LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2008), qu'en 1978, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre (CCIH) a confié à un groupement d'entreprises la construction de bâtiments destinés à l'exploitation d'un centre commercial, dénommé Centre havrais de commerce international, qui a été soumis au statut de la copropriété ; qu'à la suite de désordres constatés sur le revêtement des façades, des travaux de réfection ont été confiés à la SA Quille qui ont donné lieu à de nouveaux désordres ; que par acte du 12 mai 2003, la CCIH a assigné, tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de syndic de la copropriété du Centre havrais de commerce international, la SA Quille pour obtenir le remboursement des paiements faits à tort et la réparation des désordres ; que par des conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état, la SA Quille a demandé que l'assignation soit déclarée nulle pour vice de fond, faute de pouvoir de la CCIH ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la CCIH et le syndicat des copropriétaires (le syndicat) font grief à l'arrêt d'annuler l'assignation introductive d'instance après avoir constaté qu'ils ne justifiaient ni de la désignation de la CCIH en qualité de syndic de la copropriété du Centre havrais de commerce international, ni de l'habilitation de son président à agir en justice au nom de la Chambre, alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires fait foi des constatations qu'il contient, en particulier de sa date, jusqu'à preuve du contraire ; qu'en retenant, pour dénier à la Chambre de commerce et d'Industrie du Havre la qualité de syndic de la copropriété du Centre havrais de commerce international, que seule la production du registre des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires permettait aux procès-verbaux de faire foi de leur date, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en retenant également, pour décider que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre n'avait pas reçu d'habilitation pour représenter en justice cette dernière, que n'avait pas été produit le registre des délibérations de ladite Chambre de commerce et d'industrie du Havre contenant la délibération par laquelle son président avait été expressément habilité à agir en justice, quand avait été produit le règlement intérieur visant une habilitation générale dudit président pour ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la circonstance que le règlement intérieur d'une chambre de commerce et d'industrie prévoie que les délibérations sont consignées dans un registre n'implique pas que la preuve de ces délibérations soit subordonnée à la production de ce registre ; qu'au demeurant, en refusant toute preuve qui résulterait d'une copie certifiée conforme d'un extrait du registre des délibérations en tant que le règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre prévoyait que les délibérations étaient consignées dans un tel registre, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au surplus, en opposant à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre l'absence de production du registre litigieux, dès lors que la SA Quille avait sollicité en vain la communication de ce registre et que "les appelants se limitent à répondre que la communication de la délibération suffit, sans nul besoin du registre entier", quand la Chambre de commerce et d'industrie du Havre faisait également valoir qu'elle n'avait pas la possibilité juridique de produire le registre de ses délibérations, s'agissant d'un registre public devant impérativement être conservé dans ses locaux et dont seules des photocopies pouvaient être produites, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre faisait notamment valoir qu'elle n'avait pas la possibilité juridique de produire le registre de ses délibérations, s'agissant d'un registre public devant impérativement être conservé dans ses locaux et dont seules des photocopies pouvaient être produites ; qu'en toute hypothèse, en opposant à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre l'absence de production du registre litigieux, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Quille exprimait des doutes sur l'authenticité des copies certifiées conformes par huissier de justice, des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 4 novembre 2002 et 31 mars 2003 désignant la CCIH en qualité de syndic de la copropriété du Centre havrais de commerce international et l'autorisant à faire délivrer l'assignation, ainsi que du procès verbal de la séance de la CCIH du 9 avril 2003 autorisant son président à agir en son nom en justice, et qu'elle avait demandé en application de l'article 1334 du code civil, la production en original des deux registres des procès verbaux des séances qui doivent être tenus par le syndic et le secrétaire de la CCIH en application des articles 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 et 2.15 du règlement intérieur de la CCIH, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit du défaut de production de ces documents, que la preuve tant de la désignation de la CCIH en qualité de syndic au jour de la délivrance de l'assignation que de l'habilitation du président de la CCIH d'agir en justice en son nom n'était pas rapportée ;
Attendu, d'autre part, que la CCIH et le syndicat n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'existence de la disposition du règlement intérieur de la CCIH qui donne à son président un pouvoir général de représentation pour ester en justice, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et le syndicat des copropriétaires du Centre havrais de commerce international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie du Havre et le syndicat des copropriétaires du Centre havrais de commerce international.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, constatant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE ne justifiait pas, d'une part, avoir été désignée en qualité de syndic de la copropriété du CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNATIONAL et, d'autre part, de l'habilitation de son président à agir en justice, annulé l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 mai 2003 à la SA QUILLE ;
AUX MOTIFS QU'au regard des articles 117 et 119 du Code de procédure civile, invoqués par la SA QUILLE, selon lesquels constitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, sans que celui qui invoque la nullité en résultant ait à justifier d'un grief, il y a lieu de rechercher si, lors de l'assignation délivrée le 12 mai 2003, d'une part la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE avait la qualité de syndic lui permettant d'agir au nom du syndicat des copropriétaires du CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNATIONAL et, d'autre part, si le Président de ladite CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE avait reçu pouvoir d'agir au nom de celle-ci ; qu'il est constant, en effet, que l'assignation délivrée à la SA QUILLE le 12 mai 2003 devant le Tribunal de grande instance du HAVRE « sur et aux fins du mémoire introductif d'instance de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 29 septembre 1999 » l'a été à la demande de :
« 1. La Chambre de commerce et d'industrie du Havre domiciliée Place Jules Ferry au Havre (Seine-Maritime), agissant poursuites et diligences de son Président,2. Le syndicat des copropriétaires du Centre Havrais du Commerce International, domicilié Chaussée d'Angoulème et Chaussée du 24ème Territorial 76600 Le Havre, agissant poursuites et diligences de son syndic, la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, cette dernière domiciliée et représentée comme dessus » ; que c'est donc à la date de l'assignation, soit le 12 mai 2003, que le pouvoir d'agir doit être apprécié, sans qu'il soit nécessaire, s'agissant du syndic, d'examiner la situation antérieure qui est sans effet sur le pouvoir lors de l'acte litigieux ; que, sur la qualité de syndic de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE lors de l'assignation du 12 mai 2003, il est produit un document intitulé « Assemblée générale des copropriétaires du Centre de Commerce International du Havre. Lundi 4 novembre 2002 à 18 heures », sur lequel a été portée par Maître Jean-Marie X..., huissier de justice, la mention « Pour copie conforme à l'original le 14 mars 2008 » ; que, sur ce document, figure, en page 2, notamment la mention suivante :
« POINT N° 1 - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE SYNDIC DE LA CCIH POUR UNE DUREE DE 6 MOIS A COMPTER DU 1er JANVIER 2003
Le renouvellement du mandat de Syndic, pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003, est adopté à la majorité de 406.698/477.532èmes, soit l'unanimité des présents et représentés après réduction des voix du majoritaire comme prévu par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 » ; qu'il est également produit un document intitulé « Assemblée générale des copropriétaires du Centre de Commerce International du Havre. Lundi 31 mars 2003 à 17h30 », pareillement certifié conforme à l'original ; que la résolution n° 1, adoptée à l'unanimité, donne mandat au « syndic » de faire délivrer l'assignation susvisée ; que, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge, le premier de ces deux documents fait apparaître la désignation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE en qualité de syndic, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la mention figurant sur la page de garde « Le syndic Mme Y... », qui ne doit être considérée que comme une présentation simplifiée, cette personne étant salariée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, ce qui ne retire rien au contenu de la résolution, dite « point n° 1 » par laquelle c'est bien la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE qui a été désignée en qualité de syndic ; que c'est par conséquent la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE qui, en cette qualité, avait reçu, aux termes du second document, pouvoir pour faire délivrer l'assignation ; que, cependant, la SA QUILLE formule deux objections essentielles quant à la portée pouvant être attribuée à ces documents, l'une tirée de l'article 1334 du Code civil, l'autre de l'article 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 ; que, selon le premier de ces textes, « les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée » ; qu'à plusieurs reprises, la SA QUILLE a fait sommation à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE de présenter l'original du document en cause ; que cette dernière répond ne pouvoir s'en démunir dans la mesure où ils sont « régulièrement utilisés pour les besoins de la gestion quotidienne du syndicat de copropriété » et qu'en tout état de cause elle fait le nécessaire en fournissant les procès-verbaux certifiés conformes à l'original par un huissier de justice ; que la mention portée par ce dernier permet seulement, tant à la SA QUILLE qu'à la Cour, de savoir que le document versé aux débats est identique à l'original ; que ceci ne peut toutefois porter remède à l'argument développé par l'intimée fondé sur la violation de l'article 17, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 ; qu'en vertu de ce texte, « les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet » ; que l'appelante, sommée notamment le 27 décembre 2006 de produire un tel registre, ne l'a pas fait, n'offre pas de le faire et ne prétend d'ailleurs pas qu'il existerait ; qu'or, la tenue des procès-verbaux d'assemblée générale, exigée par la disposition susvisée, est nécessaire pour que ceux-ci puissent faire foi de leur date ; qu'en son absence et au vu des copies de procès-verbaux produits, la SA QUILLE est bien fondée, faute de preuve de l'exactitude des dates mentionnées, à contester la qualité de syndic de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE, au 12 mai 2003, d'autant que celle-ci ne communique aucun document qui serait de nature à pallier sa carence ; que tel n'est assurément pas le cas de la copie du contrat de syndic, lequel est daté du 12 décembre 2002 mais n'a pas date certaine ; qu'ainsi la preuve n'est pas faite qu'à la date à laquelle l'assignation avait été délivrée, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE avait effectivement été désignée comme syndic du Syndicat des copropriétaires du CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNATIONAL et reçu pouvoir de faire délivrer cette assignation ; que pour ces motifs, substitués à ceux du premier juge, il doit être considéré que, comme l'a décidé celui-ci, l'assignation est nulle comme délivrée au nom de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE en sa qualité de syndic ; que, pour des raisons analogues, il doit également être jugé qu'il n'est pas non plus convenablement justifié de l'habilitation, au 12 mai 2003, du Président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE à agir au nom de celle-ci à l'encontre de la SA QUILLE ; que, certes, il est produit un document certifié conforme à l'original par huissier de justice, portant la mention d'une autorisation d'ester en justice au titre des désordres en cause accordée au Président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE lors de la séance du 9 avril 2003 ; que l'article 2.15 du règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE prévoit : « Le secrétaire membre du bureau est responsable de la tenue du registre spécial des présences qui est émargé par tous les membres à leur entrée en séance.
Les procès-verbaux des séances et de leurs délibérations sont consignés sur un autre registre et signés par le secrétaire » ; que la SA QUILLE, exprimant ses doutes sur l'authenticité du document produit, a sollicité en vain la communication du registre des délibérations ; que les appelants se limitent à répondre que « la communication de la délibération suffit, sans nul besoin du registre entier » ; que, ce faisant, ils privent la SA QUILLE et la Cour de la possibilité de vérifier que l'habilitation d'agir en justice avait effectivement été accordée au Président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE à la date à laquelle l'assignation a été délivrée ; que le Juge de la mise en état a, dès lors, justement décidé que l'assignation était également nulle de ce chef ; que, dans ces conditions, et sous réserve de la substitution de motifs, l'ordonnance entreprise doit être entièrement confirmée (arrêt, p. 4 à 7) ;
1°) ALORS QUE le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires fait foi des constatations qu'il contient, en particulier de sa date, jusqu'à preuve du contraire ; qu'en retenant, pour dénier à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE la qualité de syndic de la copropriété du CENTRE HAVRAIS DE COMMERCE INTERNATIONAL, que seule la production du registre des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires permettait aux procès-verbaux de faire foi de leur date, la Cour d'appel a violé l'article 17 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en retenant également, pour décider que le Président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE n'avait pas reçu d'habilitation pour représenter en justice cette dernière, que n'avait pas été produit le registre des délibérations de ladite CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE contenant la délibération par laquelle son président avait été expressément habilité à agir en justice, quand avait été produit le règlement intérieur visant une habilitation générale dudit président pour ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la circonstance que le règlement intérieur d'une chambre de commerce et d'industrie prévoie que les délibérations sont consignées dans un registre n'implique pas que la preuve de ces délibérations soit subordonnée à la production de ce registre ; qu'au demeurant, en refusant toute preuve qui résulterait d'une copie certifiée conforme d'un extrait du registre des délibérations en tant que le règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE prévoyait que les délibérations étaient consignées dans un tel registre, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'au surplus, en opposant à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE l'absence de production du registre litigieux, dès lors que la SA QUILLE avait sollicité en vain la communication de ce registre et que « les appelants se limitent à répondre que «la communication de la délibération suffit, sans nul besoin du registre entier» », quand la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE faisait également valoir qu'elle n'avait pas la possibilité juridique de produire le registre de ses délibérations, s'agissant d'un registre public devant impérativement être conservé dans ses locaux et dont seules des photocopies pouvaient être produites, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE faisait notamment valoir qu'elle n'avait pas la possibilité juridique de produire le registre de ses délibérations, s'agissant d'un registre public devant impérativement être conservé dans ses locaux et dont seules des photocopies pouvaient être produites ; qu'en toute hypothèse, en opposant à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAVRE l'absence de production du registre litigieux, sans répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.