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09/02/2010 | FRANCE | N°09-40621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2010, 09-40621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 1er octobre 2001 par la société Ejot France en qualité de responsable du département pièces plastiques, s'est vu proposer, lors d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 24 février 2006, une convention de reclassement personnalisé à laquelle il a adhéré le 10 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement

de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé depuis le 1er octobre 2001 par la société Ejot France en qualité de responsable du département pièces plastiques, s'est vu proposer, lors d'un entretien préalable à un licenciement pour motif économique le 24 février 2006, une convention de reclassement personnalisé à laquelle il a adhéré le 10 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre qu'il a adressée le 25 octobre 2005 au salarié est les difficultés économiques affectant le département pièces techniques plastiques de l'entreprise, que toutefois l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier au niveau de l'entreprise dans sa globalité et non au niveau d'un seul secteur d'activité, et que force est de constater que des difficultés économiques affectant l'entreprise ne sont même pas alléguées par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, le motif de la rupture tel qu'il était énoncé dans la lettre adressée au salarié le 1er mars 2006 ne résultait pas d'une restructuration de l'entreprise découlant de la suppression du département d'activité de l'intéressé et donc de son emploi, rendue nécessaire par le risque encouru pour la pérennité de l'entreprise tout entière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Ejot France.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du nouveau code du travail, que si l'adhésion du salarié à une convention personnalisée de reclassement entraîne une rupture du contrat de travail réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
… (qu')en conséquence… le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts ;
… que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de constater que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre qu'il a adressé le 25 octobre 2005 au salarié, sont les difficultés économiques affectant le département Pièces Techniques Plastiques de l'entreprise ;
… (que) toutefois… l'existence de difficultés économiques doit s'apprécier au niveau de l'entreprise dans sa globalité et non au niveau d'un seul secteur d'activités ;
… que force est de constater que des difficultés économiques affectant l'entreprise ne sont même pas alléguées par l'employeur ;
… qu'il y a lieu de dire en conséquence que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ;
… que Monsieur X... percevait un salaire s'élevant en dernier lieu à 6.697 euros brut par mois ;
Attendu qu'au vu des pièces justificatives versées aux débats, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 41.000 euros de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt » (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la Société EJOT a engagé une procédure de licenciement économique contre Monsieur X... et qu'une convention de reclassement personnalisée a été conclue au cours de celle-ci, convention qu'il a signée sans réserve ; que la rupture du contrat de travail s'en suivait nécessairement et qu'en la déclarant sans cause réelle et sérieuse, la Cour de COLMAR a violé l'article L. 1233-67 du Code du Travail ;
QUE la Société EJOT a engagé, notamment par lettres des 25 octobre 2005 et 1er mars 2006, une procédure de licenciement économique en dehors de toute convention de reclassement personnalisé ; que Monsieur X... était alors pleinement en mesure de contester le motif économique de la rupture, ce qu'il n'a pas fait ; que la convention signée le 10 mars 2006 ne lui accordait aucun droit nouveau de discussion et que la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1233-2 et suivant, du Code du Travail ;
ET QUE dans ses conclusions d'appel la Société EJOT a rappelé qu'elle avait invoqué, dans ses mêmes lettres des 25 octobre et 1er mars 2006 comme au cours de l'entretien préalable, le trouble apporté à la pérennité de l'entreprise par la chute complète d'activité du secteur confié à Monsieur X... ; qu'en affirmant que l'existence de difficultés économiques affectant la Société EJOT dans sa globalité n'avait pas été invoquée et développée par l'employeur, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233 et suivants du Code du Travail, 4 et 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40621
Date de la décision : 09/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 2010, pourvoi n°09-40621


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40621
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