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10/02/2010 | FRANCE | N°08-45501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45501


Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, d'autre part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que le 15 janvier 2008, la cour d'appel de Chambéry, infirmant sur ce point le jugement frappé d'appel, a déclaré M. X... et quatre autres

salariés irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages-intérêt...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Attendu, d'une part, que ce texte ne permet que la seule rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, d'autre part, qu'une juridiction ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, d'une précédente décision ;
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que le 15 janvier 2008, la cour d'appel de Chambéry, infirmant sur ce point le jugement frappé d'appel, a déclaré M. X... et quatre autres salariés irrecevables en leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de leur adhésion à une convention de préretraite du FNE ; que M. X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle, en soutenant qu'il n'avait pas adhéré à une telle convention ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande et condamner la société Valaubrac au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ordonnant en conséquence la rectification de l'arrêt du 15 janvier 2008, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que M. X... n'avait pas adhéré à une convention de préretraite et que son nom avait été intégré par erreur parmi les salariés ayant adhéré à cette convention, de sorte que la situation de l'intéressé étant la même que celle de soixante neuf autres salariés, il devait être fait droit à sa requête ;
Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération une erreur commise dans l'appréciation des faits dont elle était saisie et en modifiant les droits et obligations résultant, pour les parties, de sa précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête de M. X... tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 15 janvier 2008 par la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la de la société Valaubrac

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 janvier 2008 rendu dans l'instance opposant la société Valaubrac à 76 salariés, relative à la situation de Monsieur X..., sera rectifiée comme suit au dispositif :
page 20 paragraphe 5 Déclare irrecevable l'action engagée contre la société Valaubrac par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., page 20 paragraphe 13 Précise que le remboursement des indemnités chômage à l'Assedic concerne le cas échéant tous les salariés mentionnés en tête du présent arrêt à l'exception de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., de Monsieur Joël C..., de Mesdames Carole D...et Magali E..., page 21, paragraphes 2, 3 et 4 Rejette les demandes de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., Condamne la société Valaubrac à payer une indemnité de 500 euros à chacun des 72 autres salariés, Condamne la société Valaubrac aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux exposés par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., qui resteront à leur charge, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt Et d'avoir condamné en conséquence la société Valaubrac à payer à Monsieur X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté par la société Valaubrac, que Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il n'a pas adhéré à la convention d'allocation spéciale FNE ; qu'il est également justifié par les conclusions développées devant la cour d'appel pour le compte des salariés que Monsieur X... n'était pas inclus dans la liste des salariés ayant conclu une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi portant sur une pré-retraite ; que dès lors, c'est à tort et par une erreur matérielle que le nom de ce salarié a été intégré parmi les salariés ayant adhéré à cette convention (à savoir Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B...) ; que cette erreur n'étant pas le fait des parties, il convient de faire droit à la requête présentée, la situation de Monsieur X... étant s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent sous couvert de rectification se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations d'un salarié comme ceux de son employeur ; qu'en décidant que la situation de Monsieur X... était, s'agissant du licenciement, exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, pour en déduire qu'il convenait de lui accorder une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est livrée à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 janvier 2008 rendu dans l'instance opposant la société Valaubrac à 76 salariés, relative à la situation de Monsieur X... sera rectifiée comme suit au dispositif :
page 20 paragraphe 5 Déclare irrecevable l'action engagée contre la société Valaubrac par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., page 20 paragraphe 13 Précise que le remboursement des indemnités chômage à l'Assedic concerne le cas échéant tous les salariés mentionnés en tête du présent arrêt à l'exception de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., de Monsieur Joël C..., de Mesdames Carole D...et Magali E..., page 21, paragraphes 2, 3 et 4 Rejette les demandes de Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., Condamne la société Valaubrac à payer une indemnité de 500 euros à chacun des 72 autres salariés, Condamne la société Valaubrac aux dépens de la procédure d'appel à l'exception de ceux exposés par Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B..., qui resteront à leur charge,

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt, et d'avoir condamné la société Valaubrac à payer à Monsieur X..., des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et non contesté parla société Valaubrac, que Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite et qu'il n'a pas adhéré à la convention d'allocation spéciale FNE ; qu'il est également justifié par les conclusions développées devant la cour d'appel pour le compte des salariés que Monsieur X... n'était pas inclus dans la liste des salariés ayant conclu une convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi portant sur une pré-retraite ; que dès lors, c'est à tort et par une erreur matérielle que le nom de ce salarié a été intégré parmi les salariés ayant adhéré à cette convention (à savoir Mesdames Suzanne Y... et Aïcha Z..., Messieurs Yves A...et Bernard B...) ; que cette erreur n'étant pas le fait des parties, il convient de faire droit à la requête présentée, la situation de Monsieur X... s'agissant du licenciement était exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise ;
1 / ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que la situation de Monsieur X... était s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, ce qui conduisait à accorder à Monsieur X... une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans énoncer aucun motif de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE, à titre subsidiaire, en décidant que la situation de Monsieur X... était s'agissant du licenciement exactement similaire à celle des 69 autres salariés non protégés de l'entreprise, sans constater que Monsieur X... avait été licencié, et après s'être bornée à relever que Monsieur X... avait fait valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Valaubrac à payer à 69 de ses salariés et à Monsieur X..., des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS de l'arrêt rectifié du 15 janvier 2008, à les supposer venant au soutien de l'arrêt rectificatif, QUE … la lettre de licenciement indique notamment que « … les motifs de cette mesure sont la suppression de votre poste … dans le cadre de la fermeture totale et définitive du site de Thonon-les-Bains, consécutive aux difficultés économiques et financières auxquelles se trouve confrontée la société Espalux Expansion. … ; la diminution régulière des résultats de l'entreprise revêt désormais un caractère préoccupant, dans la perspective de l'arrêt de la relation commerciale avec un des principaux clients d'Espalux Expansion, qui représentait 30 % du chiffre d'affaires en 2004, qui remettait en cause la pérennité de l'entreprise faute de mesure de restructuration prise en conséquence. La situation de crise structurelle est en effet prévue en 2005 … Dès lors, les résultats prévisionnels de la société sont fortement déficitaires en 2005, avec un résultat d'exploitation négatif de 2, 3 millions d'euros. De façon globale, Espalux Expansion est aujourd'hui un acteur fragilisé sur le marché :- par sa taille en tant que fabricant dans un marché en forte concentration dominé par forts acteurs européens,- par la répartition de son chiffre d'affaires qui entraîne une forte pression sur ses marges de la part des clients de la grande distribution. La stratégie commerciale ne permettant pas à elle seule de rétablir l'équilibre économique d'Espalux Expansion, elle doit être accompagnée d'un re-dimensionnement de l'outil industriel comportant la fermeture d'un site. … » ; que les salariés soutiennent justement que les lettres de licenciement font état d'une réorganisation consécutive à des difficultés économiques, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la suppression des emplois litigieux procède d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac ; que les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre de l'entreprise et non de l'établissement et, si l'entreprise appartient à un groupe, dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la société Valaubrac (Espalux Expansion) expose qu'elle a pour activité la conception, la fabrication et la vente de meubles de cuisine et de salles de bains et qu'elle est, avec sa filiale Kit Diffusion Franchise qui assure la gestion commerciale du réseau de franchise Mondial Kit, la seule société du groupe appartenant à ce secteur d'activité, depuis la fusion, intervenue en 2002, des sociétés Savoyarde du Meuble Mont-Blanc et Espalux Expansion, après que celle-ci eut été cédée, en 1992, au groupe Cauval Industries ; qu'elle ajoute que les autres sociétés de ce groupe ont pour activités, la fabrication de sièges (fauteuils, canapés) pour ce qui concerne les sociétés Cauval Industries, Diva, Nordica et Dummel, la fabrication de matelas, s'agissant des sociétés Compagnie Continentale Simmons, Cipal, Simmons Bedding et ses filiales, et enfin l'immobilier d'entreprise pour les sociétés Gecimmo et Fimmopress ; que la société Valaubrac en déduit qu'elle exerce une activité spécifique au sein du groupe Cauval Industries, caractérisant un secteur d'activité autonome par rapport aux trois autres secteurs d'activité que sont la fabrication de sièges, la fabrication de literie et le secteur immobilier, et conforte son argumentation par l'énumération des facteurs qu'elle estime distinctifs tels que le marché, la clientèle, le processus de fabrication, la concurrence, l'historique des diverses sociétés du groupe, les directions opérationnelles ou les lieux d'exploitation ; mais que le secteur d'activité économique est caractérisé par son objet, ainsi l'activité d'ameublement, sans qu'il y ait lieu de distinguer, voire de sous-distinguer comme le fait la société, entre les différentes composantes de celui-ci ; qu'en cet état, les critères tirés de l'historique des sociétés, de la direction opérationnelle et des sites d'exploitation sont inopérants, de même que la déclinaison des gammes de produits (entrée de gamme, moyen de gamme, haut de gamme), non exclusivement applicables aux seuls meubles de cuisine et de salle de bains ; que, contrairement à ce qui est allégué, la clientèle est globalement la même, en premier lieu celle des ménages, pour l'ensemble des produits que constitue cette catégorie de meubles, les sièges (canapés, fauteuils) et la literie ; que la société Valaubrac soutient qu'une partie importante de son réseau de distribution est différente de celui des autres sociétés du groupe Cauval Industries mais les lettres de licenciement fondent les difficultés économiques d'Espalux Expansion principalement sur la chute importante de son chiffre d'affaires avec Conforama, présenté ainsi comme son distributeur dominant, qu'elle a entendu compenser par des relations commerciales avec But, et les pièces produites révèlent que les sociétés exploitant ces enseignes sont toutes deux les principaux distributeurs des produits d'ameublement du groupe Cauval Industries, auxquels doivent être ajoutés les clients communs que sont les sociétés à l'enseigne Atlas et Fly ; que dès lors qu'une activité économique se caractérise par son objet, il n'importe que les opérations de fabrication des produits participant à la réalisation de celui-ci soient distinctes, que ces produits ne soient pas substituables, que les prix ne soient pas comparables ou que quelques concurrents soient différents selon les spécialités ; qu'enfin, il doit être tenu compte du fait, fût-il non déterminant à lui seul, que les trois spécialités litigieuses (fabrication de literies, de sièges et de meubles de cuisine et / ou de salle de bains) sont régies par la même convention collective nationale, celle de la fabrication de l'ameublement, de sorte que tous les salariés des sociétés du groupe participant à leur production, en tout cas sur le territoire national, sont soumis aux mêmes dispositions conventionnelles ;
qu'il ressort des éléments contradictoirement débattus que les licenciements litigieux ont été notifiés entre le 2 mai 2005 et le 24 mars 2006, et que dès lors, les difficultés économiques doivent être appréciées au cours de cette période, non pas au regard de la seule situation de la société Espalux Expansion devenue Valaubrac, mais au niveau du secteur d'activité de l'ameublement du groupe Cauval Industries, issu de la fusion absorption, le 30 mars 2005, de la société du même nom par la société Parfival ; qu'il est établi, au vu de son organigramme, que ce groupe comprend une vingtaine de sociétés dont plusieurs d'entre elles ont pour objet le secteur d'activité de l'ameublement, en France ou à l'étranger, en sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire le groupe aux seuls sociétés situées sur le territoire national ; que la société Valaubrac soutient désormais que le groupe Cauval Industries a connu des difficultés économiques contemporaines de celles affectant la société Espalux Expansion ; que ces difficultés n'ont pas été invoquées dans les lettres de licenciement qui fixent les limites du litige ; qu'en tout cas, l'argumentation de l'employeur ne permet pas d'apprécier les difficultés économiques alléguées dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel il appartient, à défaut notamment de précisions concernant les résultats de ce secteur d'activité à l'étranger ; que l'élément causal du licenciement économique collectif n'est donc pas établi ;
1 / ALORS QUE la réorganisation invoquée au soutien d'une mesure de licenciement peut être justifiée cumulativement par des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient quand elle fait partie d'un groupe ; qu'en l'état d'une lettre de licenciement invoquant ces deux éléments, les juges du fond, tenus par les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, devront rechercher si la réorganisation n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement notifiée aux salariés se référait à une restructuration, entendue comme une réorganisation, justifiée à la fois par des difficultés économiques et des exigences tenant à la pérennité de l'entreprise ; qu'il incombait à la cour d'appel de vérifier si la réorganisation constatée n'avait pas été nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité auquel appartenait la société employeur ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la suppression des emplois litigieux procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société Valaubrac et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en l'état d'une lettre de licenciement invoquant à la fois des difficultés économiques et le maintien de la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1233-15, L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
2 / ALORS QUE les difficultés économiques comme la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que le secteur d'activité ne peut être caractérisé par son seul objet, au sens le plus large et le plus général de ce terme ; que sa définition, ainsi que l'avait fait valoir la société Valaubrac dans ses conclusions d'appel, doit prendre en considération la spécificité des activités exercées, en procédant à des distinctions tenant notamment aux techniques de fabrication et de production, comme aux technologies employées ou aux circuits de distribution ; qu'en se bornant à relever que le secteur d'activité était caractérisé par son seul objet, retenu comme celui de l'ameublement, sans procéder autrement que par simples affirmations à l'examen des distinctions présentées comme permettant de caractériser la spécificité de l'activité exercée et sans s'expliquer précisément sur chacune d'elles ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3 / ALORS QUE de surcroît, en se bornant à relever que le secteur d'activité était caractérisé par son seul objet, retenu de façon péremptoire comme celui de l'ameublement, sans justifier cette appréciation par des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4 / ALORS QUE subsidiairement, la société Valaubrac avait longuement exposé dans ses conclusions d'appel que la situation économique du groupe Cauval industries était extrêmement dégradée y compris au niveau des sociétés à l'étranger (conclusions d'appel, pages 24 à 29) ; qu'en ne répondant pas au moyen développé par la société Valaubrac qui permettait d'établir au vu des comptes consolidés du groupe incluant les comptes des sociétés à l'étranger que l'ensemble du groupe connaissait des difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45501
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-45501


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45501
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