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10/02/2010 | FRANCE | N°08-42860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-42860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 novembre 1988 par la société anonyme Cartier, a signé un contrat le 31 octobre 1992 avec la société "Les Musts de Cartier, marketing et développement", (LMC MD), filiale de la société "Cartier international" ; qu'en juin 1997, il a été informé par une lettre du GIE Cartier international, devenu ensuite la société en nom collectif Cartier international, par l'intermédiaire de laquelle la société Cartier International BV, société hollandaise, gèr

e les effectifs de son groupe en France, qu'il serait engagé à compter du 1e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 novembre 1988 par la société anonyme Cartier, a signé un contrat le 31 octobre 1992 avec la société "Les Musts de Cartier, marketing et développement", (LMC MD), filiale de la société "Cartier international" ; qu'en juin 1997, il a été informé par une lettre du GIE Cartier international, devenu ensuite la société en nom collectif Cartier international, par l'intermédiaire de laquelle la société Cartier International BV, société hollandaise, gère les effectifs de son groupe en France, qu'il serait engagé à compter du 1er septembre par la société de droit suisse conseils et manufactures VLG, filiale de la société Cartier international, et que durant son emploi à l'étranger, il bénéficierait du maintien des prestations retraite française à la Caisse française des étrangers "CFE" ; que la société Richemont, venant aux droits de la société conseils et manufactures VLG, l'a licencié le 29 janvier 2004 ; qu'il a demandé aux sociétés françaises LMC MD et Cartier International sa réintégration qui lui a été refusée ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société LMC MD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'une chance relative à la retraite alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assurance vieillesse CFE est la continuité du régime de retraite de base français, en sorte que l'engagement de cotiser à la CFE ne pouvait concerner que le régime de base et non le régime complémentaire ; qu'en décidant, sans autre explication, que l'engagement pris par la société LMC MD, dans la lettre du 30 juin 2007, de maintenir à M. X... la «prestation retraite française à la CFE» concernait tant la retraite de base que la retraite complémentaire des cadres, la cour d'appel a ajouté un engagement non prévu et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que procédant à l'interprétation de l'engagement pris par la société LMC MD que son caractère ambigu rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que celle-ci s'était engagée à cotiser en France tant pour le régime de retraite obligatoire, que pour le régime complémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1231-5 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère, et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ;
Attendu que pour ordonner aux sociétés SNC Cartier International et LMC MD de réintégrer M. X... et les condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rapatriement tardif, la cour d'appel retient que, depuis 1988, l'intéressé a toujours exercé un emploi au sein de l'une ou l'autre des sociétés du groupe Cartier, que son contrat initialement conclu avec la société Cartier en France s'est poursuivi sans interruption dans différentes filiales dans des conditions qui le maintenaient dans la subordination des responsables du groupe, qu'avant son affectation en Suisse, son employeur de fait était la société Cartier, devenue la société en nom collectif Cartier international, qui avait autorité sur son emploi, l'a mis à la disposition des différentes filiales et n'a cessé de contrôler l'évolution de la relation de travail tout au long de son développement, les conditions d'application de l'article L. 122-14-8 du code du travail étant ainsi remplies ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants qui ne caractérisent pas l'existence d'une société mère ayant initialement engagé le salarié et l'ayant ensuite mis à la disposition d'une filiale étrangère, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné aux sociétés SNC Cartier international, et LMC Marketing et développement de réintégrer M. X... et les a condamnées solidairement à lui payer une somme au titre du préjudice subi du fait du rapatriement tardif et des frais de déménagement, l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les sociétés Cartier international et LMC Marketing et Développement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la SNC CARTIER INTERNATIONAL et à la société LMC MARKETING ET DEVELOPPEMENT de réintégrer le salarié et de les avoir condamnées solidairement à lui payer la somme de 293.646,24 € au titre du préjudice subi par le rapatriement tardif et à lui garantir à hauteur de 15.000 € les frais de déménagement ;
AUX MOTIFS OU' il résulte de l'examen des pièces du dossier:
-qu'à l'origine monsieur Michel X... avait été engagé le 17 novembre 1988 par une société dénommée à l'époque SA CARTIER ;-Que cette société, a adressé le 30 juin 1997, donc en cours de contrat, à monsieur Michel X... une lettre lui confirmant le principe de son engagement au sein de CONSEILS ET MANUFACTURES VLG;-Que cette lettre, à en tête "CARTlER INTERNATIONAL émanant de la Direction des ressources humaines et portant en bas de page les références "LMC INTERNATIONAL GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE" démontre que la société CARTIER employeur soit était devenue le GIE CARTIER INTERNATIONAL, soit avait transféré ses obligations d'employeur à ce GIE ;-que la société CARTIER INTERNATIONAL BV société de droit hollandais, gérait en réalité, ce qui n'est pas sérieusement contesté, les effectifs de son groupe en France par ce GIE devenu SNC CARTIER INTERNATIONAL ;- qu'ensuite et sans interruption de fait, monsieur Michel X... a été engagé, selon contrat de travail en date du 31 octobre 1992 au sein de la société française Société LMC .M.D. ("LES MUST DE CARTIER"MARKETING et DEVELOPPEMENT), qui est une filiale de la société CARTIER INTERNATIONAL ;-que par contrat de travail en date du 5 juillet 1997 à effet du 1er septembre 1997 monsieur Michel X... a été engagé en Suisse par la société suisse CONSEIL ET MANUFACTURE VLG SA, filiale de la société CARTIER INTERNATIONAL ; qu'aucune interruption de fait n'est non plus à ce moment intervenue, seul un "solde de tout compte" non détaillé et un certificat de travail ayant été remis à monsieur Michel X... par la Société LMC M. D. ;- que la société CONSEIL ET MANUFACTURE VLG SA ayant été reprise par la société RICHEMONT, un "transfert" de son contrat de travail à la société RICHEMONT lui a été notifié comme tel par lettre du 12 novembre 2001 ;
- qu'au 29 janvier 2004, monsieur Michel X... a été licencié par cette société RICHEMONT INTERNATIONAL SA, société suisse et qui est une filiale de la CARTIER INTERNATIONAL;Considérant qu'il est également établi :-que certains de ces déplacements de monsieur Michel X... au sein des sociétés du Groupe CARTIER, qu'ils aient été accompagnés ou non de contrats de travail, ont été simplement qualifiés par l'employeur de "transfert", que cela est clairement indiqué dans la lettre du 12 novembre 2001 de la société RICHEMONT et dans la lettre du 4 juillet 1997 de la société CONSEILS ET MANUFACTURES VLG SA portant engagement de travail;-que cette lettre du 4 juillet 1997 a été précédée d'une lettre en date du 30 juin 1997 adressée à monsieur Michel X... dans laquelle la société "CARTIER INTERNATIONAL" "Société LMC INTERNATIONAL GIE", selon le papier à entête, lui confirmait le principe de son engagement au sein de la société suisse et mentionnait que ses prestations de retraite française lui seraient maintenues "pendant son emploi à l'étranger";- que le 21 octobre 1992, juste avant son engagement au sein de LMC M.D.la société CARTIER SA informait par lettre "tout le personnel de CSA" de "la promotion de Michel X... qui quitte CARTIER FRANCE pour occuper le poste de directeur informatique chez LMC M.D".-que la lettre d'engagement du 31 octobre 1992 de la Société LMC M.D.mentionnait que monsieur Michel X... conservait les avantages acquis au sein de la société CARTIER SA ;-que lors de l'instance prud'homale suisse ayant suivi le licenciement de monsieur Michel X..., la société RICHEMONT, dans son mémoire en défense a exposé que monsieur Michel X... était officiellement dans les départements de ses services, mais qu'il rendait compte à monsieur Z... à Fribourg et à monsieur A... à Paris :- que les bulletins de salaire et le contrat de travail de monsieur A... produits dans la présente instance par les sociétés CARTIER mentionnent que monsieur A... est salarié de Société LMC MARKETING DEVELOPPEMENT et ne mentionnent sa fonction de directeur technique multimédia RICHEMONT qu'au titre de sa "qualification", aucun contrat de travail de cette personne avec la société RICHEMONT INTERNATIONAL n'étant par ailleurs produit ;-que c'est en fait monsieur B... qui a décidé du licenciement de monsieur Michel X... par la société RICHEMONT, que cela a été révélé par l'enquête effectuée par le Tribunal des prud'hommes suisse, a été confirmé par une attestation régulière et n'est pas en définitive contesté par les sociétés CARTIER; Que monsieur B..., qualifié de "responsable informatique" de la société RICHEMONT est également salarié non de RICHEMONT mais de la seule Société LMC M.D. où il est "Directeur système d'information Europe Moyen Orient", aucun autre contrat de travail n'étant produit ;
-qu'enfin aucun autre licenciement que celui de 2004 n'a été prononcé à l'encontre de monsieur Michel X... par une des sociétés du Groupe CARTIER, qu'aucune démission ni rupture à l'initiative de monsieur Michel X... n'est non plus intervenue entre 1988 et 2004;Considérant qu'il doit être retenu de l'ensemble de ces éléments que monsieur Michel X... a depuis 1988 toujours exercé un emploi au sein de l'une ou l'autre des sociétés du GROUPE CARTIER, que son contrat de travail initialement conclu avec la société CARTIER en France s'est poursuivi sans interruption dans différentes filiales, dans des conditions qui maintenaient monsieur Michel X... dans la subordination des responsables du groupe; que le personnel du Groupe et notamment monsieur Michel X... était géré par un GIE devenu SNC, lequel est intervenu le 30 juin 1997 pour décider de l'affectation de monsieur Michel X... dans une filiale suisse ;Considérant que si l'employeur de droit de monsieur Michel X... se trouvait être avant cette affectation en Suisse la Société LMC M.D., son employeur de fait était bien la société CARTIER, actuellement SNC CARTIER INTERNATIONAL intervenant par ses différents organes et qui avait autorité sur l'emploi du salarié ; que par conséquent les conditions d'application de l'article L 122-14-8 sont remplies en l'espèce, monsieur Michel X... ayant été mis à disposition de différentes filiales par la société actuellement dénommée SNC CARTIER INTERNATIONAL qui n'a cessé de contrôler l'évolution de la relation de travail tout au long de son déroutement;Considérant que le jugement doit être infirmé en ce sens; que les sociétés CARTIER ayant déclaré n'avoir pas d'opposition de principe au rapatriement de monsieur Michel X..., celui-ci doit être ordonné, dans les conditions prévues par le texte précité, c'est à dire dans un nouvel emploi en leur sein compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions ;
1°) ALORS QUE si, lorsqu'un salarié est mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère (ancien article L. 122-14-8 du Code du travail), le salarié d'une société française, filiale d'un groupe international, qui est embauché par une autre société filiale établie à l'étranger, n'a aucun droit à être réintégré dans un emploi de la société filiale française lorsqu'il est licencié par la société filiale étrangère ; qu'en estimant qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'article L 122-14-8 du code du travail étaient remplies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité (nouvel article L. 1231-5 du code du travail) ;
2°) ALORS QUE la circonstance que le salarié ait depuis 1988 toujours exercé un emploi au sein de l'une ou l'autre des sociétés du GROUPE CARTIER, que son contrat de travail initialement conclu avec la société CARTIER en France se soit poursuivi sans interruption dans différentes filiales, ne suffit pas à fonder l'existence d'un droit à réintégration auprès de l'une, ou au surplus de deux sociétés filiales du groupe, comme l'a décidé la cour d'appel, lorsqu'il est licencié par le dernier employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article L1231-5 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la circonstance que la société LMC MD, filiale française du groupe, en confirmant, au salarié le principe de son engagement au sein de la société suisse ait mentionné que ses prestations de retraite française lui seraient maintenues "pendant son emploi à l'étranger" ne suffit pas à entraîner la persistance du contrat de travail avec ladite société filiale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1231-5 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la circonstance qu'en fait un salarié de la société LMC MD, filiale française du groupe, ait décidé du licenciement du salarié qui a été prononcé par son employeur suisse et indemnisé selon le droit suisse applicable par la juridiction suisse compétente, n'emporte pas que ladite filiale soit demeurée son employeur avec obligation de le réintégrer après son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1231-5 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les sociétés exposantes ont fait valoir que les droits du salarié nés de son contrat avec son employeur en France avaient été apurés au moment de son départ pour la Suisse, en 1997, par la remise, par la société LMC MD, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail, et que, par ailleurs, la lettre de licenciement du 29 janvier 2004 ne comportait que les signatures de deux administrateurs de son employeur, la société RICHEMONT INTERNATIONAL ; qu'en ne répondant pas à ces moyens déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LMC MARKETING ET DEVELOPPEMENT à payer au salarié la somme de 70.000 euros au titre de la perte de chance relative à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE les textes visés et produits corroborent le fait que Monsieur X... sera en droit d'intégrer toutes les années cotisées à la fois en Suisse et en France dans les calculs servant à la liquidation de sa pension de retraite, et le fait qu'il ne pourrait bénéficier d'un cumul de prestations même si l'employeur avait cotisé à la CFE tout en cotisant en Suisse, force est de constater que ces dispositions légales ne concernent que le régime de retraite obligatoire, qui octroie en France un montant de 50% du salaire moyen, et ne visent pas le régime complémentaire applicable en France aux cadres tels que Monsieur X..., qui lui permet de bénéficier d'un montant égal à 75% de ce salaire ; qu'ainsi en ne cotisant pas comme il s'y était engagé, à la CFE, l'employeur a lésé les droits de Michel X... ; qu'en l'état il est fondé à voir indemniser la perte de chance de percevoir une pension au taux le plus élevé ;
ALORS OUE la société LMC MD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assurance vieillesse CFE est la continuité du régime de retraite de base français, en sorte que l'engagement de cotiser à la CFE ne pouvait concerner que le régime de base et non le régime complémentaire ; qu'en décidant, sans autre explication, que l'engagement pris par la société LMC MD, dans la lettre du 30 juin 2007, de maintenir à Monsieur X... la «prestation retraite française à la CFE» concernait tant la retraite de base que la retraite complémentaire des cadres, la Cour d'appel a ajouté un engagement non prévu et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42860
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2010, pourvoi n°08-42860


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.42860
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