévenus se sont opposés à cette requalification et ont sollicité le renvoi de l'affaire, dès lors que la loi confère au juge pénal le droit et le devoir de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification ; que, devant la cour, Vandy X... a indiqué avoir proposé à son cousin Richard Y... de faire rémunérer une partie du personnel employé par la société
Y...
sécurité par une société écran, la société Synosecu privée, dont il a lui-même préparé les statuts et l'immatriculation au registre du commerce et dont il a proposé la gérance, contre rémunération, à Ralph C..., qui a accepté ; que Vandy X... a déclaré avoir reçu de Richard Y... une rémunération d'environ 1 500 euros par mois pour son intervention ; que Vandy X... a encore reconnu avoir mis à la disposition de Richard Y... le compte bancaire de la SCI Prodige dont il était le gérant, et son compte personnel, pour percevoir partie des sommes détournées du compte de la société
Y...
sécurité, en novembre 2005 ; que Ralph C... a confirmé les déclarations de Vandy X... et a reconnu son rôle dans la dissimulation de salariés, puisqu'il a admis avoir tiré sur le compte de la société Synosecu, alimenté par chèques émis sur la société
Y...
, des chèques de salaires dont il laissait l'ordre en blanc, et qu'il remettait à Richard Y..., par l'intermédiaire de Vandy X... : qu'il a reconnu avoir conservé une commission d'environ 15 % soit en moyenne une somme de 1500 euros par mois ; qu'à l'instar de Vandy X..., il n'a pas contesté avoir mis à disposition de Richard Y... le compte bancaire de la société Synosecu privée pour commettre les abus de biens sociaux ; qu'en conséquence, le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé à l'encontre de Richard Y... ;
" alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour ne pouvait donc, pour rejeter la demande de renvoi présentée par des conseils des prévenus à l'annonce d'une possible requalification, se borner à relever qu'elle avait le pouvoir et le devoir de restituer aux faits dont elle était saisie leurs véritable qualification, mais devait rechercher si le renvoi demandé n'était pas nécessaire pour que les parties puissent utilement se défendre au regard de la nouvelle qualification envisagée " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que, lors de l'audience des débats devant la cour d'appel, les juges ont avisé le prévenu qu'ils envisageaient de requalifier en abus de biens sociaux les faits initialement poursuivis sous la qualification de banqueroute par détournement d'actif, lesdits faits ayant été commis avant la date de cessation des payements de la société ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par les avocats du prévenu à la suite de cet avis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales L. 8224-1, L. 9224-3, L. 8221-4 et L. 8221-5 du code de travail, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Richard Y... coupable du délit de dissimulation d'emploi salarié et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que le délit de dissimulation de salariés, prévu et réprimé à la date à laquelle la cour statue par les articles L. 8224-1, L. 9224-3, L. 8221-4 et L. 8221-5 du code du travail, reconnu par Richard Y..., est également établi ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait donc condamner Richard Y..., qui avait été cité devant elle pour avoir eu recours aux services d'une société dissimulant l'emploi de ses salariés, pour des faits, différents, de travail dissimulé " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de dissimulation d'emplois salariés, l'arrêt retient qu'il a reconnu avoir employé dans la société sept personnes sans procéder aux déclarations préalables prévues par la loi, en les faisant rémunérer, de manière occulte, par la société Synosecu privée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;