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09/02/2010 | FRANCE | N°09-82018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2010, 09-82018


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2009, qui, pour infractions au schéma départemental de gestion cynégétique, l'a condamné à seize amendes de 20 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, v

iolation du principe de sécurité et de prévisibilité juridique, violation des articles 111-3 et 112-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2009, qui, pour infractions au schéma départemental de gestion cynégétique, l'a condamné à seize amendes de 20 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, violation du principe de sécurité et de prévisibilité juridique, violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, violation des articles R. 610-5 du code pénal, violation du schéma départemental de gestion cynégétique du département du Haut-Rhin approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2006, violation des articles L. 420-1, L. 421-5, L. 425-1 à L. 425-5 du code de l'environnement ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, l'a déclaré coupable des faits qui lui ont été reprochés et l'a condamné à seize amendes contraventionnelles de 20 euros chacune à titre de peine principale ;

"aux motifs propres qu'il est reproché à Paul X... d'avoir entre le 15 décembre 2007 et le 25 janvier 2008 à Nambsheim (68) commis des actes d'agrainage dans des endroits ainsi qu'en quantité, et ce, de manière contraire aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique du département du Haut-Rhin lequel a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2006, constituant ainsi, selon le ministère public, des violations d'interdictions à des obligations édictées par arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, prévues et réprimées par les dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal ; que par conclusions régulièrement déposées le prévenu fait valoir d'une part, que les faits objets de la poursuite ne peuvent être sanctionnés pénalement dès lors que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique pour la période 2006-2012 ne peut être considéré comme un arrêté de police ; que cependant ledit arrêté préfectoral approuvant le schéma de gestion cynégétique constitue bien un arrêté de police dans la mesure où il s'agit d'une décision de portée générale applicable à l'ensemble des personnes concernées ; que le plan précité prévoyant les règles à suivre pour l'agrainage (page 16 à 19) a pour but d'assurer la sécurité des biens puisqu'elles sont conçues comme un moyen de dissuader les animaux sauvages, notamment les sangliers, de commettre des dégâts aux cultures ; que dès lors, la violation des règles édictées par ledit schéma approuvé par arrêté préfectoral, au temps de leur réalisation, est sanctionnable sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal ;

"aux motifs encore quant à la matérialité des contraventions, c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a retenu Paul X... dans les liens de la prévention ; que si ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne rapporte cependant aucune preuve contraire à ce qui a été constaté par le procès-verbal régulièrement dressé par les techniciens de l'environnement ; qu'en effet ces derniers le 15 décembre 2007, puis le 31 décembre 2007, le 22 janvier et le 25 janvier 2008 ont constaté à sept reprises l'existence d'une place de nourrissage du gibier sauvage situé à trente mètres d'une route ouverte à la circulation ainsi que six actes de même nature en dehors d'un massif boisé, un acte d'agrainage dans une forêt de moins de 25 hectares et un autre acte similaire à moins de cent mètres de terres agricoles ; qu'en outre, ils relevaient le 25 janvier 2008 un agrainage effectué mécaniquement sur une longueur de 620 mètres, ce qui représentait 30 kilos de maïs en ligne, et quatre kilos de cette céréale sur place, soit un total de 34 kilos pour une forêt de 30 hectares alors que le schéma autorise un maximum de 4 kilos pour 50 hectares de forêt ; que les agents précités ont interpellé le prévenu le 25 janvier 2008 alors que ce dernier conduisait un véhicule 4X4 muni d'un distributeur automatique de graines monté à l'arrière du plateau de la voiture ; que lors de son interpellation il a été retrouvé dans le véhicule une réserve d'environ 200 kilos de maïs en grain ; que Paul X... a, lors de l'enquête, reconnu les faits d'agrainage du 25 janvier 2008 faisant valoir qu'il avait fait une confusion sur les distances autorisées par le schéma cynégétique ; que les faits constatés antérieurs à son interpellation ont été justement retenus par le premier juge à la charge du prévenu dès lors que les traces constatées sur les lieux de ces infractions correspondent à celles laissées par le véhicule utilisé par Paul X... le 25 janvier 2008 ; que d'ailleurs dans ses déclarations il a admis avoir agrainé en forêt entre le grand canal d'Alsace et la route 52, endroits ayant fait l'objet de constatations le 15 décembre et 31 décembre 2007 ainsi que le 22 janvier 2008, précisant avoir réalisé cette opération au moyen d'un distributeur installé sur sa voiture ;

"aux motifs aussi que, si Paul X... prétend qu'il pouvait agrainer légalement dès lors qu'il a effectué cette opération près de terres agricoles en jachère, il ne rapporte néanmoins pas la preuve de ce qu'il invoque ;

"et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges que le 15 décembre 2007, les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage constataient qu'à l'Est du CD 52 sur la commune de Nambsheim, sur une chasse louée par la société de chasse de Heiteren – Nambsheim :
- une plage de nourrissage était approvisionnée en grains de maïs à moins de 30 mètres du CD 52,
- une parcelle en jachère qui borde le CD 52 était également approvisionnée en grains sur une centaine de mètres,
- les traces de passage d'un véhicule 4x4 témoignaient de la régularité des apports ;

que ces faits constituaient quatre manquements aux dispositions du chemin directeur de gestion cynégétique, soit deux infractions de nourrissage en dehors d'un massif boisé et deux infractions de nourrissage à moins de 100 mètres d'une route nationale ouverte à la circulation ; que le 31 décembre 2007 et le 22 janvier 2008, les mêmes infractions de nourrissage ont été relevées aux mêmes endroits, soit quatre infractions de nourrissage en dehors d'un massif boisé et quatre infractions de nourrissage à moins de 100 mètres d'une route ouverte à la circulation ; que le 25 janvier 2008, vers 9h30, suite à une surveillance, les agents de l'Office national surprenaient Claude X..., garde-chasse du lot concerné, à bord d'un véhicule 4x4 muni d'un distributeur de maïs qui venait d'agrainer à moins de 40 mètres du CD 52 dans un chemin reliant une route EDF désaffectée au CD 52 sur une longueur de 120 mètres ; qu'après lui avoir fait part de leurs constatations depuis le 15 décembre 2007, Claude X... contestait dans un premier temps être l'auteur de ces agrainages, puis reconnaissait finalement les faits ; qu'à 13h30, ce même jour, les agents constataient également qu'à l'Est du CD 52 une place avait été agrainée au milieu d'un bois d'une quinzaine d'hectares ; qu'ils estimaient la quantité de grains déposée à environ trois ou quatre kilos ; qu'à l'Ouest du CD 52 dans la forêt, une ancienne digue était également agrainée mécaniquement sur une longueur de 500 mètres, les agents soulignaient dans leur procès-verbal que Claude X... avait environ distribué 30 kilos de maïs en linéaire (sur 620 mètres de long) et quatre kilos sur la place fixe, soit un total de 34 kilos pour une forêt de 30 hectares, alors que le schéma départemental de gestion cynégétique n'autorisait que quatre kilos pour une forêt de 50 hectares ;

"aux motifs encore que les faits commis le 25 janvier 2008 constituaient trois manquements aux dispositions du schéma directeur de gestion cynégétique sur une infraction d'agrainage à moins de 100 mètres d'une route ouverte à la circulation, une infraction de non-respect de la quantité journalière prescrite par le schéma directeur de gestion cynégétique et une infraction d'agrainage dans un bois de moins de 25 ares ; qu'il était également constaté que le maïs avait été répandu mécaniquement dans une prairie à gibier au lieudit « Mühlmatt », lot de chasse également loué à la société de chasse de Heiteren-Nambsheim ; l'agrainage s'arrêtant à 40 mètres des champs cultivés, ce fait constituait une infraction d'agrainage des sangliers à moins de 100 mètres dans les terres agricoles ;

"aux motifs qu'à l'audience du 16 juillet 2008, Claude X... régulièrement représenté a indiqué que les faits antérieurs au 25 janvier 2003 ne lui étaient pas imputables, qu'il n'avait pas été entendu sur ces faits, qu'il n'avait pas répandu une quantité totale de 34 kilos de maïs et que le non-respect d'un arrêté cynégétique, n'est pas susceptible de sanction pénale ;

"aux motifs aussi que par un arrêté du 22 décembre 2006, le préfet du Haut-Rhin a approuvé le schéma départemental de gestion cynégétique ; qu'il n'est pas contestable que cet arrêté a été pris notamment pour assurer la sécurité tant des biens que des personnes ; que la réglementation concernant le nourrissage des sangliers a notamment pour but de limiter au maximum les dégâts ou cultures, mais également d'enrayer le nombre d'accidents entre les véhicules et le grand gibier ; qu'en conséquence, les sanctions de l'article R. 610-5 du code pénal sont bien applicables aux infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique susceptible de menacer la sécurité des biens et des services ; que Claude X... n'a pas contesté à l'audience les infractions commises le 25 janvier 2008, à l'exception de celles relatives aux quantités journalières de maïs distribué ; que, toutefois, les agents verbalisateurs ont fait une appréciation tout à fait circonstanciée et qu'il y a lieu de retenir de la quantité de maïs répandue à l'encontre de laquelle Claude X... n'apporte aucun élément probant ;

"et aux motifs que, enfin, le susnommé a été entendu le 25 janvier 2008 et n'a pas contesté les infractions des 15 décembre 2007, 31 décembre 2007 et 22 janvier 2008 ; qu'il a au contraire indiqué qu'il lui arrivait d'agrainer en bordure du CD 52 à l'aide de son distributeur installé sur son véhicule 4x4 ; les agents verbalisateurs ont noté en préambule de leur procès-verbal de constatations qu'ils avaient indiqué à Claude X... leurs constatations du 15 décembre 2007, du 31 décembre 2007 et du 22 janvier 2008 et que si dans un premier temps, le mis en cause a attribué cet agrainage à des malveillances du voisinage, il n'a ensuite pas repris ses explications dans les déclarations qu'il a signées ; que par ailleurs, lors de ces faits, les traces de pneus de 4x4 identiques à celles du véhicule de Claude X... ont été constatées sur les lieux ; qu'en conséquence de ce qui précède, la culpabilité du susnommé sera retenue, la matérialité des éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées étant clairement établies par le procès-verbal des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

"alors que, d'une part, selon l'article L. 425-1 du code de l'environnement, le schéma départemental mis en place dans chaque département a pour vocation de gérer la faune sauvage et de participer à la préservation des milieux naturels ; qu'il s'agit là « d'un outil d'orientation » qui n'énonce pas de dispositions réglementaires explicites sur chaque thème abordé, mais se contente de fixer des lignes directrices ; que le législateur, lorsqu'il a prévu la mise en place dans chaque département d'un schéma départemental de gestion cynégétique, n'a prévu aucune sanction pénale ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole le principe de légalité, ensemble les textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part, l'arrêté n° 2006-356-2 du 22 décembre 2006, portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique du département du Haut-Rhin, ne peut s'analyser en un arrêté de police et la mention générale, selon laquelle l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et toutes les autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse sont chargées de l'exécution du présent arrêté, ne peut en soi caractériser un arrêté de police et ce d'autant que l'arrêté en cause approuve tout le schéma départemental, d'où la violation des règles et du principe cité au moyen ;

"alors que, de troisième part et en toute hypothèse, la cour affirme que la violation des règles édictées par le schéma approuvé par arrêté préfectoral est sanctionnable sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal ; que ce texte dispose que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la première classe, ne peut recevoir application s'agissant de dispositions sous forme d'orientation et d'invite telles qu'elles figurent dans le schéma départemental de gestion cynégétique du Haut-Rhin ; qu'ainsi, ont été de plus fort violés les textes cités au moyen ;

"et alors enfin que le principe de sécurité, de prévisibilité, spécialement en matière pénale, implique que les infractions soient clairement définies et fassent état d'une possible sanction elle-même clairement fixée ; qu'il ressort du schéma départemental de gestion cynégétique du Haut-Rhin que si des prescriptions figurent sous la rubrique « l'agrainage » (cf. page 16 à 19 du schéma directeur) sont énoncés des principes d'où il résulte que l'agrainage se conçoit que comme moyen de dissuader les animaux de commettre des dégâts aux cultures et de réduction des populations ; que l'agrainage de dissuasion doit permettre de détourner les animaux des semis de céréales en lait, en pré et en général de l'ensemble des cultures, ledit agrainage devant être adapté à un double objectif : détourner les sangliers des cultures et réduire les dégâts aux cultures et favoriser les prélèvements quantitatifs et qualificatifs, étant observé que sous la sous-rubrique « généralités », il est prévu que l'agrainage ne doit en aucun cas constituer un moyen de sédentariser les groupes sociaux ou contribuer à un accroissement des populations, puis il est indiqué que tout acte d'agrainage devra se situer en forêt à une distance minimum de 100 mètres des prairies exploitées ou des cultures, dans le cas d'un boisement de plus de 25 hectares de moins de 200 mètres de largeur, l'agrainage devra se pratiquer au point d'équidistance, mais jamais à moins de 50 mètres d'une parcelle agricole, que tout point d'agrainage devra se situer à au moins 100 mètres d'une route goudronnée ouverte à la circulation au public et que les dispositifs d'agrainage seront réglés de manière à ce qu'à aucun moment le sol ne soit totalement recouvert de grains, étant encore observé qu'il résulte du chemin directeur qui ne pourra être mis en place de postes fixes que dans les massifs boisés, de plus de 25 hectares d'un seul tenant selon les modalités prévues, le chemin directeur prévoyant également des quantités par un apport maximal admissible qu'il soit réalisé en poste fixe ou en linéaire en tenant compte de périodes, étant relevé qu'à aucun moment ces dispositions mixtes sous forme d'orientation et de prescription plus précise ne sont assorties d'une quelconque sanction dans le schéma directeur ; qu'en affirmant qu'on serait ici en présence d'un arrêté de police justifiant une contravention de première classe selon les prévisions de l'article R. 610-5 du code pénal, la cour introduit des éléments de totale insécurité s'agissant des éléments constitutifs de l'infraction et à leur sanction, ce qui est contraire aux règles et principes cités au moyen" ;

Vu les articles 111-3 et R. 610-5 du code pénal, ensemble l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas
définis par le règlement ; que la sanction édictée par le second de ces textes ne s'attache qu'aux règlements de police pris par les autorités administratives en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage ont constaté par procès-verbal que Paul X... avait, entre le 15 décembre 2007 et le 25 janvier 2008, à Nambsheim (Haut-Rhin), commis seize actes d'agrainage en violation des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique approuvé par arrêté préfectoral du 22 décembre 2006, certains ayant été effectués en dehors de massifs forestiers boisés, ou dans une forêt d'une superficie de moins de 25 hectares ou encore à trop faible distance de terres agricoles, d'autres à moins de 100 mètres d'une route ouverte à la circulation ;

Que, cité devant la juridiction de proximité pour avoir violé des interdictions ou manqué à des obligations édictées par un arrêté de police destiné à assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques, et ainsi commis une infraction à l'article R. 610-5 du code de procédure pénale, le prévenu a soutenu que le texte qui lui était opposé n'était pas un règlement de police et ne pouvait dès lors fonder sa condamnation ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de condamnation, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés que le schéma départemental de gestion cynégétique, qui vise notamment à éloigner les animaux sauvages des voies de circulation, où ils mettent en danger la sécurité des automobilistes, et des zones de culture, où ils causent des dégâts, est destiné à assurer le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; que les juges ajoutent que l'arrêté préfectoral a conféré à ce texte l'autorité d'une décision de portée générale applicable à toute personne dans le département ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, à l'examen de chacune des dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique visées aux poursuites, celles qui, ayant pour but d'assurer le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, sont sanctionnées par l'article R. 610-5 susvisé, et celles qui, ayant pour unique objet de contribuer à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, ne le sont pas, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes rappelés ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 février 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82018
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-82018


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82018
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