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09/02/2010 | FRANCE | N°09-81781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2010, 09-81781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Solange, épouse Y...,

-

Y... Henri,

-

Y... Florestan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ainsi qu'une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant

les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Solange, épouse Y...,

-

Y... Henri,

-

Y... Florestan,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ainsi qu'une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de renvoi sollicitée par courrier ;

"aux motifs que sur la demande de renvoi sollicitée par courrier, le Ministère public s'y oppose ; la cour après en avoir délibéré, retient l'affaire ;

"alors que toute personne poursuivie a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal devant lequel elle peut présenter sa défense seule, assistée ou représentée par un avocat ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par les consorts Y... sans justifier d'un motif impérieux susceptible de tenir en échec les droits fondamentaux de la défense et notamment de droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen";

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de renvoi, dès lors qu'après en avoir délibéré, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur des arguments présentés au soutien de ces demandes ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri et Florestan Y... et Solange X... épouse Y... coupables des infractions d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols sans permis de construire, de construction d'une éolienne en connaissance du plan d'occupation des sols, ainsi que d'édification d'une clôture sans déclaration préalable, et les a en conséquence condamnés chacun à une amende de 1 500 euros et à la démolition desdites constructions sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"aux motifs propres qu'il résulte de la procédure et de la motivation minutieuse et détaillée du premier jugement, auquel la cour se réfère expressément, que Henri Y... et son épouse ont fait édifier successivement une maison préfabriquée, un garage et un préau en juin 2005, et deux cabanons en avril 2006, sur le terrain appartenant à Florian Y..., leur fils ; toutes ces constructions ont été faites sans avoir obtenu ni sollicité de permis de construire préalable, ce que les consorts Y... ont d'ailleurs reconnu lors de l'enquête de police ; qu'il en est de même de l'éolienne établie sur les mêmes parcelles, alors qu'un tel appareil ne figure pas parmi ceux que le plan d'occupation des sols applicable autorise ; de plus, si des dérogations sont possibles, encore faut-il en faire la demande à l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire, ce qui n'a pas été le cas ; que, quant à la clôture grillagée, elle n'a pas non plus fait l'objet d'une déclaration préalable, et ne relève pas des "clôtures habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière", aussi bien en raison de son aspect sans rapport avec de tels usages, que par le fait que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve qu'ils exercent effectivement une telle activité et que cette clôture y serait nécessaire ; que, comme l'ont souligné les premiers juges, la construction d'un plan d'eau n'apparaît pas constituer l'infraction d'exécution de travaux nuisibles ou modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique visée à la prévention, et la relaxe de ce chef sera confirmée ; que pour les autres infractions, tant leur matérialité que leur imputabilité aux prévenus sont parfaitement caractérisées par les premiers juges dont la décision sera confirmée tant sur la culpabilité que sur les peines et mesures ordonnées" ;

"et aux motifs adoptés que l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n"2000-916 du 19 septembre 2000 alors applicable, prévoit que l'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du code de l'urbanisme, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions est punie d'une peine d'amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ; qu'à l'audience du 4 juillet 2008, Florestan Y... explique qu'il est gendarme, qu'il gagne 1 600 euros par mois, qu'il n'a pas de charge particulière, qu'il est pacsé mais que sa partenaire n'a pas de revenus ; qu'Henri Y... déclare qu'il était auparavant commerçant et qu'il est actuellement à la retraite, qu'il gagne 1 400 euros par mois et qu'il n'a pas de charge particulière ; que Solange X..., épouse Y... explique qu'elle est stagiaire dans un lycée agricole, qu'elle gagne environ 700 euros par mois et n'a pas de charge particulière ; que compte tenu du nombre et de la nature des infractions en concours, des ressources et des charges déclarées par chacun des prévenus et eu égard au fait que leur casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, il convient de condamner Florestan Y..., Henri Y... et Solange X..., épouse Y... à une peine d'amende de 1 500 euros chacun ; que par ailleurs, l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme précise qu'en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, étant précisé par l'article L. 480-7 du même code que le tribunal impartit alors au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, en assortissant sa décision d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard le cas échéant ; que la nature des constructions et le fait qu'elles ont été édifiées dans un milieu protégé pour la qualité de son paysage, l'intérêt écologique de son milieu et la valeur de son boisement commandent de condamner in solidum Florestan Y..., Henri Y... et Solange X... épouse Y... à démolir, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif et sous astreinte de 75 euros par jour de retard :
- la construction à ossature bois composée d'un garage fermé et d'un préau avec des façades ton bois et une toiture à deux pans dont la couverture a la teinte de l'ardoise, situés sur la parcelle cadastrée E n° 761 ;
- l'éolienne construite sur la parcelle cadastrée E n°761 ;
- les deux constructions à ossature bois ouvertes sur un côté, avec des façades ton bois et une toiture à pan unique dont la couverture a la teinte de l'ardoise, situées sur la parcelle cadastrée E n°761 ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5, alinéa 2, du code de l'urbanisme, il convient de condamner in solidum Florestan Y..., Henri Y... et Solange X... épouse Y... à effectuer à leurs frais l'affichage du présent jugement à la mairie d'Andouille" ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le juge ne peut se prononcer sur une mesure de démolition qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le maire de la commune d'Andouille ou un fonctionnaire compétent ait été entendu ou ait présenté des observations écrites sur le bien fondé de la mesure de démolition, de sorte qu'en prononçant une mesure de démolition, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen";

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République le 5 avril 2006 ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Solange, Henri et Florestan Y... devront, indivisément, payer à la commune d'Andouille sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mmes Radenne, Ferrari conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Raysséguier ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81781
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-81781


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81781
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