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10/02/2010 | FRANCE | N°08-45267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008), que Mme X..., employée depuis le 8 mars 1976 par la société Chandelier venue aux droits de la société Liévenoise automobile, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de concession en charge de quatre sites, a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 2006 ; que, soutenant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'

employeur fait grief à l'arrêt attaqué de décider que le licenciement est s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2008), que Mme X..., employée depuis le 8 mars 1976 par la société Chandelier venue aux droits de la société Liévenoise automobile, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur de concession en charge de quatre sites, a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 2006 ; que, soutenant notamment que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement porte exclusivement sur les emplois disponibles ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur avait transmis un courrier aux établissements du groupe ne mentionnant pas l'ancienneté véritable de Mme X..., employée depuis 1976 et non 2002, ne comportant pas d'élément de sa biographie professionnelle, ne les ayant pas mis en situation de répondre valablement à sa demande de reclassement, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que constitue une tentative de reclassement concrète et personnalisée celle effectuée préalablement au licenciement auprès des établissements du groupe indiquant le nom du salarié, son âge et la fonction qu'il occupe ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur avait, avant le licenciement, demandé aux établissements du groupe s'ils disposaient d'un poste pour reclasser Mme X..., née en 1952, employée comme cadre dirigeant/directrice de société/cadre niveau IV B, moyennant un salaire de 5 000 euros, la cour d'appel a violé le même texte ;
3°/ que si l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait manqué de loyauté dans l'exécution de cette obligation, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en transmettant aux établissements du groupe, d'envergure nationale, un courrier circulaire omettant de faire état de l'ancienneté véritable et de la polyvalence de la salariée l'employeur ne les pas mis en mesure de répondre valablement à la demande de reclassement, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chandelier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chandelier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat de la société Chandelier ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que la recherche de reclassement du salarié constituait un préalable à tout licenciement pour motif économique ; que Madame X... avait une ancienneté de l'ordre de 30 ans, avait successivement occupé les postes de secrétaire administrative, chef de secrétariat, chef comptable, directrice adjointe, directrice de concessions, sur Arras puis sur Cambrai, puis avait pris la direction des sites de Cambrai, Arras, Béthune et Bruay Bussière, comme il en résultait de l'attestation de Madame Y... ; que ses compétences n'étaient pas remises en cause par son employeur, nonobstant les difficultés économiques des établissements ; qu'en outre, son curriculum vitae permettait de considérer que la salariée avait une grande polyvalence, y compris sur des postes inférieurs à celui qu'elle occupait ; que la Société Chandelier avait procédé le 30 octobre 2006 â l'envoi du courrier suivant à différents établissements du groupe : «dans le cadre de la réorganisation affectant notre société, nous sommes contraints d'envisager le licenciement de trois de nos salariés» ; que Madame X... était désignée en qualité de cadre dirigeant/directrice de société/cadre niveau IV B avec un salaire mensuel brut de 5.000 €, une date d'entrée dans l'entreprise au 1er janvier 2002, et une date de naissance de mai 1952 ; que l'employeur n'avait pas pris soin de porter sur le courrier en question l'ancienneté véritable de Madame X..., employée dans l'entreprise depuis 1976 et non depuis 2002 ; que la lettre ne comportait aucun élément de sa biographie professionnelle, alors que la cour avait constaté sa grande polyvalence ; qu'en transmettant un courrier circulaire aux établissements du groupe dans des termes particulièrement laconiques, et pour partie faux, l'employeur ne les avait pas mis dans une situation leur permettant de répondre valablement à la demande de reclassement de l'employeur, alors que le groupe auquel appartenait la société Chandelier avait une envergure nationale et constituait le troisième groupe en matière de ventes d'automobiles ; que dans ces conditions, la société Chandelier n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement ;
Alors 1°) que l'obligation de reclassement porte exclusivement sur les emplois disponibles ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur avait transmis un courrier aux établissements du groupe ne mentionnant pas l'ancienneté véritable de Madame X..., employée depuis 1976 et non 2002, ne comportant pas d'élément de sa biographie professionnelle, ne les ayant pas mis en situation de répondre valablement à sa demande de reclassement, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail ;
Alors 2°) que constitue une tentative de reclassement concrète et personnalisée celle effectuée préalablement au licenciement auprès des établissements du groupe indiquant le nom du salarié, son âge et la fonction qu'il occupe ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'employeur avait, avant le licenciement, demandé aux établissements du groupe s'ils disposaient d'un poste pour reclasser Madame X..., née en 1952, employée comme cadre dirigeant/directrice de société/cadre niveau IV B, moyennant un salaire de 5.000 €, la cour d'appel a violé le même texte ;
Alors 3°) que si l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'employeur aurait manqué de loyauté dans l'exécution de cette obligation, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45267
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-45267


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45267
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