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10/02/2010 | FRANCE | N°08-45207;08-45209

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45207 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Shell direct, ont été licenciés en 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, avec établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant la nullité de ce plan et l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sa

lariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y..., employés par la société Shell direct, ont été licenciés en 2002 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, avec établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant la nullité de ce plan et l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :
1°/ que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L. 1235-10) du code du travail ;
2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et de proposer, dans l'ordre, les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne ou à défaut externe des salariés au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient dont l'activité et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures d'accompagnement ; que la salariée a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors principalement qu'en étaient exclues expressément toutes mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail, de travail à temps choisi, de préretraite progressive, bien que ces mesures, appréciées au niveau du groupe Shell, aient permis d'éviter les licenciements ou d'assurer le reclassement interne du plus grand nombre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens du groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L. 1235-10) du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'employeur comportait tout un ensemble de mesures précises et concrètes en vue d'éviter ou de limiter les licenciements invoqués ou, à défaut, de reclasser les salariés, avec un investissement important d'aide par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe et dans des sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises ; qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité au sein du groupe, que la Société des pétroles Shell procédait elle-même à une réorganisation de son effectif commercial, notamment par la suppression de sept postes au sein des services généraux, limitant ainsi les possibilités de reclassement en son sein, et que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des offres de reclassement interne et externe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et s'il leur avait adressé dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur lui, et dont l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispensait pas, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... et M. Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Shell Direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° D 08-45.207 et n° F 08-45.209 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y... et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont justement constaté que le plan social comportait des indications nettes sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne ; qu'en effet, il ressort des éléments de la cause que le plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec le comité d'entreprise comportait : - des engagements principaux quant à sa durée d'application prévue pour trois ans, et l'engagement de la société intimée à accompagner les salariés au moyen de la commission de suivi, jusqu'au 30 septembre 2005 au plus tard et de permettre à chacun d'entre eux de trouver une solution professionnelle alternative ; - la possibilité pour chaque salarié, en cas d'opportunité professionnelle extérieure, de suspendre son contrat de travail et, en cas de période d'essai non concluante, de réintégrer le plan de sauvegarde de l'emploi ; - la possibilité de bénéficier d'une période de disponibilité, d'un congé de reclassement et d'une durée de préavis dérogatoire de trois mois, permettant pendant cette période de se consacrer à son projet de reconversion professionnelle ; qu'il apparaît également que les dates de notification du licenciement ont été reportées au 31 janvier 2003 pour les salariés âgés de moins de 40 ans, au 31 mars 2003 pour les salariés d'un âge compris entre 40 et 44 ans, au 30 juin 2003 pour ceux d'un âge compris entre 45 et 49 ans : 30 juin 2003, au 31 octobre 2003 pour ceux âgés de 50 ans et au-delà ; qu'il apparaît que la durée négociée du congé de reclassement était de neuf mois, durée maximale autorisée par l'ancien article L. 321-4-3 du code du travail, le salarié bénéficiant pendant cette période d'une rémunération égale à 80% de sa rémunération brute mensuelle au delà de la prescription légale de 65% ; qu'il apparaît aussi que la durée du préavis a été fixée dans tous les cas à trois mois avec dispense d'activité ; qu'ainsi les premiers juges ont justement constaté que chaque salarié concerné est demeuré, après le terme de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, dans les effectifs de la société au minimum 15 mois et au maximum 24 mois avec maintien total ou à 80 % de la rémunération sans avoir exercé aucune activité ; qu'il apparaît en outre que chaque salarié bénéficiait de l'accompagnement d'un conseil extérieur au travers du Relais Infos Trajectoire Mobilité Emploi (R.I.T.M.E), pendant une durée minimale de douze mois, prolongée en cas de difficulté éventuelle de reclassement, pendant une période allant de trois à douze mois alors qu'il est établi que chaque salarié concerné bénéficiait d'aides favorisant sa prise de décision, notamment un délai de réflexion d'un mois pour accepter ou refuser le reclassement, une visite pour connaître son poste (deux jours de congés et frais de déplacement du salarié et du conjoint), le droit de renoncer à son poste de reclassement pendant une période de six mois ou neuf mois (plus de 50 ans) et réintégration dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la prise en charge financière du déplacement du salarié et de son conjoint, pour les reclassements potentiels, la prise en charge d'une formation adaptation permettant d'occuper un poste de reclassement, selon un budget individuel de 5.000,00 euros, des aides diverses au changement de résidence, la prise en charge de la diminution de salaire résultant du reclassement (financement maximal de 305,00 euros par mois), dans le cadre d'une convention d'allocation temporaire dégressive et une assistance du conjoint par le conseil extérieur pendant six mois lorsqu'il perd son emploi du fait de la mutation du salarié, dans le cadre du reclassement ; qu'il ressort également des éléments de la cause que la société intimée a recherché des possibilités de reclassement tant au sein du groupe Shell, sociétés Butagaz, SPS, CRR, Shell Pétrochimie Méditerranée qu'auprès de sociétés partenaires : Steria, Thevenin Ducros, Quadratus, Cap Gimini, Self Process, Ernst et Young et TNT, la société intimée s'étant engagée à proposer au minimum trois offres valables d'emploi à chaque salarié, dont une dans les six premiers mois et quatre aux salariés âgés de plus de 50 ans ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement constaté que le plan social comportait des indications nettes sur le nombre, la nature et la localisation des emplois offerts dans le cadre du reclassement interne et qu'il incluait également des mesures de reclassement externe ainsi que les autres mesures prévues par l'ancien article L. 231-4-1 du code du travail, telles que réduction ou aménagement de la durée du travail et visant le reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de remploi, au sens de l'ancien article L. 321-4-1 du code du travail ; qu'ainsi il apparaît que ce plan est conforme aux exigences légales et que c'est donc en vain que l'appelante soutient qu'il doit être annulé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi présenté en avril 2002 et communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, il ressort que l'entreprise a été bien au-delà de ce qui est légalement prévu ; qu'il y a lieu de constater un investissement important d'aide par le biais d'une cellule de reclassement, de recherches de solutions dans le groupe et dans des sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises… ; qu'en particulier, l'entreprise s'est engagée à proposer à chaque personne concernée trois offres d'emploi ; que la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en réponse a fait part de quelques remarques et de demandes de précisions, sans plus ; que l'on doit constater que sur 45 personnes concernées 39 ont trouvé une solution : quatre préretraites, deux créations d'entreprises, un transfert à la société Worex, et 32 ont retrouvé une nouvelle activité ; que le reproche d'insuffisance fait à l'encontre de ce plan n'est pas justifié ;
1°) ALORS QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité économique ou sociale ou le groupe ; qu'en disant valide le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qu'il comportait des aides et des mesures supérieures à celles légalement prévues, quand il lui appartenait d'apprécier la pertinence du plan au regard des moyens dont disposait le groupe Shell auquel l'entreprise était intégrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 (codifié L. 1235-10) du code du travail ;
2°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi impose à l'employeur de rechercher et de proposer, dans l'ordre, les mesures propres à éviter les licenciements, celles susceptibles de permettre le reclassement interne ou à défaut externe des salariés au sein des sociétés du groupe auquel l'entreprise appartient dont l'activité et l'organisation structurelle permettent la permutation de tout ou partie du personnel, enfin les mesures d'accompagnement ; que la salariée a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le plan de sauvegarde de l'emploi était dépourvu de toute efficience dès lors principalement qu'en étaient exclues expressément toutes mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail, de travail à temps choisi, de préretraite progressive, bien que ces mesures, appréciées au niveau du groupe Shell, aient permis d'éviter les licenciements ou d'assurer le reclassement interne du plus grand nombre ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens du groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L. 1235-10) du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'ancien L. 122-14-2 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, ou encore la cause économique de la mesure, et les conséquences concrètes qu'elle a sur l'emploi du salarié concerné ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : « (...) nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique ; cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées au comité d'entreprise lors des réunions du 11/12/01, 03/01/02, 16/01/02, 30/01/02, 19/02/02, 12/03/02, 09/04/02, 06/05102, 07/05/02, 14/05/02, 28/05/02, 06/06/02, 07/06/02 et 24/06/02 ; ces causes économiques sont les suivantes : Notre société est spécialisée dans la commercialisation de fuel domestique sur le territoire français métropolitain. Ce marché est fortement concurrencé par d'autres énergies ayant la même finalité et favorisées par la politique énergétique française qui vise à diversifier les sources d'énergie. Ceci s'est traduit par une utilisation massive de l'électricité pour les besoins du chauffage. L'utilisation du gaz progresse également dans l'équipement des villes de taille moyenne ou petite. Le plan national de desserte gazière conduit à un doublement du rythme annuel d'extension de la desserte gazière. Le prix du gaz naturel est en outre moins sensible que le fuel domestique aux variations du cours du brut grâce à un contrat de plan Etat-GDF. Des mesures d'économie et de maîtrise de l'énergie ont également été adoptées, notamment par le biais d'incitations fiscales et d'une réglementation technique adaptée. L'évolution défavorable du prix du fuel domestique et des conditions climatiques clémentes ont eu un impact important sur le comportement des consommateurs. Le marché du fuel domestique, avec une part de marché tombée à 16 %, est le grand perdant de cet essor conjoint des deux énergies de réseau que sont l'électricité et le gaz. Le marché du fuel domestique est extrêmement concurrentiel. Sans véritables barrières à l'entrée, 3.000 petites et moyennes entreprises supportant des frais de structure limités y sont présentes. Celui-ci connaît également le développement significatif des grandes et moyennes surfaces. La variation du prix du fuel domestique rend très difficile la fidélisation de la clientèle. Dans ce contexte, notre société a vu sa part de marché de détail diminuer de 25% entre 1998 et 2001, et ce en dépit des efforts accomplis. Sa situation nette s'est fortement dégradée avec des capitaux propres sur l'exercice 2001 à -18.136.793 euros. La société avait pourtant adopté un savoir-faire et des outils modernes pour passer à un régime commercial plus dynamique. Elle s'était également désengagée d'activités non rentables et dans lesquelles elle ne possédait pas d'avantages compétitifs. Notre société est donc dans une position marquée par une faiblesse financière importante, dans un marché peu attrayant et un environnement instable. La pérennité de l'entreprise ne peut être assurée dans sa structure et ses dimensions actuelles. Les difficultés économiques et financières de notre société et le contexte particulièrement difficile de son marché nous ont contraints à écarter d'autres solutions qui ne permettaient pas d'envisager une réorganisation de nature à assurer sa pérennité et son développement. Notre société est donc contrainte de cesser son activité par la cession de ses districts commerciaux à des professionnels de la distribution de fuel domestique et la fermeture de son siège social, en l'absence de possibilité de reprise. Tous les postes existant au siège de notre société sont supprimés. En l'absence de possibilité de reclassement, nous sommes contraints de vous informer de votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste de chargée de mission. Votre préavis, d'une durée de trois mois, commencera à courir à première présentation de la présente. Cependant, en application des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis. Nous vous précisons que vous bénéficierez des deux priorités de réembauchage suivantes : Conformément à la loi, vous bénéficiez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, pendant un délai d'un an à compter du terme du préavis effectué ou non, à condition de nous avoir informé au cours de cette année de votre volonté de faire valoir cette priorité. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification, et ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification, acquise après le licenciement, sous réserve que vous nous l'ayez faite connaître. Conformément aux dispositions de la convention collective, vous bénéficiez d'une priorité de réemploi, dans un emploi de même nature, pendant un délai d'un an à compter de la date de cessation de travail dans l'entreprise. A cet effet, vous devrez répondre dans un délai de quinze jours à toute offre de réemploi. Par ailleurs, nous vous confirmons que, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec les représentants du personnel, un dispositif de congé de reclassement est mis en place (…). Vous disposez d'un délai de huit jours à compter de la première présentation de la présente lettre de notification du licenciement pour adhérer au congé de reclassement. En cas d'adhésion au congé de reclassement, celui-ci débutera à l'expiration du délai de huit jours. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, nous considérerons que vous renoncez au bénéfice du congé de reclassement. Enfin, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, un dossier d'adhésion au PARE anticipé. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de huit jours à compter de la date de présentation de la présente lettre pour adhérer au PARE anticipé (...) ; pour accepter le PARE anticipé, vous devez nous en informer et vous présenter dans le délai rappelé ci-dessus directement aux ASSEDIC du lieu de votre domicile (…), avec votre dossier complété, la présente lettre de licenciement et toutes les autres pièces demandées. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus. Nous vous précisons qu'en cas d'adhésion au congé de reclassement, il ne vous sera pas possible de bénéficier du PARE anticipé. Votre certificat de travail et votre solde de tout compte vous seront adressés à la date de rupture de votre contrat de travail » ; que constitue un licenciement pour motif économique celui qui, intervenant pour un motif non inhérent à la personne du salarié, résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques appréciées soit au niveau de l'entreprise si celle-ci n'appartient pas à un groupe, soit au niveau du groupe, ou à tout le moins, celui du secteur d'activité concerné si le groupe a plusieurs secteurs d'activité, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou à une cessation d'activité, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable et entraînant, aux termes de l'ancien article L. 321-1 du code du travail, une suppression d'emploi, ou une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'enfin les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; qu'il ressort des éléments de la cause que le secteur d'activité de la société intimée était celui de la vente de fuel domestique et que c'est au niveau de ce seul secteur d'activité que doit être apprécié le motif du licenciement ; qu'il apparaît en effet que ladite société, rattachée au secteur de commercialisation Europe du Nord-Ouest, commercialisait du fuel domestique auprès d'une clientèle composée pour l'essentiel de particuliers ; qu'il apparaît que les activités de commercialisation de la société des Pétroles Shell (SPS), actionnaire majoritaire de la société intimée, ont subi une baisse du résultat net après impôt de 5.000.000 de livres sterling en 2001, et de -10.000.000 de livres sterling sur le premier semestre 2002 ainsi que cela ressort de la réunion du comité central d'entreprise tenue le 26 juillet 2002 ; qu'il est également constant que le groupe Shell s'est alors retiré du marché de la commercialisation de fuel domestique au Royaume-Uni en vendant la société Shell Direct Royaume-Uni au groupe irlandais DCC alors qu'il est également constant que d'autres groupes pétroliers ont connu les mêmes difficultés économiques, notamment British Petroleum (BP) qui a décidé en avril 2004 de céder sa filiale BP Fuel Service, justement spécialisée dans la livraison de fuel aux particuliers ; qu'il est établi que, pour la France, Ie marché du fuel domestique a vu sa part diminuer dans la consommation des ménages de 50 % à 16 % entre les années 1973 à 2000, cette tendance s'étant accrue en 2000 du fait de l'augmentation concomitante du prix du fuel domestique ; que le rapport économique de la société intimée en date du 11 décembre 2001 démontre qu'elle a perdu 25 % de sa part de marché en deux ans et demi, passant de 6,27 % en 1998 à 4,49 % fin septembre 2001 ; que la perte d'exploitation cumulée sur les exercices 1999 et 2000 a été supérieure à 68 millions de francs alors que la situation nette de la société au terme de l'exercice 2000 était inférieure à 50 % du capital social, mettant ainsi en péril la viabilité de cette entreprise et la contraignant à céder son activité commerciale ; qu'ainsi, les difficultés économiques ressortent suffisamment des éléments versés aux débats ;
1°) ALORS QUE les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en déclarant apprécier le motif économique du licenciement de la salariée au niveau du seul secteur d'activité de la société Shell Direct, et non de celui du groupe Shell auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L. 1233-3) du code du travail ;
2°) ALORS QUE les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement s'appréciant au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, en justifiant le licenciement de la salariée par les difficultés économiques rencontrées par la société Shell Direct, sans tenir compte, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, des résultats du groupe Shell auquel elle appartenait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L. 1233-3) du code du travail ;
3°) ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient à la date de la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant en considération de la décision du groupe BP de céder sa filiale spécialisée dans la livraison de fuel aux particuliers, cette décision ayant été prise en avril 2004, soit après la date de la notification du licenciement économique de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L. 1233-3) du code du travail ;
4°) ALORS QUE seules des difficultés économiques durables constituent un motif économique de licenciement ; que la salariée a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il résultait du rapport de l'expert-comptable au comité d'entreprise que la société était demeurée « profitable » en 2001 (+6 MF de résultat net) et que sur les trois dernières années, seul l'exercice 2000 avait dégagé des résultats déficitaires, en relation avec un environnement très dégradé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que l'entreprise avait renoué avec la profitabilité à la date de notification du licenciement pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-2 et L. 1233-3) du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la cause que la société intimée a recherché des possibilités de reclassement tant au sein du groupe Shell, sociétés Butagaz, SPS, CRR, Shell Pétrochimie Méditerranée qu'auprès de sociétés partenaires : Steria, Thevenin Ducros, Quadratus, Cap Gimini, Self Process, Ernst et Young et TNT, la société intimée s'étant engagée à proposer au minimum trois offres valables d'emploi à chaque salarié, dont une dans les six premiers mois et quatre aux salariés âgés de plus de 50 ans ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'ancien article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, la quasi totalité des salariés concernés par ce licenciement collectif exerçait des fonctions administratives au siège social de l'entreprise au sein des services généraux de la société ; qu'il est constant que les contrats de travail de ces salariés ne comportaient pas de clause de mobilité au sein du groupe, la seule clause de mobilité prévue étant limitée aux différents sites d'activité de la société intimée ; qu'il apparaît également que, concomitamment, la société des pétroles Shell (SPS) procédait elle-même à une réorganisation de son effectif commercial, notamment par la suppression de sept postes au sein des services généraux, limitant ainsi les possibilités de reclassement en son sein ; qu'il a déjà été constaté que le plan de sauvegarde comportait des offres de reclassement internes et externes telles que c'est justement que les premiers juges ont pu considérer que la société intimée avait satisfait à son obligation de reclassement ;
1°) ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe, n'est pas possible ; qu'en ne constatant ni que l'employeur avait recherché toutes les mesures de reclassement possibles dans le groupe, ni qu'il n'existait pas d'emploi disponible dans celui-ci au moment du licenciement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-4) du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des offres de reclassement internes et externes ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement de la salariée, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et s'il lui avait adressé dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur lui, et dont l'absence de clause de mobilité dans le contrat de travail de la salariée ne le dispensait pas, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-4) du code du travail ;
3°) ALORS QUE si le plan de sauvegarde de l'emploi a notamment pour objet de prévoir des mesures de reclassement, sa seule existence ne démontre pas que l'employeur a respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié contestant son licenciement ; que la salariée a indiqué, dans ses conclusions d'appel, ne pas avoir bénéficié des trois offres valables d'emploi que l'employeur s'était engagé à proposer au terme du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 (codifié L. 1233-4) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45207;08-45209
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-45207;08-45209


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45207
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