LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 464, 495 et 510 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'un majeur en curatelle peut, sauf dispositions contraires, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions ;
Attendu que Mme X..., majeure protégée par une mesure de curatelle renforcée a interjeté, sans l'assistance de son curateur, appel d'un jugement du conseil de prud'hommes lui ayant imputé la rupture du contrat de travail de Mme Y..., qu'elle avait engagée comme employée de maison, et l'ayant condamnée à réparer les conséquences pécuniaires de la rupture, jugée dénuée de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée, mesure prévoyant que le curateur assume seul à l'égard des tiers le règlement des dépenses et rendant nécessaire l'assistance du curateur pour effectuer un acte engageant le patrimoine, et que son appel était un acte engageant son patrimoine en qualité d'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel de Mme X... avait pour objet de défendre à une action de nature patrimoniale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... et M. Z..., ès qualités ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par madame Véronique X... épouse Z... ;
AUX MOTIFS QU'« au regard des dispositions des articles 510 et 511 du Code civil, le majeur en curatelle peut, sauf application particulière de l'article 512 du Code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à telles actions ; toutefois, l'article 512 du Code civil dispose que le juge peut restreindre le champ des actions que le majeur en curatelle peut exercer seul ; en l'espèce, par jugement du 3 septembre 1999, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle de madame X..., a investi le curateur, monsieur Z..., de pouvoirs renforcés, par application de l'article 512 du Code civil ; parmi ces pouvoirs, il est prévu que le curateur devra assurer seul à l'égard des tiers le règlement des dépenses ; il s'en déduit que la curatelle renforcée ainsi prononcée rendait nécessaire l'assistance du curateur pour effectuer un acte engageant le patrimoine ; il résulte des pièces du dossier que madame X... a seule interjeté appel du jugement du 13 juin 2006, sans l'assistance de son curateur, alors que, s'agissant d'un acte engageant le patrimoine du majeur en curatelle, en sa qualité d'employeur, l'assistance du curateur était nécessaire » ;
ALORS QUE sauf restriction expressément décidée par le juge des tutelles, le majeur en curatelle peut agir en justice, sans l'assistance de son curateur, pour exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux ou défendre à de telles actions ; qu'en l'espèce, madame X... épouse Z..., avait été placée sous le régime de la curatelle, son curateur, monsieur Z..., ayant en application de l'article 512 du Code civil, reçu pouvoir de percevoir seul ses revenus et d'assurer lui-même le règlement de ses dépenses ; que le juge des tutelles n'avait pas autrement restreint les pouvoirs de madame Z... en lui interdisant, notamment, d'agir seule en justice ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel interjeté par madame Z... dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son ancienne salariée, madame Y..., laquelle sollicitait que la rupture de son contrat de travail soit jugé imputable à son employeur et que lui soient allouées diverses sommes à titre de dommage et intérêts et autres rappels de salaires, la Cour d'appel a violé les articles 464, 510, 511 et 512 du Code civil.